Tribunal administratif•N° 1900145
Tribunal administratif du 31 octobre 2019 n° 1900145
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
31/10/2019
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Professions - Charges - Offices
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1900145 du 31 octobre 2019
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 11 avril 2019, enregistrée au greffe du tribunal administratif de la Polynésie française le 24 avril 2019, le président de la sixième section du tribunal administratif de Paris a transmis à la juridiction le dossier de la requête présentée par M. Patrick M..
M. M. demande au tribunal d’annuler la décision du 3 décembre 2018 par laquelle le ministre de la culture a refusé de le reconnaître qualifié pour l’exercice de la profession d’architecte.
Il soutient que :
- l'étroitesse du marché en Polynésie française conduit tous les concepteurs en matière d'architecture à répondre à une très large variété de projets, de sorte qu’il ne saurait lui être reproché le caractère hétérogène de ses productions ;
- il a présenté en audition un projet singulier, car spécifique en matière de conception architecturale ; - les remarques relatives au fait qu’il n’aurait pas « démontré d'aptitudes à la conception ni de culture architecturale au niveau requis » ne sont pas fondées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2019, le haut- commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- et les observations de M. Bakowiez, représentant le haut- commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. M. M. a déposé, le 2 janvier 2018, une demande de reconnaissance de ses qualifications professionnelles au titre de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1977. Après audition devant les membres du second collège de la commission nationale de reconnaissance des qualifications professionnelles, lequel a émis un avis défavorable, le ministre de la culture, par la décision attaquée du 3 décembre 2018, a refusé de le reconnaître qualifié pour l’exercice de la profession d’architecte.
2. Aux termes de l’article 10 de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture : « Sont inscrites sur leur demande, à un tableau régional d'architectes les personnes physiques de nationalité française ou ressortissantes d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui jouissent de leurs droits civils, présentent les garanties de moralité nécessaires et remplissent l’une des conditions suivantes : 1° Etre reconnue qualifiée par le ministre chargé de la culture sur présentation de références professionnelles établissant que la personne s'est particulièrement distinguée par la qualité de ses réalisations dans le domaine de l'architecture après avis d'une commission nationale. Les modalités d'application des 2°, 3°et 4° sont fixées par un décret en Conseil d'Etat (…) ».
3. En se bornant à procéder par voie d’affirmations, M. M. n’apporte aucun élément qui permettrait d’établir que le ministre de la culture aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la qualité architecturale des œuvres présentées ou de sa qualification au regard des dispositions précitées. Par suite, sa requête ne peut qu’être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. M. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. M. et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 22 octobre 2019, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère.
Lu en audience publique le 31 octobre 2019.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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