Tribunal administratif•N° 1900121
Tribunal administratif du 30 septembre 2019 n° 1900121
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
30/09/2019
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1900121 du 30 septembre 2019
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2019, et un mémoire enregistré le 10 juillet 2019, Mme Malika Hutia G., représentée par Me Usang, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre du travail, de la formation professionnelle et de l’éducation de la Polynésie française a rejeté sa demande du 8 novembre 2018 tendant à modifier les conditions de son intégration dans le cadre d’emplois des agents de bureau ; 2°) d’annuler l’arrêté du 2 mars 2018 par lequel le ministre du travail, de la formation professionnelle et de l’éducation de la Polynésie française l’a nommée en qualité d’agent de bureau stagiaire affectée au centre hospitalier de la Polynésie française, en tant qu’il l’a reclassée au premier échelon de son grade, soit à l’indice 154 ; 3°) d’enjoindre au ministre en charge de la fonction publique de fixer sa rémunération à l’indice 211 à compter du 2 mars 2018, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 350 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que la décision est entachée d’erreur de droit ; elle bénéficiait dans son emploi précédent de l’indice 211 et doit en conserver le bénéfice en application de l’article 7 de la délibération n°95-229 AT du 14 décembre 1995.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2019, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable et non fondée.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2019, le centre hospitalier de la Polynésie française conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme G. une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requête est irrecevable et non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la délibération n°95-229 AT du 14 décembre 1995 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- et les observations de Me Usang, représentant Mme G., celles de Mme Izal, représentant la Polynésie française, et celles de Me Quinquis, représentant le centre hospitalier de la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G. a été recrutée par plusieurs contrats à durée déterminée par le centre hospitalier de la Polynésie française pour occuper des fonctions de secrétaire médicale, sur le fondement des articles 33 et 34 de la délibération n°95-215 AT du 14 décembre 1995, avec une rémunération afférente à l’indice brut 211 correspondant à l’échelon 1 du grade de secrétaire médicale, du cadre d’emplois des secrétaires médicales de catégorie C de la fonction publique de la Polynésie française. Par l’arrêté attaqué du 2 mars 2018, Mme G. a été nommée en qualité d’agent de bureau stagiaire et affectée au centre hospitalier de la Polynésie française, classée au 1er échelon du grade d’agent de bureau du cadre d’emploi des agents de bureau, de catégorie D, à l’échelon 1 de son grade, avec un indice brut de 154. Par courrier du 8 novembre 2018, Mme G. a présenté une demande « en vue d’une intégration sur le poste pour lequel elle a été nommée et afférent au traitement indiciaire correspondant à sa situation antérieure », sur le fondement de l’article 7 de la délibération n°95-229 AT du 14 décembre 1995.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la Polynésie française et le Centre hospitalier de la Polynésie française :
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ». D’autre part, en vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis (…) ». Enfin, l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics. Ce n'est qu'au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l'auteur de la demande adressée à l'administration reçoit notification d'une décision expresse de rejet qu'il dispose alors, à compter de cette notification, d'un nouveau délai pour se pourvoir.
4. Mme G. a présenté sa demande tendant à bénéficier des dispositions de l’article 7 de la délibération n°95-229 AT du 14 décembre 1995 par courrier du 8 novembre 2018, reçu le 15 novembre suivant par le centre hospitalier, demande réputée avoir été transmise, dès son dépôt, à la Polynésie française. Le silence gardé par le président de la Polynésie française sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 15 janvier 2019. En application des dispositions du premier alinéa de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, le délai de recours contre cette décision implicite a couru à compter de cette date et Mme G. était recevable à la contester jusqu’au 16 mars 2019, délai prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, soit le 18 mars 2019. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision, formées par Mme G. le 6 avril 2019, sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 2 mars 2018 :
5. Aux termes de l’article 7 de la délibération n°95-229 AT du 14 décembre 1995 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents de bureau de la fonction publique du territoire de la Polynésie française : « Les stagiaires sont rémunérés sur la base de l’indice afférent au 1er échelon de leur grade./Toutefois, les agents qui, auparavant, avaient la qualité de fonctionnaires ou d’agent non titulaire visés à l’article 33 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique du territoire, mais qui ne sont pas dispensés de stage, peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure./Cette disposition ne peut avoir pour effet d’assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s’ils étaient classés dans leur grade ».
6. Il résulte de ces dispositions que les agents non titulaires qui ont été recrutés sur un emploi permanent visé à l’article 33 de la délibération n°95-215 AT, tels que Mme G., peuvent opter pour le traitement indiciaire dont ils bénéficiaient précédemment à leur nomination en qualité de stagiaire, à la condition que ce traitement indiciaire n’excède pas le traitement indiciaire du dernier échelon de leur grade. Toutefois, en l’absence de demande formée par Mme G. antérieurement à l’arrêté prononçant sa nomination en qualité d’agent de bureau stagiaire, afin d’opter pour ces modalités de rémunération, la requérante n’est pas fondée à soutenir que ledit arrêté serait entaché d’une erreur de droit. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 2 mars 2018 doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre des frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la Polynésie française, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par le centre hospitalier de la Polynésie française.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme G. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de la Polynésie française présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G., à la Polynésie française et au centre hospitalier de la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2019, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère.
Lu en audience publique le 30 septembre 2019.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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