Tribunal administratif1900118

Tribunal administratif du 03 décembre 2019 n° 1900118

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

03/12/2019

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1900118 du 03 décembre 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2019, complété par mémoire enregistré le 15 août 2019, 17 septembre 2019 et le 3 octobre 2019, M. David S. demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté en date du 10 novembre 2017, par lequel le vice- recteur de la Polynésie française l’a reclassé au 7ème échelon du grade de professeur de lycée professionnel de classe normale, avec une ancienneté de un an, six mois et vingt-neuf jours, à compter du 16 août 2017, en tant que cet arrêté ne prend pas en compte l’ensemble des services qu’il a accomplis antérieurement ; 2°) d’enjoindre au vice-recteur de la Polynésie française de « régulariser » l’arrêté de reclassement du 10 novembre 2017 et de procéder aux rappels de salaires correspondants. Il soutient que : - sa requête est recevable, dès lors que la notification de l’arrêté du 10 novembre 2007 n’a pas été accompagnée de la mention des voies et délais de recours ; des circonstances particulières justifient qu’il n’ait saisi le tribunal que le 5 avril 2019 ; - l’intégralité des services qu’il a accomplis avant sa nomination, relevant de l’article 11-5 du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951, n’a pas été prise en compte ; l’administration aurait dû lui appliquer les deux derniers alinéas de cet article qui lui étaient plus favorables ; Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2019, le 13 septembre 2019 et le 2 octobre 2019, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive et, comme telle, irrecevable, dès lors que les voies et délais de recours ont bien été notifiées au requérant ; le requérant avait jusqu’au 20 avril 2018 pour saisir la juridiction et il ne l’a fait que le 5 avril 2019, sans que les circonstances qu’il invoque puissent justifier ce retard ; - les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables, faute de demande préalable ; - subsidiairement, aucun des moyens n’est fondé. Par une ordonnance du 16 septembre 2019, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 octobre 2019 à 12h00. M. David S. a produit des mémoires et des pièces enregistrés le 24 octobre 2019, le 13 novembre 2019, le 14 novembre 2019, le 15 novembre 2019 et le 16 novembre 2019. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité d’un recours contre une décision individuelle dont son destinataire a eu connaissance le 15 décembre 2017, exercé au-delà d’un délai raisonnable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 novembre 2019 : - le rapport de M. Katz, premier conseiller ; - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ; - et les observations de M Chang, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. En 2014, M. David S. a été admis au concours externe de professeur de lycée professionnel et a été nommé professeur stagiaire à compter du 1er septembre de cette même année. Par arrêté du vice-recteur de la Polynésie française du 10 novembre 2017, il a été reclassé au 7ème échelon du grade de professeur de lycée professionnel de classe normale, avec une ancienneté d’un an, six mois et vingt-neuf jours, à compter du 16 août 2017. La requête de M. S. doit être regardée comme tendant, d’une part, à l’annulation de l’arrêté précité du 10 novembre 2017, en tant que cet acte ne prend pas en compte l’ensemble des services accomplis antérieurement à la nomination du requérant, et, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint au vice-recteur de la Polynésie française de « régulariser » l’arrêté de reclassement précité et de procéder aux rappels de salaires correspondant. 2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier que M. S. a reçu notification en mains propres, le 15 décembre 2017, de l’arrêté du 10 novembre 2017 le reclassant au 7ème échelon du grade de professeur de lycée professionnel de classe normale. Il ressort également des pièces du dossier que la notification de la décision attaquée comportait la mention selon laquelle l’intéressé disposait d’un délai de deux mois pour contester cet arrêté et indiquait que les voies et délais de recours figuraient au verso. Si le requérant allègue que le verso de la notification dont s’agit ne lui a pas été présenté lors de la remise de cet acte, il n’établit pas avoir fait les diligences nécessaires pour en connaître le contenu. En outre, le recours gracieux formé dès le 15 décembre 2017 contre l’arrêté litigieux a fait naître une décision implicite de rejet à l’expiration d’un délai de deux mois suivant cette date, les dispositions du code des relations entre le public et l’administration concernant la délivrance d’un accusé de réception par l’administration étant inapplicables aux relations entre celle-ci et ses agents. Par conséquent, les conclusions dirigées contre l’arrêté du 10 novembre 2017, présentées au tribunal le 5 avril 2019, doivent être regardées comme tardives, le recours gracieux n’ayant en tout état de cause pu proroger le délai de recours contentieux jusqu’au 5 avril 2019. Enfin, si M. S. fait valoir que, depuis le mois de février 2018, il a été placé en congé sans traitement afin d’assister un ascendant étant dans le besoin, de telles circonstances sont sans incidence sur l’application des dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. S. doit être rejetée comme irrecevable. DECIDE : Article 1er : La requête de M. S. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. S. et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l’audience du 19 novembre 2019, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère, Lu en audience publique le 3 décembre 2019. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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