Tribunal administratif•N° 1900117
Tribunal administratif du 19 novembre 2019 n° 1900117
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
19/11/2019
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Impôtstaxes et redevances
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1900117 du 19 novembre 2019
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête enregistrée le 5 avril 2019, la société Tahiti Luxury Resort, représentée par Me Usang, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le rôle n° 856 du 10 avril 2018 signé et rendu exécutoire par Mme Claude P. pour mettre en recouvrement la somme de 1 354 860 000 F CFP au titre d’une sanction fiscale ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites par lesquelles le président de la Polynésie française, le payeur de la Polynésie française et l’administratrice générale des finances de la Polynésie française ont rejeté ses demandes tendant à l’annulation du rôle précité ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 600 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le rôle attaqué est une décision faisant grief ; elle est recevable à en demander l’annulation au juge de l’excès de pouvoir ;
- le rôle litigieux est rendu exécutoire sans viser aucun impôt ;
- le rôle attaqué ne comporte pas la mention des voies et délais de recours ;
- le rôle litigieux méconnait l’article 712-1 du code des impôts ;
- les sommes demandées ne constituent ni un impôt direct ni un impôt assimilé.
- Mme Claude P., signataire du rôle par lequel la sanction fiscale litigieuse a été mise en recouvrement n’avait pas délégation régulière pour ce faire ;
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2019, la Polynésie française conclut au rejet de la requête ;
Elle fait valoir que :
- la somme restant en litige s’élève au montant de 899 640 000 F CFP, compte tenu de deux dégrèvements intervenus respectivement le 7 janvier 2019 et le 10 mai 2019 ;
- la requête est prématurée et, comme telle, irrecevable, dès lors que la société requérante a saisi le tribunal avant l’expiration d’un délai de 6 mois suivant sa réclamation préalable ;
- la requête est irrecevable, dès lors que la société requérante a déjà contesté la sanction fiscale en litige et que le tribunal administratif, par un jugement du 25 avril 2019 devenu définitif, a rejeté la demande ;
- à titre subsidiaire, le moyen invoqué dans la requête n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 12 septembre 2019, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 octobre 2019.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions d’excès de pouvoir dirigées contre des décisions qui ne sont pas détachables de la procédure d’établissement et de recouvrement de l’impôt.
II°) Par une requête enregistrée le 6 septembre 2019, la société Tahiti Luxury Resort, représentée par Me Usang, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le rôle n° 856 du 10 avril 2018 signé et rendu exécutoire par Mme Claude P. pour mettre en recouvrement la somme de 1 354 860 000 F CFP au titre d’une sanction fiscale ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites par lesquelles le président de la Polynésie française, le payeur de la Polynésie française et l’administratrice générale des finances de la Polynésie française ont rejeté ses demandes tendant à l’annulation du rôle précité ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 600 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le rôle attaqué est une décision faisant grief ; elle est recevable à en demander l’annulation au juge de l’excès de pouvoir ;
- le rôle litigieux est rendu exécutoire sans viser aucun impôt ;
- le rôle attaqué ne comporte pas la mention des voies et délais de recours ;
- le rôle litigieux méconnait l’article 712-1 du code des impôts ;
- les sommes demandées ne constituent ni un impôt direct ni un impôt assimilé.
- Mme Claude P., signataire du rôle par lequel la sanction fiscale litigieuse a été mise en recouvrement n’avait pas délégation régulière pour ce faire ;
Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2019, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la somme restant en litige s’élève au montant de 899 640 000 F CFP, compte tenu de deux dégrèvements intervenus respectivement le 7 janvier 2019 et le 10 mai 2019 ;
- la requête est irrecevable, dès lors que la société requérante a déjà contesté la sanction fiscale en litige et que le tribunal administratif, par un jugement du 25 avril 2019 devenu définitif, a rejeté la demande ;
- à titre subsidiaire, le moyen invoqué dans la requête n’est pas fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions d’excès de pouvoir dirigées contre des décisions qui ne sont pas détachables de la procédure d’établissement et de recouvrement de l’impôt.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code général des impôts de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 novembre 2019 :
- le rapport de M. Katz, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ;
- et les observations de Mme Ahutoru, représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêtés du 25 novembre 2005 et du 12 avril 2007, les sociétés Tahaa Golf Resort Développement et Tahiti Luxury Resort ont bénéficié d’agréments au titre du crédit d’impôt pour investissement prévu par les dispositions des articles LP. 911-1 et suivants du code des impôts de la Polynésie française, pour la construction de complexes touristiques sur l’île de Tahaa et sur la commune de Punaauia, sur l’île de Tahiti. Les projets sur l’île de Tahaa ayant été abandonnés, la Polynésie française a accepté, par arrêtés du 21 septembre 2012, la réaffectation des financements à un autre projet, la construction à Punaauia d’une résidence hôtelière de tourisme classée 5 étoiles de 148 unités. Aucune construction n’ayant finalement été réalisée, la Polynésie française a, par arrêtés du 25 août 2017, procédé au retrait des agréments délivrés en 2005 et 2007 à la société Tahaa Golf Resort Développement et à la société Tahiti Luxury Resort. Par jugements des 27 mars 2018 et 15 mai 2018, le tribunal administratif a jugé que compte tenu des modifications substantielles intervenues depuis 2005 et notamment de la réaffectation des crédits sur un autre projet agréé, les arrêtés de 2017 devaient être regardés comme retirant les arrêtés de 2012. Les requêtes des sociétés contestant ces retraits d’agréments ont été rejetées. Postérieurement, la Polynésie française a tiré les conséquences fiscales des retraits d’agréments et a remis en cause tant chez les investisseurs que chez le promoteur, les crédits d’impôt et les financements accordés pour la réalisation du projet désormais abandonné. Dans ce cadre, une sanction fiscale d’un montant de 1 354 860 000 F CFP, avant dégrèvements partiels intervenus les 7 janvier 2019 et 10 mai 2019, a été infligée à la société Tahiti Luxury Resort sur le fondement de l’article LP. 919-31 du code des impôts de la Polynésie française. Par une requête enregistrée le 20 décembre 2018, la société Tahiti Luxury Resort a demandé au tribunal administratif la décharge de la sanction fiscale mise à sa charge pour un montant de 1 349 460 000 F CFP, après un premier dégrèvement intervenu le 7 janvier 2019, et a vu sa demande rejetée par jugement n° 1800438 du 25 avril 2019.
2. Cette société demande désormais au tribunal, par les deux requêtes enregistrées respectivement les 5 avril et 6 septembre 2019 sous les n°s 1900117 et 19 00317, l’annulation de la décision par laquelle Mme Claude P. a signé et rendu exécutoire le rôle n° 856 du 10 avril 2018 pour la mise en recouvrement de la somme de 1 354 860 000 F CFP au titre de la sanction fiscale précitée, ainsi que des décisions ayant implicitement rejeté les contestations que la société a formées contre ce rôle devant le président de la Polynésie française, le payeur de la Polynésie française et l’administratrice générale des finances de la Polynésie française.
3. Il ressort expressément des termes des requêtes susvisées que la société Tahiti Luxury Resort a entendu demander au juge de l’excès de pouvoir l’annulation des décisions précitées. Or, la décision par laquelle Mme Claude P. a rendu exécutoire le rôle n° 856 du 10 avril 2018 pour mettre en recouvrement la sanction fiscale infligée à la société requérante ne constitue pas un acte détachable de la procédure d’établissement et de recouvrement de l’impôt susceptible d’être contesté par la voie du recours pour excès de pouvoir. Il en est de même des décisions par lesquelles l’administration a implicitement rejeté les contestations que la société requérante a présentées au président de la Polynésie française, au payeur de la Polynésie française et à l’administratrice générale des finances de la Polynésie française. Par conséquent, les requêtes de la société Tahiti Luxury Resort doivent être rejetées.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise une somme à la charge de la Polynésie française au titre des frais de procès exposés par la société Tahiti Luxury Resort.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes n°s 1900117 et 1900317 de la société Tahiti Luxury Resort sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Tahiti Luxury Resort et à la Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2019, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère, .
Lu en audience publique le 19 novembre 2019.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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