Tribunal administratif1900107

Tribunal administratif du 30 septembre 2019 n° 1900107

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Satisfaction totale

Satisfaction totale
Date de la décision

30/09/2019

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Communes

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1900107 du 30 septembre 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 26 mars 2019, le haut-commissaire de la République en Polynésie française demande au tribunal d’annuler la délibération n°2018.50 du 26 septembre 2018 par laquelle le conseil municipal de Papara a créé deux emplois temporaires. Il soutient que la délibération méconnaît l’article 8 de l’ordonnance du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française, dans la mesure où les emplois temporaires ne peuvent être créés que pour une durée maximale de six mois. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2019, la commune de Papara conclut au rejet du déféré et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 226 000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le déféré est irrecevable ; le déféré est tardif ; la délibération n’était pas susceptible de faire l’objet d’un déféré. Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2019, la commune de Papara conclut à ce que le Tribunal prononce un non-lieu à statuer. Elle soutient que la délibération du 26 septembre 2018 a été abrogée par délibération du 15 juillet 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - et les observations de M. Bakowiez, représentant le haut- commissaire de la République en Polynésie française, et celles de Me Jannot, représentant la commune de Papara. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions de la commune de Papara tendant au non-lieu à statuer : 1. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 2. Il n’est pas contesté que la délibération attaquée du 26 septembre 2018 a reçu exécution jusqu’au 1er août 2019. Ainsi, la commune de Papara n’est pas fondée à soutenir que les conclusions du haut- commissaire dirigées contre ces mêmes dispositions auraient perdu leur objet. Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Papara : 3. En premier lieu, et en tout état de cause, la circonstance qu’un acte ne figure pas sur la liste des actes soumis à transmission obligatoire ne fait pas obstacle à ce que le haut-commissaire puisse le contester. 4. En second lieu, d’une part, la lettre d’observations adressée par le haut-commissaire au maire de Papara doit être regardée comme arrivée le 29 novembre 2018, jour où elle est parvenue par courriel à la mairie, soit avant l’expiration du délai de recours contentieux contre cette délibération, et a donc interrompu ce délai. D’autre part, le silence gardé pendant plus de deux mois par le maire sur le recours gracieux qui lui a été adressé fait naître une décision implicite de rejet contre laquelle il appartient au haut-commissaire de se pourvoir, alors même que seul le conseil municipal aurait pu retirer la délibération litigieuse. 5. Par suite, les fins de non-recevoir opposées par la commune de Papara doivent être écartées. Sur les conclusions à fin d’annulation : 6. Aux termes de l’article 8 de l’ordonnance du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs: « I. - Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 1er (…) peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à des besoins occasionnels. (…) ». 7. La création, par la commune de Papara, de deux emplois temporaires pour une durée d’un an, au lieu des six mois prévus par les dispositions précitées de l’article 8 de l’ordonnance du 4 janvier 2005, est entachée d’erreur de droit. Par suite, le haut-commissaire de la République en Polynésie française est fondé à en demander l’annulation. Sur les conclusions présentées au titre des frais liés au litige : 8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. DECIDE : Article 1er : La délibération n°2018.50 du 26 septembre 2018 par laquelle le conseil municipal de Papara a créé deux emplois temporaires est annulée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Papara présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au haut-commissaire de la République en Polynésie française et à la commune de Papara. Délibéré après l'audience du 24 septembre 2019, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère. Lu en audience publique le 30 septembre 2019. Le rapporteur, Le président, La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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