Tribunal administratif1900099

Tribunal administratif du 19 novembre 2019 n° 1900099

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

19/11/2019

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Comptabilité publique - RecouvrementFonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1900099 du 19 novembre 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2019 au greffe du tribunal administratif de Lyon, transmise au tribunal administratif de la Polynésie française le 20 mars 2019, complétée par un mémoire enregistré le 4 octobre 2019, M. Julien D., représenté par Me Daubrey, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours des militaires a implicitement rejeté le recours qu’il a formé contre l’avis n° 169374 en date du 6 avril 2018 portant régularisation de charges d’un logement qu’il a occupé ; 2°) de le décharger du paiement de la somme figurant sur cet avis de régularisation et d’annuler tous les titres de perception et toutes les mesures d’exécution qui seraient pris sur le fondement de cet avis de régularisation ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 8 juin 2018 rejetant son recours administratif a été signée par une personne incompétente pour ce faire ; - l’administration ne pouvait pas légalement lui facturer une consommation d’eau ; - à défaut de compteur individuel, la consommation de chauffage ne pouvait être lui être facturée ; - il n’a jamais reçu l’avis rectificatif de régularisation des charges pour l’année 2013 ; - l’avis de régularisation critiqué a été émis près de 5 ans après les consommations considérées, sans qu’aucune raison ne puisse justifier un tel retard ; - il n’a pas été mentionné que le commandant de la formation administrative a vérifié le montant des charges réellement dû par lui ; - l’immeuble qu’il occupait ne répondait pas aux prescriptions de la Charte de l’environnement de 2004, qui fait partie du bloc de constitutionnalité ; l’Etat a méconnu les obligations résultant de cette Charte en ne mettant pas à la disposition des personnels de la Gendarmerie des bâtiments respectueux de l’environnement ; - il y a eu une rupture de l’égalité entre les agents, dès lors que les gendarmes qui lui ont succédé dans le logement concerné ont vu diminuer leurs charges de chauffage. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2019, le haut- commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête a perdu son objet dès lors que l’avis de régularisation contesté n° 169374 du 6 avril 2018 a été annulé et remplacé par un avis n° 194347 du même jour ; - la requête est irrecevable, dès lors que l’avis de régularisation contesté a été notifié à l’intéressé le 7 avril 2018 et que la commission de recours des militaires n’a pas été saisie que par courrier du 31 juillet 2018, reçu le 13 août 2018 ; - au fond, aucun des moyens n’est fondé. Par ordonnance du 12 septembre 2019, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 octobre 2019 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 novembre 2019 : - le rapport de M. Katz, premier conseiller ; - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ; - et les observations de M. D., et celles de M. Chang, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. M. D., gendarme affecté à la brigade de Moutiers, a bénéficié d’un logement en caserne pour nécessité absolue de service, qu’il a occupé entre le 1er septembre 2012 et le 10 mai 2016. Par sa requête, il demande l’annulation de la décision par laquelle la commission de recours des militaires a implicitement rejeté le recours qu’il a formé contre l’avis n° 169374 du 6 avril 2018, tendant à la régularisation des charges du logement qu’il a occupé et laissant apparaître une somme restée à sa charge de 1 082,46 euros. Sur l’exception de non-lieu opposée en défense : 2. Contrairement à ce que soutient l’administration en défense, la présente requête n’a pas perdu son objet du fait de l’intervention d’un avis de régularisation n° 194347 du 6 avril 2018, annulant et remplaçant l’avis n° 169374 du même jour, dès lors que le second avis de régularisation, dont le caractère définitif ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier, n’a pu avoir pour effet de retirer la décision de la commission de recours des militaire attaquée qui s’est substituée au premier avis du 6 avril 2018. Sur la fin-de non-recevoir opposée en défense : 3. Aux termes de l’article R. 4125-1 du code de la défense : « I.- Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. / La saisine de la commission est seule de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu’à l’intervention de la décision prévue à l’article R. 4125-10. ». Aux termes de l’article R. 4125-2 du même code : « À compter de la notification ou de la publication de l’acte contesté, ou de l’intervention d’une décision implicite de rejet d’une demande, le militaire dispose d’un délai de deux mois pour saisir la commission par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat permanent placé sous l’autorité du président de la commission. (…) Lorsque le recours est formé après l’expiration du délai de recours mentionné au premier alinéa, le président de la commission constate la forclusion et en informe l’intéressé. ». 4. Si le militaire conserve, dans les matières dont connaît la commission, la faculté d’adresser un recours gracieux ou hiérarchique, hors de la procédure prévue par les dispositions précitées, un tel recours de droit commun ne conserve pas le délai du recours contentieux ni le délai de deux mois pour saisir la commission. 5. M. D. a formé, le 16 mai 2018, auprès du commandant de la région de gendarmerie Auvergne-Rhône-Alpes, un recours gracieux contre l’avis n° 169374 du 6 avril 2018 qui lui a été notifié par voie électronique le 7 avril 2018, avec mention du caractère obligatoire du recours devant la commission des recours des militaires et du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées. Ce recours gracieux a été rejeté le 8 juin 2018. Le recours que M. D. a ensuite adressé à la commission de recours des militaires le 31 juillet 2018, reçu le 13 août 2018, était tardif, faute pour son recours gracieux d’avoir conservé le délai mentionné à l’article R. 4125-2 du code de la défense. Par suite, la requête de M. D. est irrecevable. 6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par M. D. à titre de frais engagés à l’occasion de la présente instance. DECIDE : Article 1er : La requête de M. D. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D. et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l’audience du 5 novembre 2019, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère, Lu en audience publique le 19 novembre 2019.

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