Tribunal administratif•N° 1900096
Tribunal administratif du 30 septembre 2019 n° 1900096
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
30/09/2019
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1900096 du 30 septembre 2019
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2019, M. C., représenté par la SELARL Jurispol, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le vice-recteur de la Polynésie française a implicitement rejeté sa demande tendant à ce qu’il soit reclassé dans un échelon prenant en compte les activités qu’il exerçait dans le secteur privé avant sa nomination en qualité de professeur stagiaire ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts ;
3°) d’enjoindre à l’Etat de prendre un arrêté le classant à l’échelon 6 de son grade à compter de sa nomination en qualité de professeur stagiaire et ce, sous astreinte de 50 000 FCP par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois faisant suite à la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il aurait dû être reclassé au 6ème échelon lors de sa nomination en qualité de professeur stagiaire compte tenu de l’expérience professionnelle passée dont il peut justifier ;
- en refusant de prendre en considération son expérience professionnelle antérieure à sa nomination et en refusant son reclassement, l’administration a commis une faute ayant entrainé un préjudice qu’il évalue à la somme de 3 000 000 F CFP.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2019, le haut- commissaire de la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions de la requête tendant à ce que l’Etat prenne une décision de reclassement sont irrecevables, dès lors qu’elles n’ont pas été précédées d’une demande préalable ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé ;
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la tardiveté des conclusions à fin d’annulation du refus de reclassement de M. C., la décision attaquée étant purement confirmative du rejet de la demande de reclassement formée par M. C. le 17 octobre 2005.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 septembre 2019 :
- le rapport de M. Katz, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Quinquis pour M. C. et de M.Bakowiez, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 septembre 2005, M. C. a été nommé en qualité de professeur de lycée professionnel stagiaire à compter du 1er septembre 2005 et classé au 1er échelon de la classe normale, « sous réserve de reclassement » prévu par le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951, modifié. Par courrier du 26 décembre 2018, M. C. a demandé au vice-recteur de la Polynésie française de le reclasser à un échelon supérieur, en faisant valoir l’ensemble des services professionnels et des services civils qu’il avait accomplis avant sa nomination en qualité de professeur stagiaire. Il a également demandé de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 000 F CPF en réparation des préjudices résultant de l’absence de reclassement au 6ème échelon de son grade dès sa nomination en qualité de professeur stagiaire. Par sa requête, M. C. demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande de reclassement et la condamnation de l’Etat à lui verser la somme précitée.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite refusant le reclassement de M. C. :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. C. a formé, le 17 octobre 2005, une demande de reclassement, sur le fondement des dispositions du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951, en faisant valoir l’ensemble des services professionnels et des services civils qu’il avait accomplis avant sa nomination en qualité de professeur stagiaire. Le requérant indique lui- même, dans sa requête introductive d’instance, qu’un arrêté prenant en compte son ancienneté à concurrence de 3 mois et 10 jours et le reclassant en conséquence au 2ème échelon de son grade, lui a été notifié le 22 novembre 2005. Il mentionne également dans ses propres écritures qu’il s’est abstenu de contester cet arrêté de reclassement. Cet arrêté était donc devenu définitif lorsque M. C., par courrier du 26 décembre 2018, a présenté devant le vice-recteur de la Polynésie française une demande tendant, de nouveau, au bénéfice du reclassement déjà sollicité, en vain, le 17 octobre 2005. Il suit de là que la décision implicite de rejet, née le 15 mars 2019, sur la demande de reclassement formée le 26 décembre 2018, reçue par l’administration le 14 janvier 2019, de même que la décision explicite de rejet prise le 18 mars 2019, ne pouvaient être que purement confirmatives de l’arrêté notifié à M. C. le 22 novembre 2005 et n’ont pu proroger, à son profit, le délai de recours contentieux contre ledit arrêté. Par conséquent, les conclusions tendant à l’annulation du refus de reclassement de M. C. sont irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Aux termes de l’article 6 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992, dans sa version alors applicable : « Le concours externe donnant accès du corps des professeurs de lycée professionnel est ouvert : / 1. Aux candidats justifiant d'une licence ou d'un titre ou diplôme équivalent sanctionnant au moins trois années d'études après le baccalauréat, délivré par un établissement d'enseignement ou une école habilitée par la commission des titres d'ingénieur, ou d'un titre ou diplôme de l'enseignement technologique homologué aux niveaux I et II en application de la loi du 16 juillet 1971 susvisée ou d'un autre titre ou diplôme permettant de se présenter au concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique ; / 2. Aux candidats ayant ou ayant eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relèvent ou relevaient et justifiant de cinq années d'activité professionnelle effectuées en leur qualité de cadre ; / 3. Dans les spécialités professionnelles aux candidats justifiant de cinq années de pratique professionnelle ou d'enseignement de cette pratique et possédant un brevet de technicien supérieur, ou un diplôme universitaire de technologie, ou un titre ou un diplôme de niveau égal ou supérieur, ou ayant bénéficié d'une action de formation continue conduisant à une qualification professionnelle de niveau III au sens de la loi du 16 juillet 1971 susvisée (…) ». Aux termes du 2ème alinéa de l’article 22 du même décret : « Les candidats mentionnés aux 1 et 2 de l'article 6 et au 1 de l'article 7 ci-dessus justifiant d'au moins cinq années d'activité professionnelle en qualité de cadre, sont classés dans le corps des professeurs de lycée professionnel à un échelon déterminé en prenant en compte les années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies en cette qualité avant leur nomination comme stagiaire, dans les conditions prévues par le présent décret, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé ».
4. Il n’est pas sérieusement contesté par M. C. que celui-ci a accédé au corps des professeurs de lycée professionnel par la voie du concours visé par les dispositions précitées de l’article 6.1. du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992. Par conséquent, la prise en compte de son activité professionnelle antérieure à sa nomination dans ce corps pour déterminer son échelon de classement était subordonnée à la condition d’avoir exercé au moins cinq années d’activité professionnelle en qualité de cadre. Or, le requérant ne justifie pas, par les documents qu’il produit, avoir effectivement occupé des emplois de cadre pendant une telle période. Par suite, en refusant de prendre en compte l’activité professionnelle que l’intéressé a fait valoir dans sa réclamation préalable pour le reclasser, l’administration n’a commis aucune faute. Les conclusions à fin d’indemnisation doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation et les conclusions à fin d’indemnisation de M. C. , n’appelle aucune mesure d’exécution. Par conséquent, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre des frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C. demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2019, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère, .
Lu en audience publique le 30 septembre 2019.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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