Tribunal administratif•N° 1900093
Tribunal administratif du 30 septembre 2019 n° 1900093
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
30/09/2019
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Impôtstaxes et redevances
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1900093 du 30 septembre 2019
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2019 et un mémoire enregistré le 30 juillet 2019, la société Tahiti automobiles, représentée par la SERARL Jurispol, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de la contribution supplémentaire à l’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l’année 2013, en droits et pénalités ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 250 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 9 janvier 2019 ayant rejeté sa réclamation préalable a été prise par une personne incompétente.
- la procédure d’imposition est entachée de nullité dès lors que l’arbitrage du président de la Polynésie française n’a pas été sollicité, ainsi que le prévoient les dispositions de l’article 433-6 du code des impôts de la Polynésie française ;
- elle avait déjà fait l’objet d’une procédure de redressement portant sur le même motif et sur la même période, laquelle procédure a ensuite été abandonnée ; qu’en remettant une nouvelle fois en cause, deux ans plus tard, le montant des amortissements réputés différés restant à imputer à la clôture de l’exercice 2012, l’administration a méconnu le principe de loyauté ;
- l’administration a méconnu les dispositions de l’article 113-12 du code des impôts de la Polynésie française et celles de l’article 118-5 du même code, en ne lui laissant pas le choix d’imputer, sur un autre exercice que le premier exercice bénéficiaire, ses déficits et amortissements réputés différés ;
- au titre de l’année 2010 le montant de ses amortissements réputés différés restant à imputer s’élevait à 100 080 502 FCFP ; en conséquence, il y a lieu de recalculer les reports de déficit sur les années postérieures.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2019, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des impôts de la Polynésie française
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 septembre 2019 :
- le rapport de M. Katz, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Quinquis pour la société Tahiti Automobile et Mme Izal, représentant la Polynésie française ;
Considérant ce qui suit :
1. La société Tahiti Automobiles, qui exerce l’activité de concessionnaire automobile multimarques, demande au tribunal de prononcer la décharge de cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de la contribution supplémentaire à l’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l’année 2013, en droits et pénalités.
2. En premier lieu, les irrégularités qui peuvent entacher les décisions prises par l’administration sur les réclamations dont elle est saisie sont sans influence sur la régularité de la procédure d’imposition ou sur le bien-fondé des impositions. Ainsi, le moyen tiré par la société Tahiti Automobiles de ce que la décision de rejet de sa réclamation serait signée par une personne incompétente pour ce faire est inopérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 433-6 du code des impôts de la Polynésie française : « La commission émet un avis qui ne lie pas l’administration. Cependant, dans le cas où la direction des impôts et des contributions publiques établit une imposition ou effectue une rectification sur la base d’une appréciation contraire à l’avis de la commission, elle a l’obligation, avant la mise en recouvrement, sous peine de nullité de la procédure de vérification, de transmettre le dossier, pour décision, au Président de la Polynésie française ou à son délégataire. Le contribuable en est simultanément avisé (…) ».
4. L’administration soutient, ainsi qu’elle en a informé la société requérante dans un courrier du 10 janvier 2017, réceptionné le 17 janvier suivant, qu’elle a effectivement saisi le vice-président de la Polynésie française pour arbitrage, ce que ne conteste d’ailleurs pas sérieusement la requérante. Par suite le moyen tiré de ce que les dispositions précitées auraient été méconnues manque en fait.
5. En troisième lieu, s’il est vrai qu’après avoir prononcé le dégrèvement d’une imposition, l’administration ne peut établir, sur les mêmes bases, une nouvelle imposition sans avoir, préalablement, informé le contribuable de la persistance de son intention de l’imposer, la précédente procédure engagée par la Polynésie française, et qui a finalement été abandonnée par celle-ci, n’a donné lieu à aucun dégrèvement. Par conséquent, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’administration aurait dû l’informer de son intention d’entamer une nouvelle procédure de rectification.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 113-12 du code des impôts de la Polynésie française : « En cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l’exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si le bénéfice n’est pas suffisant pour que la déduction puisse être opérée, l’excédent du déficit est reporté sur les exercices suivants jusqu’au cinquième exercice qui suit l’exercice déficitaire. / La limitation du délai de report n’est pas applicable à la fraction du déficit qui correspond aux amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire ». Il résulte de ces dispositions que si un excédent de déficit peut être reporté jusqu’au cinquième exercice qui suit l’exercice déficitaire initial, sauf en ce qui concerne la fraction du déficit qui correspond aux amortissements réputés différés, laquelle peut être reportée sans limitation de délai, la possibilité d’un tel report cesse dès lors que l’exercice cesse lui-même d’être déficitaire. Par conséquent, en imputant sur le premier exercice laissant apparaître un bénéfice, un déficit qui avait antérieurement été reporté par la société Tahiti Automobiles, en ce compris une fraction d’amortissements réputés différés, l’administration n’a pas méconnu les dispositions précitées de la loi fiscale. En outre, la société Tahiti Automobiles ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’article 118-5 du code des impôts de la Polynésie française, qui prévoient la possibilité de prélever en franchise d’impôt sur des exercices bénéficiaires des amortissements réputés différés en plus de l’annuité afférente aux exercices précédemment déficitaires, lesquelles ne remettent pas en cause le principe selon lequel le report de déficit ou d’amortissements réputés différés s’impute sur le premier exercice laissant apparaître un bénéfice.
7. En cinquième lieu, si la société requérante soutient qu’au titre de l’année 2010 le montant de ses amortissements réputés différés restant à imputer s’élevait à 100 080 502 FCFP et conteste, en conséquence, les reports de déficit recalculés l’administration sur les années postérieures, il résulte de l’instruction que l’exercice de la société requérante pour l’année 2009 faisait apparaître un bénéfice de 120 933 217 F CFP, sur lequel devait obligatoirement s’imputer un excédent de déficit des années précédentes de 76 241 848 F CFP et, en application des principes énoncés au point précédent, des d’amortissements réputés différés pour un montant de 44 691 369 F CFP. Il résulte également de l’instruction les d’amortissements réputés différés devaient s’imputer pour un montant de 107 296 041 F CFP au titre de l’exercice 2010, pour un montant de 3 332 593 F CFP au titre de l’exercice 2011, pour un montant de 4 403 172 F CFP au titre de l’exercice 2012 et pour un montant de 29 778 352 F CFP au titre de l’exercice 2013. Par conséquent, la société requérante, qui avait connaissance des détails du calcul opéré par l’administration, n’est pas fondée à soutenir que l’administration aurait dû imputer ses amortissements réputés différés pour un montant de 74 469 721 F CFP au titre de l’exercice 2013.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société Tahiti Automobiles à fin de décharge doivent être rejetées.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que société Tahiti Automobiles demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Tahiti Automobiles est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à société Tahiti Automobiles et à la Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2019, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère, .
Lu en audience publique le 30 septembre 2019.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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