Tribunal administratif•N° 1900091
Tribunal administratif du 19 novembre 2019 n° 1900091
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
19/11/2019
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1900091 du 19 novembre 2019
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2019, et un mémoire enregistré le 27 septembre 2019, Mme Jeanne M. épouse P. représentée par Me Bouyssié, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 janvier 2019 par laquelle le maire de Papeete a maintenu la proposition de classement dans le cadre d'emplois « exécution » ; 2°) d’enjoindre au maire de Papeete de lui proposer d’intégrer la fonction publique communale dans le cadre d’emplois « application » ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Papeete une somme de 250 000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que : - la décision méconnaît le principe d’égalité d’accès aux emplois publics ; - la décision méconnait le principe d’égalité de membres d’un même corps et le principe d’égalité de traitement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 mai et 14 octobre 2019, la commune de Papeete, représentée par Me Quinquis, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme P. une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- et les observations de Me Mitaranga, substituant Me Bouyssié, représentant Mme P., et celles de Me Quinquis, représentant la commune de Papeete.
Considérant ce qui suit :
1. Mme P. a été recrutée par contrat pour occuper les fonctions de femme de service, affectée à la direction des affaires éducatives, sociales et culturelles de la commune de Papeete. Par courrier du 6 septembre 2018, le maire de Papeete a proposé son intégration en qualité de femme de service en milieu scolaire, dans le cadre d'emplois « exécution », spécialité « technique », au grade d'agent qualifié. Madame P., estimant relever du cadre d'emplois « application », a saisi, par courrier reçu le 8 novembre 2018, la commission de conciliation de la fonction publique communale de la Polynésie française afin que celle-ci se prononce sur les conditions d'intégration lui ayant été proposées. Par avis du 5 décembre 2018, la commission s’est prononcée favorablement sur les conditions de classement proposées par le maire. Par la décision attaquée du 14 janvier 2019, le maire de Papeete a maintenu la proposition de classement formulée dans le courrier du 6 septembre 2018.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, en vertu de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : « (…) Tous les citoyens (…) sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celles de leurs vertus et de leurs talents ». Mme P. ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance du principe constitutionnel d’égal accès aux emplois publics à l’appui de la contestation de la décision litigieuse, qui n’a pas pour effet de fixer les conditions d’accès à la fonction publique communale mais uniquement de proposer un classement dans un cadre d’emplois déterminé.
3. En second lieu, Mme P., n’ayant pas encore la qualité de fonctionnaire, ne peut davantage utilement se prévaloir de la méconnaissance du principe d’égalité des membres d’un même corps ou du principe d’égalité de traitement.
4. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme P. ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions présentées au titre des frais liés au litige :
5. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Papeete, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par Mme P. et non compris dans les dépens.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Papeete présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme P. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Papeete présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative son rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Jeanne M. épouse P. et à la commune de Papeete.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2019, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère.
Lu en audience publique le 19 novembre 2019.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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