Tribunal administratif1900252

Tribunal administratif du 25 février 2020 n° 1900252

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

25/02/2020

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Mots-clés

Procédure disciplinaire. Révocation. Détournement de fonds et biens publics. Régularisation d'un acte entachée d'un vice de forme. Obligation d'apporter la preuve.

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1900252 du 25 février 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mai 2019, M. T., représenté par SELARL Jurispol, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 15 mars 2019 par laquelle président de la Polynésie française lui a infligé la sanction de révocation, ensemble la décision du 12 avril 2019 le radiant des cadres ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 150 000 F CFP en application de l’article L. 7611 du code de justice administrative. Il soutient que : - par décision du 24 décembre 2018, il a fait l’objet d’une sanction de révocation, puis par arrêté du 8 février 2019, il a été radié des cadres de l’administration ; par décision du 15 mars 2019, la Polynésie française a pris en son encontre une nouvelle sanction de révocation, retirant la précédente, après s’être aperçue que la sanction initiale était entachée d’irrégularité ; par arrêté du 12 avril 2019, il a, à nouveau, fait l’objet d’une mesure de radiation des cadres, en conséquence de la nouvelle sanction de révocation prise le 15 mars 2019 ; or, cette dernière décision est entachée d’erreur de droit, dès lors qu’à la date à laquelle elle a été prise, il avait déjà fait l’objet d’une radiation des cadres ; - la sanction attaquée est illégale car elle repose sur des faits qui ne sont pas établis. Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2019, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Katz, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - et les observations de M. Le Bon représentant la Polynésie française. 1. M. T., adjoint technique qualifié 2ème échelon, affecté à l’établissement public Te Fare Tauhiti Nui (TFTN), a fait l’objet d’une procédure disciplinaire qui a abouti à une sanction de révocation le 24 décembre 2018. En exécution de cette sanction, M. T. a été radié des cadres de l’administration par arrêté du 18 février 2019. En raison d’une irrégularité ayant entaché cette décision de révocation, la Polynésie française a pris une seconde mesure de révocation à l’encontre de M. T., le 15 mars 2019, qui a annulé et remplacé la précédente décision. Puis, par arrêté du 12 avril 2019, la radiation des cadres de M. T. a été confirmée. Par sa requête, M. T. demande l’annulation de la décision du 15 mars 2019 par laquelle a été prononcée à son encontre la sanction de révocation, ensemble la décision du 12 avril 2019 le radiant des cadres de l’administration. 2. En premier lieu, M. T. estime qu’il ne pouvait être légalement révoqué à la date du 15 mars 2019, dès lors qu’à cette date, il avait déjà été radié des cadres à la suite de l’arrêté du 18 février 2019 pris pour l’exécution de la sanction de révocation du 24 décembre 2018. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point précédent, la décision de révocation attaquée, dont l’objet était le même que la décision prise le 24 décembre 2018, avait seulement pour but de régulariser la première sanction de révocation qui se trouvait entachée d’un vice de forme. Contrairement à ce que soutient M. T., la Polynésie française n’avait pas l’obligation de prendre un acte juridique le réintégrant dans les cadres de l’administration avant de procéder à cette mesure de régularisation. Par conséquent, le moyen invoqué doit être écarté. 3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. T. a été révoqué pour avoir été à l’origine de détournements de fonds et de biens publics appartenant à l’établissement public TFTN. Il ressort également des pièces du dossier, notamment des constats effectués par l’administration et des rapports de saisine du conseil de discipline, qu’une des cartes de ravitaillement en carburant des véhicules de l’établissement avait été utilisée à des fins personnelles, alors que M. T. était responsable de ces cartes et les centralisait. Il ressort aussi de ces mêmes pièces que M. T. a vendu des éléments de plancher d’une scène appartenant à l’établissement public TFTN en dehors de tout cadre légal. Si le requérant conteste la matérialité des faits ainsi reprochés, il n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause la réalité des griefs relevés à son encontre. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. T. doivent être rejetées. 5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. T. au titre des frais liés au litige. DECIDE : Article 1er : La requête de M. T. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. T. et à la Polynésie française. Délibéré après l’audience du 11 février 2020, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère, Lu en audience publique le 25 février 2020. Le rapporteur, D. Katz Le président, J-Y. Tallec La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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