Tribunal administratif•N° 1900090
Tribunal administratif du 31 octobre 2019 n° 1900090
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
31/10/2019
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1900090 du 31 octobre 2019
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2019 et un mémoire enregistré le 27 juin 2019, Mme B. demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 18 janvier 2019 par laquelle le vice-recteur de la Polynésie française a refusé de porter le montant de son IFSE à la somme de 350 euros pour la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2018 ;
2°) d’enjoindre au vice-recteur de la Polynésie française de « régulariser » le montant de son IFSE pour la période précitée et ce, sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 70 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- compte tenu de son changement de grade et de fonctions, intervenu le 1er septembre 2016, le réexamen de son IFSE et la majoration subséquente devaient être automatiques dès cette date, ainsi que le prévoient l’article 3 du décret du 20 mai 2014 et la circulaire du 5 novembre 2015 ; l’administration ne démontre pas l’avoir reclassée dans un groupe de fonctions du corps des SAENES ,catégorie B, à la date de sa nomination.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2019, le haut- commissaire de la république en Polynésie française conclut au rejet de la requête;
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; la requérante ne peut se prévaloir des dispositions du 3° de l’article 3 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 concernant les changements de grade, dès lors que ces dispositions visent uniquement les changements de grade survenu à la suite d’une promotion ; le réexamen de l’IFSE n’implique pas automatiquement une revalorisation de cette indemnité ; la revalorisation de l’IFSE accordée à la requérante à compter du 1er septembre 2018 se fonde sur le constat de l’élargissement de ses compétences professionnelles en 2017-2018.
Par une ordonnance du 16 septembre 2019, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 octobre 2019 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- l’arrêté du 19 mars 2015(pris pour l’application aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 octobre 2019 :
- le rapport de M. Katz, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ;
- et les observations de M. Bakowiez, représentant le haut- commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B., après avoir été nommée dans le corps des adjoints de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, a été admise à un concours interne pour intégrer le corps des secrétaires administratifs de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur. Elle a été nommée comme stagiaire dans son nouveau corps au 1er septembre 2016, puis a été titularisée le 21 septembre 2017. Bénéficiant, dans son corps d’origine, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) d’un montant de 300 euros, elle a demandé au vice-recteur de la Polynésie française, par courrier du 4 octobre 2018, la revalorisation de cette indemnité, en se prévalant de son changement de corps et de fonctions. Par lettre du 15 novembre 2018, le vice-recteur a informé Mme B. de la revalorisation de son IFSE, passant de 300 euros à 350 euros, à compter du 1er septembre 2018. Par lettre du 26 novembre 2018, Mme B. a demandé au vice-recteur de la Polynésie que la majoration de son IFSE, consentie par la décision précitée du 15 novembre 2018, s’applique à compter du 1er septembre 2016, date de son changement de corps et de fonctions. Par sa requête, Mme B. demande au tribunal d’annuler la décision du 18 janvier 2019 par laquelle le vice-recteur de la Polynésie française a refusé de porter le montant de son IFSE à la somme de 350 euros pour la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2018.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d’emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d’emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. (…) ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise fait l’objet d’un réexamen : / 1° En cas de changement de fonctions ; / 2° Au moins tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience acquise par l’agent ; / 3° En cas de changement de grade à la suite d’une promotion. ».
3. En premier lieu, s’il est vrai que l’administration devait, en application du 1° de l’article 3 du décret du 20 mai 2014, réexaminer le montant de l’IFSE allouée à Mme B. au 1er septembre 2016, dès lors que l’intéressée avait changé de fonctions, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions portées sur la décision attaquée, que l’administration a procédé à ce réexamen en 2016, un tel réexamen n’impliquant pas nécessairement une revalorisation automatique de l’IFSE anciennement allouée à l’agent.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la majoration l’IFSE accordée à Mme B. à compter du 1er septembre 2018 s’est fondée sur une analyse de ses entretiens professionnels, lesquels ont montré un élargissement de ses compétences professionnelles en 2017-2018. Si la requérante soutient que cette majoration aurait dû s’appliquer dès le 1er septembre 2018, elle ne peut se prévaloir d’aucun droit à ce que son IFSE soit fixée à la somme de 350 euros du seul fait de son changement de corps et de fonctions.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». Mme B. ne tirant d’aucun texte un droit à obtenir une IFSE à un taux déterminé, la décision lui refusant cette indemnité au taux de 350 euros pour la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2018 n’est pas au nombre de celles soumises à l’obligation de motivation. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision du 18 janvier 2019 doit être écarté comme inopérant.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B. doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre des frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat , qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B. demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 22 octobre 2019, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère.
Lu en audience publique le 31 octobre 2019.
Le rapporteur, Le président,
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
Consulter la décision complète
Texte intégral sur Lexpol (source officielle)