Tribunal administratif1900087

Tribunal administratif du 31 octobre 2019 n° 1900087

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Satisfaction

Satisfaction
Date de la décision

31/10/2019

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Spectacles - Jeunesse et sports - Jeux

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1900087 du 31 octobre 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mars 2019, et des mémoires enregistrés le 24 avril et 20 août 2019, la fédération polynésienne d’escrime demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2019 par lequel la ministre de l’éducation, de la jeunesse et des sports de la Polynésie française a retiré son agrément ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 250 000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l’arrêté a été édicté à la suite d’une procédure irrégulière ; le directeur de la jeunesse et des sports n’avait pas compétence pour engager une enquête administrative dans la perspective d’un retrait d’agrément ou l’informer du retrait envisagé de l’agrément ; - elle n’a pas été en mesure de faire valoir ses observations auprès de la ministre ; - la motivation de la décision est insuffisante ; - les griefs retenus ne caractérisent pas un manquement de la fédération aux règles de sécurité ou une méconnaissance des textes statutaire et réglementaire ; - la décision est entachée d’une erreur de fait ; - la décision est entachée d’une erreur d’appréciation ; - la décision est entachée d’un détournement de procédure et d’un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2019, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable, le président ne justifiant pas de sa qualité pour agir, et qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l’arrêté n° 99 CM du 21 janvier 2000 relatif à l’agrément des fédérations sportives ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - et les observations de M. Sanchez, représentant la fédération polynésienne d’escrime, et celles de Mme Izal, représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. La fédération polynésienne d’escrime (FPE) a été agréée par un arrêté du 28 avril 2015. A la suite d’une enquête administrative ouverte par courrier du 15 septembre 2017, son agrément a été retiré par l’arrêté attaqué du 19 février 2019. Sur la fin de non-recevoir opposée par la Polynésie française : 2. En l’absence, dans les statuts d’une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l’organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter cette association en justice. Ainsi l’article 16 des statuts de la FPE, aux termes duquel « le président (…) représente la fédération dans tous les actes de la vie courante et devant les tribunaux », confère au président le pouvoir d’agir en justice. 3. Si la Polynésie française soutient que M. Sanchez ne justifie pas de sa qualité de président, il résulte toutefois des extraits de statuts de la fédération polynésienne d’escrime, publiés au journal officiel de la Polynésie française, faisant apparaître la composition du bureau de l’association, que M. Sanchez est président de ladite association depuis le 3 novembre 2014. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir doit être écartée. Sur les conclusions à fin d’annulation : 4. Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 21 janvier 2000 relatif à l’agrément des fédérations sportives : « L’agrément ne peut être accordé qu’aux fédérations satisfaisant aux conditions ci-après : 1°Les fédérations qui sollicitent l’agrément doivent assurer en leur sein la liberté d’opinion et le respect des droits de la défense, s’interdire toute discrimination illégale et veiller à l’observation des règles déontologiques du sport définies par le comité olympique de Polynésie française ; 2°Elles doivent respecter les règles d’encadrement, d’hygiène et de sécurité applicables aux disciplines sportives pratiquées par leurs membres ; 3°Elles doivent respecter les textes statutaire et réglementaire qui la régissent. (…) » Aux termes de l’article 4 du même arrêté : « L’agrément est retiré lorsque son bénéficiaire cesse de satisfaire aux conditions requises pour l’obtenir ou si celle-ci ne transmet pas les pièces visées à l’article 3-1 du présent arrêté ; il peut, en outre, être retiré pour tout motif grave, et notamment pour tout fait contraire à la moralité publique. ». 5. Le retrait de l’agrément de la FPE a été prononcé pour deux motifs, à savoir la méconnaissance des règles de sécurité et le non-respect des textes statutaire et réglementaire qui la régissent. 6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le motif tiré de la méconnaissance des règles de sécurité se fonde sur la diffusion le 3 septembre 2018 d’un reportage de la chaîne TNTV au sein du club d’escrime d’Arue, faisant apparaître que les pratiquants ne disposent pas tous des éléments minimum de sécurité, dans la mesure où certains licenciés ne portent pas de pantalon de protection. Néanmoins, et alors même que le président de la fédération était présent sur les lieux, un tel manquement qui concerne un entraînement du seul club d’Arue, à l’exclusion de toute manifestation organisée sous l’égide de la fédération, ne permet pas, en l’absence de tout autre élément circonstancié, de caractériser un manquement de la fédération aux règles de sécurité applicables à la discipline en cause et par suite, ne pouvait légalement fonder la décision litigieuse. 7. En second lieu, s’agissant du motif tiré du non-respect des textes statutaire et réglementaire, il est reproché à la fédération une non- conformité aux statuts du compte rendu de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire du 26 juillet 2017 mais aussi le fait d’avoir fourni des justificatifs ne correspondant pas à son bilan financier 2017. D’une part, si le document intitulé « compte rendu de l’assemblée générale extraordinaire du 26 juillet 2017 » concerne en réalité une réunion du bureau, cette seule circonstance ne saurait toutefois à elle seule caractériser un manquement aux règles statutaires, en l’absence de toute démonstration d’une méconnaissance des règles de composition ou des règles fixant les attributions de différents organes de l’association. D’autre part, la Polynésie française fait valoir qu’une subvention octroyée pour l’achat de pistes électriques a été utilisée pour acheter un matériel différent. Une telle circonstance, si elle pouvait donner lieu à un reversement de la subvention dans le cas où les conditions mises à son octroi n’auraient pas été respectées, ne saurait pas davantage être regardée comme une méconnaissance des règles statutaire ou réglementaire pouvant fonder un retrait d’agrément. 8. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d’annuler la décision litigieuse. Sur les conclusions présentées au titre des frais liés au litige : 9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la fédération polynésienne d’escrime sur ce fondement. DECIDE : Article 1er : L’arrêté du 19 février 2019 par lequel la ministre de l’éducation, de la jeunesse et des sports de la Polynésie française a retiré à la fédération polynésienne d’escrime son agrément est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié la fédération polynésienne d’escrime et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2019, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère. Lu en audience publique le 31 octobre 2019. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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