Tribunal administratif1900085

Tribunal administratif du 31 octobre 2019 n° 1900085

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Satisfaction

Date de la décision

31/10/2019

Type

Décision

Procédure

Satisfaction

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1900085 du 31 octobre 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mars 2019, Mme Vateti T., représentée par Me Mestre, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 16 janvier 2019 par laquelle le maire de Papeete a maintenu la proposition de classement dans le cadre d'emplois « application » ; 2°) d’enjoindre au maire de Papeete de la nommer dans le cadre d'emplois « maîtrise » au grade de technicien, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 30 000 F CFP par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Papeete une somme de 250 000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des fonctions exercées. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2019, la commune de Papeete, représentée par Me Quinquis, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme T. une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française et la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; - l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ; - l’arrêté n° 1117 DIPAC du 5 juillet 2012 fixant le statut particulier du cadre d’emplois « maîtrise » ; - l’arrêté n° 1118 DIPAC du 5 juillet 2012 fixant le statut particulier du cadre d’emplois « application » ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - et les observations de Me Mestre, représentant Mme T., et celles de Me Quinquis, représentant la commune de Papeete. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d’annulation : 1. En vertu de l’article 74 de l’ordonnance du 4 janvier 2005, certains des agents des communes de la Polynésie française titulaires d’un contrat à durée indéterminée ont vocation à être intégrés dans les cadres d’emplois de fonctionnaires régis par le statut institué par cette ordonnance et aux termes de l’article 76 de la même ordonnance : « Les cadres d’emplois auxquels les agents mentionnés à l’article 74 peuvent accéder sont déterminés en tenant compte, d’une part, des fonctions réellement exercées par ces agents, du niveau et de la nature des emplois qu’ils occupent et, d’autre part, des titres ou diplômes exigés pour l’accès aux emplois concernés ou de l’expérience professionnelle acquise par l’intéressé. (…) ». 2. Aux termes de l’article 2 de l’arrêté n° 1117 DIPAC du 5 juillet 2012 fixant le statut particulier du cadre d’emplois « maîtrise » : « Le cadre d’emplois « maîtrise » équivaut à la catégorie B de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique métropolitaine, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique de la Polynésie française (…) ». Aux termes de l’article 3 du même arrêté : «(…) Ils participent à la mise en œuvre des politiques publiques de la collectivité. ». 3. Aux termes de l’article 2 de l’arrêté n° 1118 DIPAC du 5 juillet 2012 fixant le statut particulier du cadre d’emplois « application » : « Le cadre d’emplois « application » équivaut à la catégorie C de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale métropolitaine, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique de la Polynésie française. Il se situe hiérarchiquement en- dessous des cadres d’emplois « conception et encadrement » (A) et « maîtrise » (B) et au-dessus des cadres d’emplois « application » (C) et « exécution » (D). » 4. A la suite de la demande d’intégration dans la fonction publique communale formée par Mme T., agent non titulaire, le maire de Papeete, par courrier du 6 septembre 2018, lui a adressé une proposition de classement sur un poste relevant du cadre d’emplois « application ». Selon la fiche de poste versée au dossier, Mme T. a vocation à exercer des fonctions d’adjointe au responsable du bureau de la communication, assistante de communication photographe, lesquelles consistent, sous la direction du responsable du bureau de la communication, à réaliser et diffuser les différents supports de communication de la collectivité et à assurer l’intérim en l’absence du responsable du bureau de la communication. Mme T. a ainsi vocation, notamment, à réaliser des reportages photographiques, concevoir et proposer des productions infographiques pour les besoins des services ou pour les événements organisés par la collectivité, selon consignes, répondre aux demandes des services et des élus, assurer la maintenance du site de la ville, réaliser le magazine de la ville ainsi qu’une revue de presse. Ce poste nécessite notamment de maîtriser les techniques et outils de communication, les logiciels de graphisme, les nouveaux moyens de communication, les techniques de photographie, de travailler en autonomie et d’organiser des manifestations publiques. Mme T. est titulaire d’un baccalauréat général, lui permettant l’accès à un concours externe ouvert pour le recrutement des fonctionnaires du cadre d’emplois « maîtrise », et justifie en outre d’une expérience professionnelle d’une quinzaine d’années sur un poste classé en catégorie 2 de la convention collective des agents non fonctionnaires de l’administration. Par suite, eu égard tant aux fonctions exercées, qui nécessitent notamment une autonomie importante, qu’au profil de Mme T., cette dernière est fondée à soutenir que la proposition d’intégration dans le cadre d’emplois « application » est entachée d’une erreur d’appréciation et, par suite, à en demander l’annulation. Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte : 5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. » . 6. Eu égard au motif de l’annulation prononcée, la présente décision implique nécessairement que la maire de Papeete propose le classement de Mme T. dans le cadre d’emplois « maîtrise », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre des frais liés au litige : 7. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que Mme T., qui n’est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à la commune de Papeete une quelconque somme au titre des frais liés au litige. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Papeete une somme de 150 000 F CFP à verser à Mme T. sur le même fondement. DECIDE : Article 1er : La décision du 16 janvier 2019 par laquelle le maire de Papeete a maintenu la proposition de classement de Mme T. dans le cadre d'emplois « application » est annulée. Article 2 : Il est enjoint au maire de Papeete de proposer le classement de Mme T. dans le cadre d’emplois « maîtrise », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Papeete versera à Mme T. une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune de Papeete présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme Vateti T. et à la commune de Papeete. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2019, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère. Lu en audience publique le 31 octobre 2019. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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