Tribunal administratif1900084

Tribunal administratif du 30 septembre 2019 n° 1900084

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

30/09/2019

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1900084 du 30 septembre 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mars 2019 et des mémoires enregistrés le 22 août 2019 et le 20 septembre 2019, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. P. demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision en date du 10 décembre 2018 par laquelle le président du syndicat intercommunal à vocation multiple des Tuamotu Gambier l’a informé que le jury de sélection au poste de directeur général des services de ce syndicat n’avait pas retenu sa candidature ; 2°) d’annuler, par voie de conséquence, l’arrêté n° 01/2019 du 7 janvier 2019 portant nomination de M. Teretino H. au poste de directeur général des services du syndicat intercommunal à vocation multiple des Tuamotu Gambier ; 3°) d’enjoindre au syndicat intercommunal à vocation multiple des Tuamotu Gambier de réexaminer sa candidature au poste de directeur général des services ; 4°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal à vocation multiple des Tuamotu Gambier une somme de 500 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - ses conclusions à fin d’annulation sont recevables ; - la décision attaquée est entachée d’incompétence ; - la composition du jury est irrégulière et que le jury a été institué par une délibération irrégulière en la forme ; - les règles d’équité et le principe d’impartialité n’ont pas été respectés ; - la décision attaquée est discriminatoire et méconnaît le principe d’égalité ; - le jury s’est mépris sur l’appréciation de ses mérites ; - la décision attaquée méconnait l’article 5 du préambule de la Constitution de 1958 ; - la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et d’erreur de fait ; - la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir ; Vu la décision attaquée. Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2019, le syndicat intercommunal à vocation multiple des Tuamotu Gambier conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 200 000 F CFP soit mise à la charge de M. P. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors que les conclusions sont dirigées contre un courrier qui n’a pas de caractère décisoire ; - la requête est irrecevable, dès lors que la délibération du jury critiquée a un caractère indivisible ; - les moyens ne sont pas fondés ; Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 janvier 2019 nommant M. H. au poste de directeur général des services du S.IV.M.T.G., présentées pour la première fois le 22 août 2019, soit plus de deux mois après l’introduction de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 septembre 2019 : - le rapport de M. Katz, premier conseiller ; - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 1er octobre 2018, le syndicat intercommunal à vocation multiple des Tuamotu Gambier (S.I.V.M.T.G.) a émis une offre d’emploi pour pourvoir le poste de directeur général des services de ce syndicat. A la suite de la publication de cette offre sur le site internet du centre de gestion et de formation, onze personnes, dont M. P., ont présenté leur candidature, puis ont été reçues en entretien par un jury de sélection. A l’issue de ses travaux, le jury a retenu la candidature de M. H., lequel a ensuite été nommé sur le poste concerné. Par lettre du 10 décembre 2018, le président du S.I.V.M.T.G. a informé M. P. de ce que sa candidature n’avait pas été retenue par le jury. 2. Le jury, créé par le S.I.V.M.T.G. le 22 juin 2018 aux fins de sélectionner les candidatures aux emplois offerts par cet établissement, a examiné l’ensemble des candidatures présentées pour pourvoir le seul poste vacant de directeur général des services. La délibération de ce jury, qui s’est prononcée sur les mérites comparatifs des candidats, s’est fondée sur une appréciation de l’ensemble de leurs aptitudes et a, en conséquence, un caractère indivisible. Or, il résulte des termes de la requête introductive d’instance, qui ne fait référence qu’à la lettre du 10 décembre 2018 par laquelle le président du S.I.V.M.T.G. a informé M. P. de ce que sa candidature n’avait pas été retenue par le jury, que cette requête tendait uniquement à l’annulation de ladite délibération, en tant seulement qu’elle a écarté la candidature du requérant. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation partielle de cette même délibération sont irrecevables. 3. Si M. P. a, dans un mémoire en réplique enregistré le 22 août 2019, étendu ses conclusions à l’annulation de l’arrêté du 7 janvier 2019 portant nomination de M. H. au poste de directeur général du S.I.V.M.T.G., ces nouvelles conclusions, présentées plus deux mois après l’enregistrement de la requête et qui portent sur un objet différent du litige initialement porté devant le juge de l’excès de pouvoir, doivent être rejetées comme irrecevables. 4. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par conséquent, les conclusions de M. P. tendant à ce qu’il soit enjoint au S.I.V.M.T.G. de réexaminer sa candidature au poste de directeur général des services doivent être rejetées. 5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du S.I.V.M.T.G., qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. P. demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. P. la somme demandée par le S.I.V.M.T.G. au titre des mêmes dispositions. DECIDE : Article 1er : La requête de M. P. est rejetée. Article 2 : Les conclusions du syndicat intercommunal à vocation multiple des Tuamotu Gambier tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. P. et au syndicat intercommunal à vocation multiple des Tuamotu Gambier. Copie en sera adressée à M. Teretino H.. Délibéré après l’audience du 24 septembre 2019, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère. Lu en audience publique le 30 septembre 2019. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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