Tribunal administratif1500387

Tribunal administratif du 09 février 2016 n° 1500387

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

09/02/2016

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1500387 du 09 février 2016 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2015 et un mémoire enregistré le 5 octobre 2015, présentés par Me Vital-Durand et Me Brienza, avocats, la commune de Arue demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française du 17 avril 2015 fixant les dispositions relatives au classement des personnes nommées dans les cadres d’emplois de la fonction publique des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics à l’issue d’un recrutement externe ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune requérante soutient que : - en vertu des articles 5 et 7 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005, l’arrêté attaqué, qui instaure des règles communes au classement initial dans les différents cadres d’emplois, ne relevait pas de la compétence du haut-commissaire de la République mais de celle du Premier ministre après consultation du Conseil d’Etat ; à titre subsidiaire, la délégation de signature du secrétaire général du haut- commissariat n’est pas définie avec une précision suffisante ; - les articles 6 à 9 de l’arrêté attaqué placent les fonctionnaires recrutés après son entrée en vigueur dans une situation plus favorable que celle des fonctionnaires déjà en poste qui ne bénéficient pas de la reprise d’ancienneté prévue par l’arrêté du 22 janvier 2014, en méconnaissance du principe d’égalité consacré par l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ; cette rupture d’égalité est préjudiciable aux agents recrutés entre le 1er août 2012 et le 22 janvier 2014, qui n’ont pas bénéficié de la reprise de leur ancienneté ; elle est sans lien avec l’objet de l’arrêté dès lors que la reprise d’ancienneté s’applique à toutes les expériences professionnelles ; le principe de non rétroactivité n’interdisait pas de prévoir des mesures transitoires au bénéfice des agents recrutés avant son entrée en vigueur ; - l’article 5 de l’arrêté attaqué instaure une prise en compte du traitement indiciaire antérieur qui méconnaît les dispositions de l’article 45 de la loi du 11 janvier 1984 et de l’article 57 de la loi du 9 janvier 1986 ; il s’applique aux fonctionnaires recrutés par la voie du recrutement externe qui correspond nécessairement au recrutement par une collectivité d’une personne qui n’y était pas fonctionnaire auparavant. Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2015, le haut- commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l’arrêté du 17 avril 2015 a été pris en application du décret n° 2007-422 du 23 mars 2007 ; M. Cantal, secrétaire général du haut- commissariat, disposait d’une délégation de signature régulièrement publiée ; - le principe d’égalité ne s’impose que dans le traitement de situations identiques ; la reprise d’ancienneté dans la fonction publique territoriale relève des dispositions des décrets n° 2006-1695 du 22 décembre 2006, n° 2010-329 du 22 mars 2010 et n° 2014-78 du 29 janvier 2014 ; les fonctionnaires qui, compte tenu de leur parcours professionnel, relèvent de plusieurs dispositions de reprise d’ancienneté, peuvent opter pour celle qui leur est la plus favorable ; les fonctionnaires recrutés par concours interne sont reclassés à un échelon dont le traitement est égal ou immédiatement supérieur à celui antérieurement perçu, et le principe de non rétroactivité des actes fait obstacle à la régularisation de la situation des agents recrutés avant l’entrée en vigueur de l’arrêté du 22 janvier 2014 ; - les dispositions de l’article 45 de la loi du 11 janvier 1984 et de l’article 57 de la loi du 9 janvier 1986, relatives à l’intégration des agents de l’Etat et de la fonction publique hospitalière, ne peuvent être utilement invoquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 ; - le décret n° 2007-422 du 23 mars 2007 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Meyer, première conseillère, - les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public, - les observations de Me Bourion, substituant Me Brienza, représentant la commune de Arue, et de M. Danveau, représentant le haut- commissaire de la République en Polynésie française. Sur les conclusions à fin d’annulation : En ce qui concerne la compétence : 1. Considérant qu’aux termes de l’article 5 de l’ordonnance du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française (…) : « Les fonctionnaires appartiennent à des cadres d’emplois régis par des statuts particuliers établis dans le respect du statut général formé par les dispositions de la présente ordonnance et les règles communes d’application fixées par décret en Conseil d’Etat. » ; qu’aux termes de l’article 7 de la même ordonnance : « Le statut particulier de chaque cadre d’emplois est établi par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française, dans les conditions prévues par le décret en Conseil d’Etat mentionné à l’article 5. / Le statut particulier fixe notamment les emplois que les fonctionnaires appartenant à un cadre d’emplois ont vocation à occuper, le classement de chaque cadre d’emplois dans l’une des quatre catégories mentionnées à l’article 6, les conditions d’accès au cadre d’emplois, la hiérarchie des grades qui le composent, le nombre d’échelons dans chaque grade, les règles d’avancement d’échelon et de promotion au grade supérieur. / Le décret en Conseil d’Etat mentionné à l’article 5 fixe les conditions et les limites dans lesquelles les statuts particuliers des cadres d’emplois peuvent déroger aux règles communes qu’il définit. » ; 2. Considérant que l’arrêté attaqué fixe les conditions de classement des personnes nommées dans les cadres d’emplois de la fonction publique des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ; que ces règles relèvent des statuts particuliers dont l’édiction est de la compétence du haut-commissaire de la République en Polynésie française ; que les dispositions précitées des articles 5 et 7 de l’ordonnance du 4 janvier 2005 n’ont ni pour objet, ni pour effet d’interdire au haut- commissaire de prendre par un même arrêté une réglementation commune à l’ensemble des cadres d’emplois ; que, par suite, le moyen tiré de l’incompétence du haut-commissaire doit être écarté ; 3. Considérant que, par un arrêté du 16 juin 2014 publié au journal officiel de la Polynésie française du 20 juin suivant, le haut-commissaire de la République en Polynésie française a donné délégation à M. Gilles Cantal, secrétaire général du haut-commissariat, à l’effet de signer tous les arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat, conformément aux dispositions de l’article 33 du décret du 23 mars 2007 qui permettent au haut-commissaire de donner délégation de signature au secrétaire général dans toutes les matières ; qu’ainsi, M. Cantal avait compétence pour signer l’arrêté attaqué ; En ce qui concerne les dispositions de l’article 45 de la loi du 11 janvier 1984 et de l’article 57 de la loi du 9 janvier 1986 : 4. Considérant qu’alors même que l’expression de « recrutement externe » employée par l’arrêté attaqué n’est pas explicitée, elle se rapporte nécessairement aux fonctionnaires recrutés soit par concours externe, soit, pour les niveaux « application » et « exécution », à la discrétion de l’autorité de recrutement selon les modalités précisées par arrêtés fixant les statuts particuliers des cadres d’emplois, conformément aux dispositions de l’article 42 de l’ordonnance du 4 janvier 2005 ; qu’ainsi, l’arrêté attaqué ne s’applique pas aux recrutements par intégration à l’issue d’un détachement ; que, par suite, la méconnaissance des dispositions de l’article 45 de la loi du 11 janvier 1984 et de l’article 57 de la loi du 9 janvier 1986, relatives à de telles intégrations, ne peut être utilement invoquée ; En ce qui concerne le principe d’égalité : 5. Considérant que les premiers recrutements dans la fonction publique communale de la Polynésie française créée par l’ordonnance du 4 janvier 2005 sont intervenus après la publication, le 12 juillet 2012, des arrêtés du haut-commissaire de la République en Polynésie française du 5 juillet 2012 fixant les statuts particuliers des cadres d’emplois ; que, par un arrêté du 22 janvier 2014 publié le 26 janvier suivant, puis par l’arrêté attaqué abrogeant ce dernier, le haut-commissaire a fixé les conditions de classement dans ces cadres d’emplois des personnes recrutées par voie externe, en leur permettant de bénéficier de reprises d’ancienneté à raison des services accomplis en qualité d’agent public non titulaire ou de leur activité professionnelle sous un autre régime juridique ; que si l’absence de caractère rétroactif des mesures de reprise d’ancienneté n’a pas permis d’en faire bénéficier les fonctionnaires recrutés par voie externe avant le 26 janvier 2014, cette circonstance ne caractérise pas une discrimination contraire au principe de l’égalité de traitement entre fonctionnaires d’un même corps ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen doit être écarté ; 6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la commune de Arue n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté litigieux ; Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Considérant que la commune de Arue, qui est la partie perdante, n’est pas fondée à demander qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de la commune de Arue est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Arue et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2016, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, M. Retterer, premier conseiller. Lu en audience publique le 9 février 2016. La greffière, D. Riveta La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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