Tribunal administratif1500657

Tribunal administratif du 21 juin 2016 n° 1500657

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

21/06/2016

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1500657 du 21 juin 2016 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : I°) Par une requête enregistrée le 14 octobre 2015 sous le n° 1500524 et un mémoire enregistré le 13 avril 2016, présentés par Me Bourion, avocat, Mme Herehia C. demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2015 par lequel le maire de la commune de Uturoa l’a intégrée dans la fonction publique communale au 7ème échelon du grade d’adjoint de la spécialité administrative du cadre d’emplois « application », en tant qu’il ne la classe pas au 1er échelon du grade de technicien principal du cadre d’emplois « maîtrise » ; 2°) d’enjoindre au maire de la commune de Uturoa de la classer au 1er échelon du grade de technicien principal du cadre d’emplois « maîtrise » à compter du 1er août 2015 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Uturoa une somme de 248 600 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - l’arrêté ne motive pas la catégorie et le niveau indiciaire retenus, en méconnaissance des dispositions de l’article 3 de la loi n° 79- 587 du 11 juillet 1979 ; - le classement retenu est entaché de détournement de pouvoir car il est en lien avec ses demandes de congé sans solde, ce qui est confirmé par le fait que deux maires de communes des îles Sous-le-Vent siégeaient à la commission de conciliation ; - elle assurait en qualité d’assistante des ressources humaines la gestion et l’application des procédures de déroulement de carrière et de paie ainsi que le traitement d’informations dans le cadre des procédures administratives de gestion des personnels, et s’occupait de la gestion des emplois et des recrutements ainsi que de la mise en œuvre des procédures disciplinaires ; ces activités exercées en autonomie relèvent du cadre d’emplois « maîtrise » ; elle est titulaire d’une licence de droit public et a une expérience professionnelle de 7 ans au sein de la commune. Par des mémoires en défense enregistrés le 14 décembre 2015 et le 2 mai 2016, présentés par la SELARL Mikou, société d’avocat, la commune de Uturoa conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme C. une somme totale de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative pour les requêtes nos 1500524 et 1500657. Elle soutient que : - la loi du 11 juillet 1979 ne s’applique pas en Polynésie française ; en tout état de cause, l’arrêté du 16 juillet 2015 n’est pas défavorable puisqu’il correspond à la demande présentée par l’intéressée le 13 juillet 2015 ; - le classement de Mme C. est sans lien avec ses demandes de congé sans solde auxquelles il a été fait droit ; - Mme C. a travaillé 4 ans en qualité d’assistante des ressources humaines ; il ressort de sa fiche de poste qu’elle n’encadrait pas de personnel, que ses fonctions consistaient à appliquer des procédures administratives, et qu’aucune condition de diplôme ni d’autonomie ou de responsabilité n’était requise ; Mme C. ne mettait pas en œuvre les procédures disciplinaires et préparait la paie en utilisant des logiciels informatiques ; la commission de conciliation a estimé que les fonctions exercées relèvent du cadre d’emplois « application » ; le classement au 7ème échelon ouvre droit à une rémunération supérieure à celle dont Mme C. bénéficiait avant son intégration. II°) Par une requête enregistrée le 18 décembre 2015 sous le n° 1500657, présentée par Me Bourion, avocat, Mme Herehia C. demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2015 par lequel le maire de la commune de Uturoa l’a intégrée dans la fonction publique communale au 7ème échelon du grade d’adjoint de la spécialité administrative du cadre d’emplois « application », en tant qu’il ne la classe pas au 1er échelon du grade de technicien principal du cadre d’emplois « maîtrise » ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Uturoa une somme de 248 600 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - l’arrêté ne motive pas la catégorie et le niveau indiciaire retenus, en méconnaissance des dispositions de l’article 3 de la loi n° 79- 587 du 11 juillet 1979 ; - le classement retenu est entaché de détournement de pouvoir car il est en lien avec ses demandes de congé sans solde, ce qui est confirmé par le fait que deux maires de communes des îles Sous-le-Vent siégeaient à la commission de conciliation ; - elle assurait en qualité d’assistante des ressources humaines la gestion et l’application des procédures de déroulement de carrière et de paie, le traitement d’informations dans le cadre des procédures administratives de gestion des personnels, et s’occupait de la gestion des emplois et des recrutements ainsi que de la mise en œuvre des procédures disciplinaires ; ces activités exercées en autonomie relèvent du cadre d’emplois « maîtrise » ; elle est titulaire d’une licence de droit public et a une expérience professionnelle de 7 ans au sein de la commune. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2016, présenté par la SELARL Mikou, société d’avocat, la commune de Uturoa conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme C. une somme totale de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative pour les requêtes nos 1500524 et 1500657. Elle soutient que : - la loi du 11 juillet 1979 ne s’applique pas en Polynésie française ; l’arrêté du 5 novembre 2015 n’avait pas à être motivé puisqu’il est conforme à l’avis rendu par la commission de conciliation ; - le classement de Mme C. est sans lien avec ses demandes de congé sans solde auxquelles il a été fait droit ; la neutralité de la commission de conciliation n’est pas sérieusement critiquée ; - Mme C. a travaillé 4 ans en qualité d’assistante des ressources humaines ; il ressort de sa fiche de poste qu’elle n’encadrait pas de personnel, que ses fonctions consistaient à appliquer des procédures administratives, et qu’aucune condition de diplôme ni d’autonomie ou de responsabilité n’était requise ; Mme C. ne mettait pas en œuvre les procédures disciplinaires et préparait la paie en utilisant des logiciels informatiques ; la commission de conciliation a estimé que les fonctions exercées relèvent du cadre d’emplois « application » ; le classement au 7ème échelon ouvre droit à une rémunération supérieure à celle dont Mme C. de bénéficiait avant son intégration. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l’absence de M. Reymond-Kellal, nommé sous-préfet de Commercy par décret du 19 février 2016 ; - la décision du procureur général près la cour d’appel de Papeete désignant M. Rouch, substitut général, pour compléter le tribunal à l’audience du 24 mai 2016. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 ; - l’arrêté n° 1117 DIPAC du 5 juillet 2012 ; - l’arrêté n° 1118 DIPAC du 5 juillet 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Meyer, première conseillère, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - les observations de Me Bourion, représentant Mme C., et de Me Mikou, représentant la commune de Uturoa. Une note en délibéré présentée pour Mme C. a été enregistrée le 26 mai 2016. Sur la jonction : 1. Considérant que les requêtes nos 1500524 et 1500657 présentées pour Mme C. présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ; Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Considérant que s’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l’excès de pouvoir qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l’y a invité, produit la preuve de l’exercice de ce recours ainsi que, s’il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge de l’excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée (CE 19 décembre 2008 n° 297187, A) ; 3. Considérant qu’aux termes de l’article 77 de l’ordonnance du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs : « Il est créé, dans chaque subdivision administrative de la Polynésie française, une commission de conciliation présidée par le chef de la subdivision administrative ou son représentant qui a voix délibérative. (…) » ; qu’aux termes de l’article 78 de la même ordonnance : « Les commissions de conciliation se prononcent sur les contestations relatives aux conditions d’intégration dont elles sont saisies par les agents intéressés après notification des décisions prises par le maire ou le président du groupement de communes ou de l’établissement sur les demandes d’intégration. / Dans le cas mentionné au premier alinéa, le maire ou le président du groupement de communes ou de l’établissement doit statuer à nouveau sur la demande d’intégration dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de la commission. S’il ne suit pas cet avis, il doit motiver son refus. » ; qu’il résulte de ces dispositions que la saisine de la commission de conciliation constitue un recours administratif préalable obligatoire ; qu’ainsi, l’arrêté du 5 novembre 2015 pris par le maire de Uturoa après avis de la commission de conciliation s’est substitué à l’arrêté initial du 16 juillet 2015 ; que, par suite, les conclusions des requêtes de Mme C. doivent être regardées comme dirigées contre le seul arrêté du 5 novembre 2015 ; En ce qui concerne la légalité externe : 4. Considérant que l’arrêté du 5 novembre 2015, pris dans le cadre de l’exercice du droit d’option des agents de droit public des communes de la Polynésie française sur le fondement des dispositions des articles 73 et suivants de l’ordonnance du 4 janvier 2005, n’est pas une décision individuelle défavorable devant être motivée en vertu des dispositions de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ; que l’obligation de motivation prévue par les dispositions précitées de l’article 78 de l’ordonnance du 4 janvier 2005 se limite au cas où le maire ne suit pas l’avis de la commission de conciliation saisie par l’agent de la contestation de ses conditions d’intégration dans la fonction publique communale ; qu’en l’espèce, cette commission a émis un avis favorable à l’intégration retenue par l’arrêté attaqué, dont l’insuffisance de motivation ne peut, dès lors, être utilement invoquée ; En ce qui concerne la légalité interne : 5. Considérant qu’aux termes de l’article 76 de l’ordonnance du 4 janvier 2005 : « Les cadres d’emplois auxquels les agents mentionnés à l’article 74 peuvent accéder sont déterminés en tenant compte, d’une part, des fonctions réellement exercées par ces agents, du niveau et de la nature des emplois qu’ils occupent et, d’autre part, des titres ou diplômes exigés pour l’accès aux emplois concernés ou de l’expérience professionnelle acquise par l’intéressé. (…) » ; que le législateur a ainsi entendu subordonner la détermination des cadres d’emplois à la prise en compte de trois critères permettant d'établir une correspondance entre la situation des agents non titulaires et les caractéristiques de l'emploi de titulaire qu'ils ont vocation à occuper ; 6. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 5 juillet 2012 fixant le statut particulier du cadre d’emplois « maîtrise » : « Le cadre d’emplois « maîtrise » équivaut à la catégorie B de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique métropolitaine, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique de la Polynésie française. Il se situe hiérarchiquement en-dessous du cadre d’emplois « conception et encadrement » (A) et au-dessus des cadres d’emplois « application » (C) et « exécution » (D). » ; qu’aux termes du II de l’article 3 du même arrêté, les fonctionnaires de la spécialité administrative de ce cadre d’emplois peuvent : « - assurer des fonctions d’encadrement de personnel en assurant la direction d’un bureau ou d’un service ( …) / - assurer des tâches de gestion administrative ou financière, participer à la rédaction des actes juridiques (…) » ; 7. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 5 juillet 2012 fixant le statut particulier du cadre d’emplois « application » : « Le cadre d’emplois « application » équivaut à la catégorie C de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique métropolitaine, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique de la Polynésie française. Il se situe hiérarchiquement en-dessous des cadres d’emplois « conception et encadrement » (A) et « maîtrise » (B) au-dessus du cadre d’emplois « exécution » (D). (…) » ; qu’aux termes du II de l’article 3 du même arrêté, les fonctionnaires de la spécialité administrative de ce cadre d’emplois peuvent « - être chargés, en tant que chef d’équipe, de tâches administratives d’application qui supposent la connaissance et comportent l’application des règlements administratifs et comptables ; / - effectuer divers travaux de bureautique mais aussi d’enquêtes administratives nécessaires à l’instruction de dossiers, ou d’établissement de rapports ; / - assurer (…) la correspondance administrative et les travaux de comptabilité (…) » ; 8. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mme C., recrutée par la commune de Uturoa à compter du 1er février 2007 en qualité d’agent comptable, a été nommée assistante des ressources humaines à compter du 1er octobre 2009 ; qu’il ressort de sa fiche de poste établie contradictoirement avec l’autorité hiérarchique qu’elle a pour missions d’appliquer et gérer les procédures de déroulement de carrière et de paie, ainsi que de traiter et organiser les informations dans le cadre des procédures administratives de gestion du personnel, ce qui inclut notamment la rédaction des actes administratifs relatifs au personnel, la gestion des emplois et des recrutements, et une participation à la mise en œuvre des procédures disciplinaires et des commissions administratives paritaires ; que ces travaux de préparation et d’exécution relèvent des tâches d’exécution et d’application des règlements administratifs et comptables confiées aux fonctionnaires du cadre d’emplois « application » ; qu’ainsi, au regard des fonctions exercées, de la nature de l’emploi qui ne requiert pas le niveau du diplôme de licence détenu par Mme C., et de la durée de 4 ans de l’expérience professionnelle acquise par l’intéressée, en congé sans solde pour convenances personnelles depuis le 14 octobre 2013, le maire de la commune de Uturoa n’a pas commis d’erreur d’appréciation en la classant dans le cadre d’emplois « application » ; 9. Considérant que dès lors que Mme C. pouvait être légalement intégrée dans le cadre d’emplois « application », le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté ; 10. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme C. n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 5 novembre 2015 en tant qu’il ne la classe pas au 1er échelon du grade de technicien principal du cadre d’emplois « maîtrise » ; Sur les conclusions à fin d’injonction : 11. Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C., n’implique aucune mesure d’exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ; Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Considérant que Mme C. est la partie perdante et qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à sa charge au titre des frais exposés par la commune de Uturoa ; que, par suite, les conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes de Mme Herehia C. sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Uturoa au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Herehia C. et à la commune de Uturoa. Délibéré après l'audience du 24 mai 2016, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, M. Rouch, substitut général près la cour d’appel de Papeete. Lu en audience publique le 21 juin 2016. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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