Tribunal administratif•N° 1500460
Tribunal administratif du 08 décembre 2015 n° 1500460
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
08/12/2015
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1500460 du 08 décembre 2015
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2015, et des mémoires enregistrés les 18 et 24 novembre 2015, Mlle Camille M., doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la décision en date du 26 août 2015 par laquelle le président de l’université de la Polynésie française a rejeté sa demande d’admission en master 1ère année management ; 2°) de condamner l’université de la Polynésie française à lui payer la somme de 12 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts ; 3°) d’enjoindre à l’autorité administrative compétente de procéder à un nouvel examen de sa demande dans les meilleurs délais ; 4°) de mettre à la charge de l’université de la Polynésie française la somme de 100 000 F CFP au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;
Mlle M. soutient que :
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 2 du décret du 16 avril 2002 pris pour l’application des articles L.613-3 et suivants du code de l’éducation, dès lors qu’elle n’a pas pu s’entretenir avec le jury concernant sa demande ;
- le motif de la décision en litige, « non adéquation du parcours avec la formation demandée », n’est pas fondé car la formation qu’elle a suivie à l’école de commerce et de gestion d’Orléans, est compatible avec le master en management de l’université de Polynésie française ; elle justifie de ses bons résultats et de l’obtention de son diplôme qui est équivalent à une licence ;
- elle sollicite 12 millions de francs à titre de dommages et intérêts ;
- elle demande le remboursement de frais irrépétibles à hauteur de 100 000 F CFP au regard du préjudice financier et moral que lui a causé cette affaire.
Par des mémoires, enregistrés les 17 septembre 2015 et 18 novembre 2015, l’université de la Polynésie française, représentée par son président, conclut au rejet de la requête.
L’université de la Polynésie française soutient que :
- la commission a réexaminé la demande de la requérante ; il y a donc non lieu à statuer sur les conclusions de la requête ;
- la requérante ne peut discuter de l’appréciation des mérites d’un candidat ; la requête est donc irrecevable ;
- les dispositions des articles L.613- 3 et suivants du code de l’éducation n’ont pas été méconnues ;
- la formation de la candidate était inadaptée pour un master de management généraliste ;
- la demande de dommages et intérêt n’est pas chiffrée et n’a pas été présentée dans la requête initiale.
Par une lettre, en date du 19 novembre 2015, Mlle M. a été informée que le tribunal était susceptible de se fonder sur un moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires tendant à la condamnation de l’université de la Polynésie française à verser à la requérante la somme de douze millions de francs pacifiques en l’absence de demande préalable adressée à l’université, conformément aux dispositions de l’article R 421-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n°2004-193 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
- l’arrêté du 9 mai 2007 relatif aux conditions de délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Retterer, rapporteur,
- les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public,
- les observations de Melle M. et de M. Lila-HelmerL-H., représentant l’université de la Polynésie française.
1. Considérant que Mlle M., a déposé le 18 août 2015 un dossier de validation des études supérieures pour une admission en master 1ére année management à l’université de la Polynésie française ; que le 26 août 2015, le président de l’université a rejeté sa demande ; que le 27 août 2015, Mlle M. a adressé un recours gracieux contre cette décision auprès du président de l’université ; que suite à un réexamen de sa demande, le président de l’université a de nouveau, le 1er septembre 2015 rejeté la demande de Mlle M. au motif de l’absence d’attestation de réussite et de relevé de notes du semestre 6 ; que toutefois, Mlle M. se borne à demander au tribunal l’annulation de la seule décision du 26 août 2015 ;
Sur les conclusions à fin d’indemnisation : 2. Considérant qu’aux termes de l’article R.421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) » ; que Mlle M. dans son dernier mémoire enregistré le 18 novembre 2015, a présenté de nouvelles conclusions tendant à la condamnation de l’université de la Polynésie française à lui verser la somme de 12 000 000 F CFP en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ; qu’elle n’a présenté aucune demande préalable auprès de l’université de la Polynésie française tendant à l’octroi d’une indemnité ; que, par suite, le contentieux n’étant pas lié, les conclusions à fin d’indemnisation de Mlle M. sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’éducation : « L'admission dans les formations du deuxième cycle est ouverte à tous les titulaires des diplômes sanctionnant les études de premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier des dispositions de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / La liste limitative des formations dans lesquelles cette admission peut dépendre des capacités d'accueil des établissements et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat, est établie par décret après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. La mise en place de ces formations prend en compte l'évolution prévisible des qualifications et des besoins, qui font l'objet d'une évaluation régionale et nationale. » ; qu’aux termes de l’article L. 613-4 du même code : « Pour la validation des acquis de l’expérience, (…)/ le jury se prononce au vu d’un dossier constitué par le candidat, à l’issu d’un entretien avec ce dernier (…) » ; qu’aux termes de l’article D. 613-44 de ce code : « La procédure de validation permet d'apprécier les connaissances, les méthodes et le savoir- faire du candidat en fonction de la formation qu'il souhaite suivre. Lorsque la demande de validation a pour objet l'admission directe dans une formation, les candidats peuvent, après examen de leur dossier, éventuellement assorti d'un entretien, être autorisés à passer les épreuves de vérification des connaissances (…) » ;
4. Considérant en premier lieu que Mlle M. ne saurait utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 613-3 et suivants du code de l’éducation relatives à la validation des acquis de l’expérience pour la délivrance de diplômes, alors que sa demande relève des dispositions relatives à la validation des études supérieures, lesquelles n’imposent pas à la commission pédagogique d’assortir l’examen du dossier de la candidate d’un entretien avec celle-ci ; que par suite, le moyen doit être écarté ;
5. Considérant en second lieu que le président de l’université de la Polynésie française a rejeté la demande d’inscription de Mlle M. en master 1ère année management, dans la décision en litige, au motif de la « non adéquation du parcours avec la formation demandée » ; que d’une part, le diplôme de « Bachelor » obtenu par la requérante à l’issue de sa scolarité à l’école de commerce et de gestion d’Orléans n’est pas au nombre des diplômes, mentionnés par les dispositions précitées du code de l’éducation, sanctionnant les études de premier cycle permettant l’accès de plein droit à la première année de master ; que d’autre part, il ressort des pièces du dossier que le master en management auquel Mlle M. demande l’inscription, est à vocation généraliste et porte sur l’approfondissement des différentes branches de l’économie et de la gestion, alors que la formation précédemment suivie par l’intéressée, à vocation professionnalisante, est orientée sur les techniques professionnelles de commerce et s’adresse à des professionnels de la fonction commerciale ; qu’ainsi, en refusant l’admission de Mlle M. en master 1er année management, au titre de la validation des études supérieures, le président de l’université de la Polynésie française n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
6. Considérant que le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que Mlle M. sollicite à nouveau une demande de validation de ses études auprès de l’université de la Polynésie française, notamment pour intégrer la troisième année de licence ; 7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mlle M. n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision en litige ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, et celles présentées sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mlle M. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mlle Camille M. et à l'université de la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2015, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, M. Retterer, premier conseiller.
Lu en audience publique le 8 décembre 2015.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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