Tribunal administratif•N° 1500459
Tribunal administratif du 31 décembre 2015 n° 1500459
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision
Date de la décision
31/12/2015
Type
Décision
Juridiction
TA103
Domaines
Prévoyance sociale - Santé
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1500459 du 31 décembre 2015
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2015, présenté par Me Grattirola, avocat, Mme Tupuraa M. demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de récuser le docteur Vincent J., désigné en qualité d’expert par ordonnance du juge des référés du 30 décembre 2013 ;
2°) de nommer un autre expert.
La requérante soutient que l’expert est le conseil rémunéré du centre hospitalier de la Polynésie française et de son assureur dans d’autres dossiers et que ces relations sont de nature à mettre en cause son impartialité.
Par mémoire enregistré le 11 septembre 2015, présenté par Me Cariou, avocat, le centre hospitalier de la Polynésie française indique ne pas s’opposer à la demande de récusation déposée par la requérante, tout en précisant que l’impartialité du praticien désigné ne saurait être mise en cause.
Par des mémoires enregistrés le 22 octobre et le 4 novembre 2015, le docteur Vincent Joncker indique s’en remettre à la sagesse du tribunal.
Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2015, la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française indique ne pas s’opposer à la demande de récusation déposée par la requérante.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tallec, président,
- les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public.
1. Considérant que le jeune Vehiarii F., fils de Mme Tupuraa M., a été admis le 25 décembre 2012 au centre hospitalier de la Polynésie française , où il est décédé le 8 janvier 2013 ; que sur le fondement des dispositions de l’article R.532-1 du code de justice administrative, Mme M. a saisi le tribunal de céans le 29 novembre 2013 d’une requête tendant à ce que soit prescrite une mesure d’expertise portant notamment sur les soins dispensés à son fils lors de son hospitalisation et les causes de son décès ; que par ordonnance du 30 décembre 2013, le juge des référés a désigné le docteur Vincent J. en qualité d’expert ; 2. Considérant qu’aux termes de l’article L.721-1 du code de justice administrative : « La récusation d’un membre de la juridiction est prononcée à la demande d’une partie, s’il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité. » ; qu’aux termes de l’article R. 621-6 du même code: « Les experts ou sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges... La partie qui entend récuser l'expert ou le sapiteur doit le faire avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation. Si l'expert ou le sapiteur s'estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au président de la juridiction ou, au Conseil d'Etat, au président de la section du contentieux » ; qu’aux termes de l’article R.621-6-1 de ce code : « La demande de récusation formée par une partie est présentée à la juridiction qui a ordonné l'expertise. Si elle est présentée par un mandataire, ce dernier doit être muni d'un pouvoir spécial. Elle doit à peine d'irrecevabilité indiquer les motifs qui la soutiennent et être accompagnée des pièces propres à la justifier. » ; qu’aux termes de l’article R.621-6-4 dudit code : « Si l’expert acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé. Dans le cas contraire, la juridiction, par une décision non motivée, se prononce sur la demande après audience publique dont l’expert et les parties sont avertis. » ; 3. Considérant qu’il appartient au juge, saisi d'une demande mettant en doute l'impartialité d'un expert, de rechercher si, eu égard à leur nature, à leur intensité, à leur date et à leur durée, les relations directes ou indirectes entre cet expert et l'une ou plusieurs des parties au litige sont de nature à susciter un doute sur son impartialité ;
4. Considérant qu’il résulte de l’instruction que le docteur J. est intervenu en qualité de médecin conseil du centre hospitalier de la Polynésie française dans le cadre d’une mission d’expertise ordonnée par le tribunal de céans concernant un litige opposant le centre hospitalier de la Polynésie française à un ancien patient ; qu’il n’est pas contesté que le praticien a, à ce titre, assisté à une réunion tenue un mois avant la date initialement prévue pour l’ouverture des opérations d’expertise portant sur les soins dispensés au jeune Vehiarii F. lors de son hospitalisation et les causes de son décès ; que dans ces conditions, et alors même que le docteur J. est soumis au respect des obligations déontologiques qui s’attachent tant à la qualité de médecin qu’à celle d’expert désigné par une juridiction, la relation professionnelle récente nouée entre le praticien et le centre hospitalier de la Polynésie française constitue une raison sérieuse de mettre en doute l’impartialité de l’expert ; qu’il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande de récusation présentée à l’encontre du docteur J. ;
DECIDE :
Article 1er : M. le docteur Vincent J., désigné en qualité d’expert par ordonnance n°1300615 du juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française en date du 30 décembre 2013 est récusé.
Article 2 : Il sera procédé, dans l’instance mentionnée à l’article 1er, à la désignation d’un nouvel expert par ordonnance du président du tribunal.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Tupuraa M., au docteur Vincent J., au centre hospitalier de la Polynésie française et à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2015, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, M. Retterer, premier conseiller.
Lu en audience publique le trente et un décembre deux mille quinze.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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