Tribunal administratif•N° 1500403
Tribunal administratif du 08 décembre 2015 n° 1500403
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
08/12/2015
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1500403 du 08 décembre 2015
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2015, et un mémoire enregistré le 12 novembre 2015, M. Alexis V. doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de le décharger de l’imposition mise à sa charge au titre de la contribution des patentes concernant l’année 2007 et de lui accorder une remise gracieuse.
M. V. fait valoir que :
- en tant que distributeur en complément alimentaire, il a dû prendre une patente en juin 2006, et a cessé son activité un mois avant la fin de l’exercice ;
- il a reçu un avertissement en 2007, il a commencé à payer, puis a reçu un commandement de payer en janvier 2014 et a versé le 13 février 2014 la somme de 10 000 F CFP ;
- il vit avec des revenus modestes et sollicite une remise gracieuse.
Par un mémoire, enregistré le 5 octobre 2015, la Polynésie française conclut au rejet de la requête ;
La Polynésie française fait valoir que :
- le requérant disposait d’un délai expirant le 31 décembre 2008 pour exercer un recours préalable, lequel a été exercé le 6 mars 2015, de sorte que la réclamation contentieuse a été exercée hors délai ;
- le requérant a été inscrit au registre du commerce et lorsqu’il a cessé son activité, il n’a pas accompagné sa demande d’un certificat de radiation au registre du commerce délivré par le greffe du tribunal de commerce.
Par une lettre du 20 novembre 2015, M. V. a été informé que le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur un moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité de sa demande de remise gracieuse qui n’a pas été préalablement soumise à l’administration fiscale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- l’ordonnance n° 98-581 du 8 juillet 1998 portant actualisation et adaptation des règles relatives aux garanties de recouvrement et à la procédure contentieuse en matière d’impôts en Polynésie française ;
- le code des impôts de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Retterer, rapporteur,
- les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public,
- les observations de M. V., et de M. Lebon, représentant la Polynésie française.
Sur les conclusions à fin de décharge : 1. Considérant qu’aux termes de l’article 611-2 du code des impôts de la Polynésie française susvisé dans sa rédaction applicable : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au Président de la Polynésie française. (…) » ; qu’aux termes de l’article 611-3-1 du même code : « 1 - Pour être recevables, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas:/ a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ;/ b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; /c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. (…) / 3 - Indépendamment de ces délais généraux faisant l'objet des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, les réclamations sont recevables dans un délai de trois mois à compter du jour où le contribuable a eu connaissance par un commandement signifié à son encontre de l'existence de l'imposition. » ;
2. Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. V. a reçu en 2007 un avis des contributions des patentes pour l’année 2007 d’un montant de 40 500 F CFP, et qu’à la suite de celui-ci, il a payé à la paierie de la Polynésie française la somme de 20 500 F CFP ; que M. V. a ensuite reçu le 21 janvier 2014 un commandement de payer du reliquat, qu’il produit à l’instance, et justifie avoir payé le 13 février 2014 la somme de 10 000 F CFP à la paierie de la Polynésie française ; que par suite, sa réclamation présentée le 6 mars 2015, soit plus de 3 mois à compter de la date à laquelle il a procédé audit paiement, était tardive au regard des dispositions précitées de l’article 611-3-1 du code des impôts de la Polynésie française ; que dans ces conditions, l’administration était en droit de lui opposer la forclusion de sa réclamation ; que par suite, ses conclusions à fin de décharge sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur les conclusions à fin de remise gracieuse :
3. Considérant qu’aux termes de l’article 10 de l’ordonnance du 8 juillet 1998 susvisée : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, (…) et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées au trésorier payeur général. » ;
4. Considérant qu’au regard des dispositions précitées, il ne résulte pas de l’instruction que M. V. ait adressé sa demande de remise gracieuse au trésorier payeur général ; que dans ces conditions, les conclusions du requérant tendant à ce que le tribunal lui accorde une remise gracieuse sont irrecevables et doivent être rejetées ;
5. Considérant que le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que M. V. sollicite le dégrèvement de l’imposition mise à sa charge conformément à la réponse donnée par l’administration fiscale le 18 mars 2015 à sa réclamation contentieuse, en produisant le certificat de radiation du registre du commerce demandé, ou sollicite une remise gracieuse auprès du trésorier payeur général ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. V. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Alexis V. et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2015, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, M. Retterer, premier conseiller.
Lu en audience publique le 8 décembre 2015.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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