Tribunal administratif1500392

Tribunal administratif du 08 décembre 2015 n° 1500392

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision

Date de la décision

08/12/2015

Type

Décision

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1500392 du 08 décembre 2015 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2015, et un mémoire enregistré le 16 octobre 2015, Mme Aurélie L. doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2015 par lequel le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a prononcé son licenciement à l’issue de sa deuxième année de stage en vue de sa titularisation comme professeur du second degré. Mme L. soutient que : - sa requête est recevable car la décision du jury académique annonce son licenciement ; - elle n’a pu consulter son dossier avant l’entretien du jury académique en vue de sa titularisation, alors qu’elle s’est présentée plus d’une heure avant l’entretien et a essuyé un autre refus ; - l’erreur de dénomination entre « visite-conseil » et « inspection » est de nature à déstabiliser le professeur ; - des visites médicales d’élèves ont perturbé le déroulement de l’inspection la concernant ; - elle n’a pas été évaluée d’une année sur l’autre par rapport au même référentiel de compétence ; - lui imposer une obligation de repasser un master constitue une rupture d’égalité avec les autres stagiaires ; - alors que ses collègues s’étaient vu attribuer un poste pour la rentrée 2015, elle ne s’est vu attribuer aucune prévision de poste. Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2015, le haut commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l’avis du jury académique est une mesure insusceptible de recours, et rend la mesure irrecevable ; - les éléments du dossier étaient consultables pendant son entretien avec le jury académique ; - elle a été avisée de l’inspection en temps utile ; - les insuffisances constatées de la requérante à propos de la gestion de classe, perdurent depuis deux années ; - aucune obligation de passer un nouveau master II n’est imposée à la requérante ; - elle ne tient aucun droit au renouvellement de son recrutement à durée déterminée. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n°2004-193 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; - l’arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement du second degré stagiaires ; - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, rapporteur, - les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public, - les observations de M. Danveau, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. 1. Considérant que Mme L., professeure stagiaire en lettres modernes, a été autorisée à effectuer une seconde année de stage par arrêté du vice- recteur de la Polynésie française du 2 juillet 2014 ; que par délibération du 25 juin 2015, le jury académique a émis un avis défavorable concernant la validation de la deuxième année de stage de la requérante et sa titularisation ; que par arrêté du 12 octobre 2015, le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a licencié Mme L. ; que Mme L. doit être regardée comme demandant l’annulation de cet arrêté ; Sur la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête : 2. Considérant qu’aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 22 août 2014 susvisé applicable à la date de la délibération en litige : « Les modalités de stage des conseillers principaux d'éducation, des professeurs certifiés, (…) et des professeurs de lycée professionnel ainsi que leurs modalités d'évaluation du stage et de titularisation sont fixées par le présent arrêté. » ; qu’aux termes de l’article 4 du même arrêté : « Il est constitué un jury académique par corps d'accès de cinq à huit membres nommés par le recteur (…) » ; qu’aux termes de l’article 6 du même arrêté : « Le jury entend au cours d'un entretien tous les fonctionnaires stagiaires pour lesquels il envisage de ne pas proposer la titularisation. » ; qu’aux termes de son article 9 : « Le recteur prononce la titularisation des stagiaires estimés aptes par le jury. Toutefois, le recteur prolonge d'un an le stage des stagiaires lauréats des concours externes aptes à être titularisés devant justifier d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation qui ne rempliraient pas, à l'issue du stage, cette exigence. La titularisation est prononcée à l'issue de cette prolongation à la condition de détenir le titre ou diplôme requis. Le recteur arrête par ailleurs la liste de ceux qui sont autorisés à accomplir une seconde année de stage. / Il transmet au ministre les dossiers des stagiaires qui n'ont été ni titularisés ni autorisés à accomplir une seconde année de stage et qui sont, selon le cas, licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. » ; 3. Considérant que Mme L. conteste la décision de l’administration portant refus de sa titularisation, ainsi que dans son dernier mémoire, le licenciement qui en découle ; qu’il ressort des pièces du dossier, que suite à l’avis défavorable en date du 25 juin 2015 du jury académique à la titularisation de la requérante et portant proposition de licenciement, le vice-recteur de la Polynésie française a proposé le 30 juin 2015 la non titularisation de Mme L., et a transféré le dossier pour licenciement au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, conformément aux dispositions précitées de l’arrêté du 22 août 2014 ; que ledit ministre a prononcé le 12 octobre 2015 le licenciement de la requérante ; que si Mme L. n’est pas recevable à contester par voie d’action la délibération du jury académique, elle doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche prononçant son licenciement ; qu’il s’en suit que la fin de non recevoir soulevée en défense et tirée de ce que la requête serait irrecevable, en ce qu’elle serait seulement dirigée contre l’avis du jury académique, doit être écartée ; Sur les conclusions à fin d’annulation : Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête 4. Considérant qu’aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 22 août 2014 susvisé applicable à la date de la délibération en litige : « Il est constitué un jury académique par corps d'accès de cinq à huit membres nommés par le recteur (…) » ; qu’aux termes de l’article 6 du même arrêté : « Le jury entend au cours d'un entretien tous les fonctionnaires stagiaires pour lesquels il envisage de ne pas proposer la titularisation. » ; qu’aux termes de l’article 7 de ce même arrêté : « Le fonctionnaire stagiaire a accès, à sa demande, à la grille d'évaluation, aux avis et aux rapports mentionnés à l'article 5. » ; 5. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le 24 juin 2015, Mme L. a sollicité la consultation de son dossier avant l’entretien devant le jury académique en vue de sa titularisation ; qu’elle a demandé précisément à consulter les documents sur lesquels le jury académique devait se fonder ; que cette consultation n’ayant pas été possible le 24 juin 2015, eu égard à la réponse tardive de l’administration, Mme L. a alors le 25 juin au matin formulé une nouvelle demande ayant le même objet ; que si le président du jury académique atteste avoir indiqué à la requérante que les éléments figurant dans le dossier du stagiaire seraient consultables le jour de l’entretien, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante a pu consulter, avant son entretien et comme elle l’avait demandé, la grille d'évaluation, les avis et rapports mentionnés à l'article 7 de l’arrêté du 22 août 2014 ; que dans ces conditions, en ne mettant pas à même la requérante d’avoir accès aux documents demandés, l’administration a méconnu les dispositions précitées et a entaché la procédure devant le jury académique d’une irrégularité, laquelle a privé la requérante d’une garantie ; 6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme L. est fondée à demander l’annulation de la décision prononçant son licenciement ; DECIDE : Article 1er : L’arrêté du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche du 12 octobre 2015 prononçant le licenciement de Mme Aurélie L. est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Aurélie L. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2015, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, M. Retterer, premier conseiller. Lu en audience publique le 8 décembre 2015. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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