Tribunal administratif1500388

Tribunal administratif du 08 décembre 2015 n° 1500388

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

08/12/2015

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1500388 du 08 décembre 2015 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2015, et un mémoire enregistré le 18 novembre 2015, Mme Audrey L., doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt a rejeté sa candidature au poste de chargé de mission au Service Formation Développement de la Polynésie française ; 2°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt a affecté M. Couturier-QuervilleC-Q. sur ce poste ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative ; Mme L. soutient que : - elle se trouve dans une position critique et subit un préjudice dans l’attente de son affectation ; - l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984, qui confère une priorité pour l’affectation des fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, a été méconnu ; - le choix d’un agent attaché d’administration pour l’attribution du poste de chargé de mission n’est pas justifié alors que ce poste était auparavant occupé par des agents du corps de professeurs certifiés ou assimilés ; - le poste en litige est l’unique poste ouvert au corps des ingénieurs et des attachés d’administration et fermé aux professeurs ce qui va à l’encontre de la note de service 2015-137 ; - M. Couturier-QuervilleC-Q. se présente dans son CV comme professeur de lycée professionnel agricole, alors que le poste en litige est ouvert aux professeurs certifiés de l’enseignement agricole ; - au regard du bon fonctionnement du service, la proximité de sa résidence du lycée, le rapprochement de conjoints, de ses droits à la formation et à la mobilité, le barème pris en compte par l’administration pour le recrutement aurait du être favorable à sa candidature. Par des mémoires enregistrés le 15 septembre 2015, le 19 octobre 2015 et le 21 octobre 2015, le haut commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - les conclusions dirigées contre une décision implicite de mutation sont irrecevables ; - les compétences de la requérante ne sont pas en adéquation avec celles nécessaires pour mener à bien les missions assignées à ce poste, notamment en ce qui concerne les compétences financières ; - sa candidature a fait l’objet d’un avis défavorable du directeur de l’établissement d’Opunohu et de la mission d’appui aux personnes et structures ; - M. Couturier-QuervilleC-Q., qui a exercé les fonctions d’adjoint au SFD de la Martinique, détenait les compétences nécessaires pour l’exercice de ces fonctions ; - la décision d’affectation de M. Couturier-QuervilleC-Q. n’est entachée d’aucune illégalité. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier ; - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n°2004-193 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, rapporteur, - les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public, - les observations de Mme L., et de M. Danveau, représentant le haut- commissaire de la République en Polynésie française. 1. Considérant que Mme L., professeur de l’enseignement agricole, en congé parental, a fait acte de candidature, le 3 mars 2015, sur un poste de chargé de mission au Service Formation Développement (SFD) de la Polynésie française ; que le directeur du service a émis le 26 mars 2015 un avis défavorable à la candidature de la requérante ; que la commission administrative paritaire (CAP), dans son avis du 28 mai 2015, n’a pas retenu la candidature de Mme L. ; que par décision du 22 juin 2015, le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt a retenu la candidature de M. Couturier-QuervilleC-Q., attaché principal de l’administration, sur ce poste de chargé de mission (SFD) ; que par décision en date du 1er juillet 2015, le ministre de l’agriculture a rejeté explicitement la candidature de l’intéressée ; que Mme L. doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du ministre de l’agriculture rejetant sa candidature sur le poste de chargé de mission au Service Formation Développement, ainsi que celle du même ministre retenant la candidature de M. Couturier-QuervilleC-Q. ; Sur les conclusions aux fins d’annulation : 2. Considérant qu’aux termes de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : « L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. (…)/ Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, aux fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelle du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité lorsqu'ils produisent la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts, (…) » ; 3. Considérant que Mme L. fait valoir que son époux a été réintégré dans la fonction publique communale en qualité de sapeur-pompier à Moorea et qu’elle doit en conséquence bénéficier de la priorité donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint prévue par les dispositions précitées ; 4. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que si l’administration doit procéder, dans le cadre des mouvements de mutations, à un examen prioritaire des candidatures émanant de fonctionnaires séparés de leur conjoint, elle doit prendre en compte les nécessités du service et vérifier que les activités antérieures des postulants étaient en adéquation avec les conditions requises pour occuper le poste proposé ; qu’il ressort des pièces du dossier que le poste de chargé de mission au Service Formation Développement (SFD) de la Polynésie française nécessite des compétences administratives et financières ne correspondant pas à celles de la requérante ; que dans ce sens, le directeur du service a précisé dans son avis du 26 mars 2015, à propos de la candidature de la requérante, que « cet agent n’a aucune expérience pour les missions de ce poste et sa fonction initiale ne correspond pas du tout à un travail administratif » ; qu’en revanche, les compétences de M. Couturier-QuervilleC-Q., attaché d’administration, et son expérience professionnelle correspondent au poste en cause ; que dans ces conditions, en tenant compte de l’intérêt du service pour rejeter la demande de mutation présentée par Mme L., et alors même que le poste en litige aurait été auparavant occupé par des agents du corps de professeurs certifiés ou assimilés, l’administration n’a commis ni une erreur de droit, ni une erreur manifeste d’appréciation ; qu’enfin, les moyens tirés de ce que les mentions de la fiche de poste seraient contraires à une note de service relative au recrutement de chargés de mission et de l’illégalité affectant un barème de points pour les affectations sont inopérants ; 5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme L. n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions en litige ; que par voie, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme L. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Audrey L. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2015, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, M. Retterer, premier conseiller. Lu en audience publique le 8 décembre 2015. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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