Tribunal administratif•N° 1500385
Tribunal administratif du 08 décembre 2015 n° 1500385
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision
Date de la décision
08/12/2015
Type
Décision
Juridiction
TA103
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1500385 du 08 décembre 2015
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2015, et un mémoire enregistré le 30 septembre 2015, Mme Sylvana D-P. doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler le titre exécutoire n°780 MLV émis le 19 mars 2015 par le ministre du logement et de la rénovation urbaine, de la politique de la ville, des affaires foncières et du domaine de la Polynésie française pour un montant de 373.809 F CFP correspondant à l’indemnité pour occupation sans titre d’une dépendance du domaine public, à raison d’un remblai d’une superficie de 535,50 m2 édifié au droit de la parcelle de terre Vaipao sise à Maroe, sur l’île de Huahine, pour la période du 8 janvier 2009 au 31 décembre 2015, et de la décharger du paiement de ladite somme ou de réduire ce montant ; 2°) d’enjoindre à la Polynésie française de procéder à un échange amiable entre ce remblai, à déclasser du domaine public maritime, et la parcelle cadastrée CP n°12 de 453 m2 dont elle est propriétaire.
La requérante soutient que :
- le remblai en cause n’est pas situé au droit de la terre Vaipao mais au droit de la terre Mataroaiti Torehe, et sa superficie est de 227 m2 ;
- elle n’a perçu aucune indemnisation à la suite de l’emprise de la route traversant sa propriété, ce qui caractérise une violation du droit de propriété, garanti par la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, et des droits garantis par la charte de l’environnement.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2015, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions à fin d’injonction de la requérante sont irrecevables et la juridiction administrative n’est pas compétente pour se prononcer sur une telle demande ;
- le remblai a été illégalement édifié par la requérante, qui n’a pas contesté le jugement ayant prononcé sa condamnation et le titre exécutoire correspond bien aux indemnités d’occupation sans titre du domaine public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n°2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tallec, président,
- les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public,
- les observations de Mme D-P. et de M. Lebon, représentant la Polynésie française.
1. Considérant que suite à un procès-verbal dressé le 25 août 2009, le président de la Polynésie française a déféré comme prévenue d’une contravention de grande voirie Mme Sylvana D-P., au motif qu’elle avait réalisé sans autorisation administrative un remblai de terre d’une superficie de 535,50 m2 au droit de sa propriété sise à Maroe, sur l’île de Huahine ; que par jugement n°0900360 du 2 mars 2010, non contesté et devenu définitif, le tribunal de céans a condamné Mme D-P. à payer à la Polynésie française une amende 150.000 F CFP à raison de l’atteinte portée à l’intégrité du domaine public maritime de la Polynésie française, ainsi qu’à remettre en état les lieux dans un délai d’un mois ; qu’un procès- verbal de constat dressé le 22 août 2014 a établi que la remise en état des lieux n’avait pas été effectuée par la contrevenante ; que par lettre en date du 12 novembre 2014, le ministre de l’équipement, de l’aménagement et de l’urbanisme, des transports intérieurs et de l’environnement de la Polynésie française a mis en demeure Mme D-P. de remettre en état les lieux dans un délai de 6 mois ; que par lettre en date du 19 mars 2015, le ministre du logement et de la rénovation urbaine, de la politique de la ville, des affaires foncières et du domaine de la Polynésie française a réclamé à Mme D-P. le paiement de la somme de 373.809 F CFP correspondant à l’indemnité pour occupation sans titre d’une dépendance du domaine public, pour la période du 8 janvier 2009 au 31 décembre 2015 ;
2. Considérant en premier lieu qu’aux termes de l’article 47 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 susvisée : « Le domaine public maritime de la Polynésie française comprend, sous réserve des droits (…) des tiers, (…) les lagons (…) » ; qu’aux termes de l’article 2 de la délibération n° 2004-34 du 12 février 2004 susvisée : « Le domaine public naturel comprend ( …) le domaine public maritime qui se compose notamment des (…) lagons jusqu'à la laisse de basse mer sur le récif côté large (…) » ; qu’aux termes de l’article 14 de la même délibération : « (…) les occupations ou utilisations sans titre ni autorisation d’une dépendance du domaine public donnent lieu à recouvrement d’une indemnité dont le montant correspond à la totalité des redevances dont la Polynésie française a été frustrée, le tout sans préjudice de la répression des contraventions de grande voirie. » ; que l’existence d’une condamnation pénale pour contravention de grande voirie n’exclut pas l’indemnisation des préjudices subis par l’autorité compétente qui n’a pu percevoir les redevances qui lui étaient dues du fait de l’occupation d’une dépendance de son domaine public ;
3. Considérant que pour établir le titre exécutoire litigieux, l’administration s’est fondée sur les mentions figurant dans le procès- verbal susmentionné dressé lors de la procédure de contravention de grande voirie diligentée contre Mme D-P. ; que les énonciations d’un tel procès- verbal font foi jusqu’à preuve contraire ; qu’en l’espèce le procès-verbal en cause fait état de la réalisation par l’intéressée « d’un remblai en terre de 535,50 m2 environ sur le domaine public maritime » ; que Mme D-P. reconnait avoir effectué en 2008 des travaux de remblai au droit de la parcelle de la terre Mataroaiti Torehe, et non Vaipao comme il est indiqué par erreur dans le procès-verbal dont s’agit et le titre exécutoire contesté, mais soutient que la surface dudit remblai est inférieure à celle retenue par le service ; qu’il résulte de l’instruction, et notamment des documents cadastraux produits par la requérante, ainsi que d’un plan de récolement établi par un géomètre topographe le 25 mai 2009, que la surface de ce remblai est de 227 m2 ; qu’il y a lieu en conséquence de ramener l’indemnité due par Mme D-P. au titre de l’occupation irrégulière du domaine public maritime, compte tenu du tarif de 100 F CFP par m2 et de la durée d’occupation, non contestés, à la somme de 158.402 F CFP et de décharger l’intéressée de l’obligation de payer le surplus, soit la somme de 215.407 F CFP ;
4. Considérant en deuxième lieu qu’il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration en dehors des cas prévus par les articles L.911-1 et suivants du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions de Mme D-P. tendant à ce qu’il soit enjoint à la Polynésie française de procéder à un échange entre le remblai en cause et la parcelle cadastrée CP n°12 de 453 m2 dont elle est propriétaire, sur laquelle a été édifiée une route appartenant à la collectivité d’outre-mer, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Le montant du titre exécutoire émis le 19 mars 2015 par le ministre du logement et de la rénovation urbaine, de la politique de la ville, des affaires foncières et du domaine de la Polynésie française à l’encontre de Mme D-P. est ramené à la somme de 158.402 F CFP.
Article 2 : Mme D-P. est déchargée de l’obligation de payer la somme de 215.407 F CFP.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D-P. et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2015, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, M. Retterer, premier conseiller.
Lu en audience publique le 8 décembre 2015.
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