Tribunal administratif1500273

Tribunal administratif du 08 décembre 2015 n° 1500273

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

08/12/2015

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1500273 du 08 décembre 2015 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mai 2015, Mme H-H., représentée par la selarl Jurispol, société d’avocats, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009, mis en recouvrement par avis n°20140802880 du 26 août 2014 ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 300 000 F CFP à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme H-H. fait valoir que : - ses demandes sont recevables car la Polynésie française n’a pas répondu à sa réclamation contentieuse ; - la notification de redressement ne lui est jamais parvenue, entachant d’irrégularité la procédure d’imposition ; - la faculté ouverte au contribuable de saisir la commission des impôts n’est pas mentionnée dans la notification de redressement, entachant d’irrégularité la procédure ; - elle n’a jamais perçu le moindre gain provenant de l’activité d’organisatrice de jeux pour la période de 2008 à 2010, et n’avait pas la qualité d’organisatrice de jeux de hasard, au sens de l’article LP 340-9-1 du code des impôts de la Polynésie française ; - la méthode de redressement retenue par l’administration est viciée et excessivement sommaire ; - la méthode retenue pour reconstituer les recettes prétendument imposables présente un caractère exagéré ; - elle conteste la procédure de taxation d’office opérée au titre des revenus locatifs ; - elle demande l’abandon des intérêts de retard et de la majoration prévue par l’article LP 511-10 du code des impôts laquelle est insuffisamment motivé. Par un mémoire, enregistré le 18 août 2015, la Polynésie française, représentée par son président, conclut au rejet de la requête ; La Polynésie française fait valoir que : - la notification de redressement a été envoyée à la requérante par lettre du 17 octobre 2011, non retirée à l’Office des Postes et Télécommunications de Polynésie française ; - l’absence de retrait du pli a pour conséquence que les redressements établis ont été tacitement acceptés, ainsi à défaut de désaccord, la commission des impôts n’avait pas à être saisie ; - les pièces produites manifestent que la requérante est bien organisatrice de jeux de hasard ; - l’administration fiscale n’est soumise à aucune méthode pour reconstituer la base imposable, de sorte que le prétendu caractère sommaire et vicié de la méthode de redressement retenue n’est pas pertinent ; - la méthode de redressement retenue par l’administration n’est pas exagérée et les justificatifs produits par la requérante ne sont pas probants ; - les intérêts de retard ont été appliqués à bon droit, ainsi la majoration de 80% aux rappels de TVA contestés. Vu : - la réclamation contentieuse du 6 octobre 2014 ; - les autres pièces du dossier ; - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des impôts de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, rapporteur, - les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public, - les observations de M. Lebon, représentant la Polynésie française. 1. Considérant qu’à la suite d’une vérification de sa comptabilité effectuée en août et septembre 2011 et portant sur les exercices 2008, 2009 et 2010, Mme H-H. s’est vu notifier un redressement effectué selon la procédure de taxation d’office ; que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, au titre des années 2008 et 2009, ont été mis en recouvrement le 26 août 2014 pour un montant de 13 964 684 F CFP en principal, intérêts et majorations ; que la réclamation contentieuse adressée par le conseil de la contribuable le 6 octobre 2014 à l’encontre de l’avis de mise en recouvrement ayant été implicitement rejetée au terme d’un délai de six mois, Mme H-H. demande au tribunal la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années redressées, ainsi que des pénalités correspondantes ; Sur les conclusions à fin de décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée contestés : 2. Considérant en premier lieu qu’il résulte de l’instruction que le pli recommandé contenant la notification de redressement a été envoyé le 20 octobre 2011 et retourné non réclamé à l’expéditeur de 10 novembre suivant ; que la Polynésie française produit une attestation du receveur de l’agence de Faa’a où se trouve la boîte postale de Mme H-H., selon laquelle la destinataire a été avisée à deux reprises de la mise en instance du pli, les 26 octobre et 7 novembre 2011 ; qu’ainsi, la notification de redressement doit être regardée comme régulièrement notifiée ; 3. Considérant en deuxième lieu qu’aux termes de l’article LP 432-1 du code des impôts de la Polynésie française, relatif à la commission des impôts : « la commission peut être saisie soit par l’administration, soit par le contribuable en cas de désaccord constaté à la suite:/ (…)/ de la notification de redressement prévu à l’article LP. 421-1-2 (…) » ; que Mme H-H. n’a pas constaté de désaccord avec la notification de redressement qu’elle s’est abstenue de retirer malgré le dépôt de deux avis de mise en instance dans sa boîte postale ; que, dans ces circonstances, le fait que la notification de redressement ne mentionne pas la possibilité pour la contribuable de saisir la commission des impôts ne l’a privée d’aucune garantie ; 4. Considérant en troisième lieu que les rappels de taxe sur la valeur ajouté contestés portent sur le chiffre d’affaires d’une activité occulte d’intermédiaire de jeux et ont pour base une reconstitution effectuée à partir des multiples versements d’espèces constatés sur les comptes bancaires de Mme H-H. ; qu’il résulte de l’instruction que la direction des impôts et des contributions publiques a été informée de l’existence de cette activité par le procureur de la République auprès du tribunal de première instance de Papeete ; que si, lors de son audition le 29 août 2012 dans le cadre de l’enquête judiciaire, Mme H-H. a refusé d’admettre sa qualité d’organisatrice de la maison de jeux, M. T.anepau, son concubin, a déclaré le 30 août suivant qu’il n’était associé avec elle que « pour la banque » et qu’elle était l’organisatrice ; que ni l’attestation de M. T.anepau du 12 mai 2014 selon laquelle il aurait alors fait une fausse déclaration, ni celles de deux joueurs et d’une « croupière occasionnelle » faisant apparaître le rôle de banquier de M. T.anepau et la présence de Mme H-H. pour « superviser », ne suffisent à établir que la requérante n’aurait pas été la responsable de l’activité occulte au titre de la période en litige ; 5. Considérant en quatrième lieu qu’aux termes de l’article LP. 340-9 du code des impôts de la Polynésie française : « I - Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (…) / 22° les produits des jeux de hasard, à l'exception des rémunérations perçues par les organisateurs et les intermédiaires de ces jeux » ; que dès lors que Mme H-H. n’établit pas qu’elle n’était pas la responsable de l’activité occulte, elle ne saurait se prévaloir de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des produits des jeux de hasard prévue par les dispositions précitées, alors que ces dispositions précisent que les organisateurs et les intermédiaires de ces jeux demeurent soumis à cette taxe ; 6. Considérant en cinquième lieu qu’aux termes de l’article 424-1 du code des impôts de la Polynésie française : « La taxation d'office consiste en l'établissement de la base imposable par l'administration à partir des seules informations en sa possession, sans recours possible à la procédure contradictoire prévue à l'article LP. 421-1. / La base retenue est portée à la connaissance du contribuable qui ne peut par voie contentieuse obtenir la réduction de l'impôt mis à sa charge qu'en apportant la preuve de l'exagération de son imposition. » ; qu’aux termes de l’article 340-1 du même code : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de service effectuées à titre onéreux par un assujetti. » ; 7. Considérant que la requérante fait valoir que la méthode de reconstitution de son chiffre d’affaires mise en œuvre par le vérificateur est viciée dans son principe, dès lors qu’il s’est borné à affirmer que les sommes déposées sur les comptes bancaires représentaient le bénéfice net dégagé par l’activité occulte de tenue d’une maison de jeux, et qu’elle présente un caractère exagéré ; qu’il résulte de l’instruction que l’administration, après avoir estimé que le montant des recettes perçues par la requérante représentait 25% de son bénéfice net, a reconstitué le chiffre d’affaires de la requérante et appliqué le taux de taxe sur la valeur ajoutée de 10% applicable aux prestations de services ; que les allégations de la requérante tirées de ce que les dépôts effectués sur ses comptes bancaires s’expliquent par ses gains et ses pertes personnels au jeu ne sont assorties d’aucun commencement de preuve ; que de plus, les documents produits par la requérante sur papier libre tendant à la reconstitution de ses recettes au titre des années 2008 et 2009 ne possèdent aucun caractère probant ; qu’ainsi, Mme H-H. n’apporte pas devant le juge de l’impôt la preuve qui lui incombe, eu égard à la procédure de taxation d’office mise en œuvre, ni du caractère vicié de la méthode de reconstitution de son chiffre d’affaires, ni de l’exagération des bases imposables ; 8. Considérant en sixième lieu que la requérante ne saurait utilement contester la procédure de taxation d’office opérée au titre de ses revenus locatifs, dès lors que l’avis de mise en recouvrement en litige ne porte pas sur l’impôt sur les transactions, mais uniquement sur des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ; 9. Considérant en septième lieu qu’aux termes de l’article LP. 511-10 du code des impôts de la Polynésie française susvisé : « Outre l’intérêt de retard visé à l’article LP.511-, les droits notifiés selon la procédure de taxation d’office faisant l’objet des articles D.422-1 à LP.424-1 du présent code sont assortis : (…)- d’une majoration de 40% dans le cas de taxation d’office visé au 4 de l’article LP.423-1 ; toutefois, cette majoration est portée à 80% lorsque la taxation d’office sanctionne l’exercice d’une activité occulte (…) » ; que l’article D 511-17 du même code impose à l’administration de motiver les sanctions fiscale ainsi instituées ; 10. Considérant que la notification de redressement, qui relève qu’il est fait application de plein droit de cette pénalité sur les compléments de taxe sur la valeur ajoutée ayant trait à l’activité occulte de Mme H-H., est suffisamment motivée ; que de plus, il résulte de ce qui a été dit au point 4, que Mme H-H. a exercé une activité occulte au titre des années en litige ; qu’elle n’est, dès lors, pas fondée à demander la décharges des intérêts de retard et de la pénalité 80% dont ont été assortis les compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge ; 11. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme H-H. n’est pas fondée à demander la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années en litige ; Sur l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative : 12. Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à la condamnation de la Polynésie française, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, à verser à Mme H-H. la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme H-H. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Isabelar H-H. et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2015, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, M. Retterer, premier conseiller. Lu en audience publique le 8 décembre 2015. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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