Tribunal administratif1500265

Tribunal administratif du 08 décembre 2015 n° 1500265

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision

Date de la décision

08/12/2015

Type

Décision

Juridiction

TA103

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1500265 du 08 décembre 2015 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mai 2015, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, défère comme prévenue d’une contravention de grande voirie Mme Apaura T-L. et demande au tribunal : 1) de la condamner à l’amende prévue à cet effet ; 2) de la condamner au versement de la somme de 6.452.670 F CFP en réparation du dommage causé au domaine public ; 3) de la condamner au versement de la somme de 84.037 F CFP correspondant aux frais d’établissement du procès-verbal et au versement de la somme de 20 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que l’occupation de sept zones d’exploitation d’une superficie totale de 90,43 hectares, à des fins d’activités d’élevage et de greffe d’huîtres perlières, sur le domaine public maritime, dans le lagon de l’île de Apatiki, commune de Arutua (archipel des Tuamotu) dépassant de 30,43 hectares la surface autorisée par arrêté n° 0892/CM du 12 juin 2014, constitue une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les délibérations de l’assemblée de la Polynésie française n° 2002-51 APF du 27 mars 2002 et n° 2004-34 APF du 12 février 2004. Une mise en demeure a été adressée le 17 juin 2015 à Mme T-L.. Par un mémoire enregistré le 16 novembre 2015, présenté par Me Quinquis, avocat, Mme T-L. conclut : 1) à titre principal, au rejet de la demande de la Polynésie française tendant à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 6.452.670 F CFP en réparation du dommage causé au domaine public ; 2) à titre subsidiaire, à ce que le montant de cette condamnation soit fixé à la somme de 1.017.000 F CFP ; 3) à titre très subsidiaire, à ce qu’une expertise soit ordonnée aux fins d’évaluer précisément le coût de remise en état du domaine public ; 4) à la condamnation de la Polynésie française à lui verser la somme de 150.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Elle indique qu’elle entend solliciter une autorisation pour pouvoir occuper à terme une zone correspondant à celle qu’elle a été amenée à occuper, qui correspond davantage aux besoins de son activité ; elle soutient que le coût de remise en état du domaine public évalué par l’administration est excessif et non justifié. Vu le procès-verbal n° 1193/MDA/DRMM dressé le 16 février 2015 et sa notification. Vu : - la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n°2002-51 APF du 27 mars 2002 ; - la délibération n°2004-34 APF du 12 février 2004 ; - l’arrêté n°527 CM du 19 avril 2010 modifié réglementant l’octroi des autorisations d’occupation du domaine public maritime à des fins d’exploitation perlicole ; - l’arrêté n°1296 CM du 29 août 2012 modifié fixant la procédure de recevabilité et d’instruction des demandes d’occupation du domaine public maritime pour l’exercice des activités de perliculture et précisant les conditions particulières d’exploitation inhérentes à ces occupations ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Tallec, président, - les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public, - les observations de M. Lebon, représentant la Polynésie française et de Me Quinquis, représentant Mme T-L.. Une note en délibéré a été produite par la Polynésie française le 24 novembre 2015. 1. Considérant que la Polynésie française défère comme prévenue d’une contravention de grande voirie Mme T-L., à qui il est reproché un dépassement de la surface qu’elle a été autorisée à exploiter à des fins d’activités d’élevage et de greffe d’huîtres perlières ; 2. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 2 de la délibération n° 2004-34 de l’assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : « Le domaine public naturel comprend : le domaine public maritime qui se compose notamment des rivages de la mer, des lais et relais de mer, des étangs salés communiquant librement ou par infiltration ou par immersion avec la mer, du sol et du sous- sol des eaux intérieures dont les havres et rades non aménagés et les lagons jusqu’à la laisse de basse mer sur le récif côté large, du sol et du sous-sol des golfes, baies et détroits de peu d’étendue, et du sol et du sous-sol des eaux territoriales (…) » ; qu’aux termes de l’article 6 de la même délibération : « Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous…» ; que l’article 27 de ladite délibération dispose que : « Les infractions à la réglementation en matière de domaine public (…) constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d’amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l’amende pourra être doublé. En outre, l’auteur d’une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte » ; qu’enfin, selon l’article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française, l’amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit ; 3. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 1er de la délibération n° 2002-51 APF du 27 mars 2002 : « Les dispositions de la présente délibération sont applicables aux personnes physiques ou morales qui se livrent, en Polynésie française, d’une part, aux opérations de production d’huîtres perlières « Pinctada margaritifera var cumingii », d’autre part, aux opérations de production de perles de culture de Tahiti et des produits dérivés tirés de l’activité de la perliculture, tous issus de l’huître perlière « Pinctada margaritifera var cumingii » (…). Les activités relevant de la production d’huîtres perlières sont la fécondation artificielle, le collectage des larves d’huîtres perlières, l’élevage et le transfert d’huîtres perlières. Les activités relevant de la production de perles de culture de Tahiti sont le transfert, l’élevage, la greffe d’huîtres perlières, l’élevage d’huîtres perlières greffées, la récolte des perles de culture de Tahiti et la sur-greffe de l’huître perlière…» ; qu’aux termes de l’article 11 de cette même délibération : « L’autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime à des fins perlicoles est accordée dans le but d’exploiter le domaine concédé dans le cadre soit des opérations de production d’huîtres perlières, soit des opérations de production de perles de culture de Tahiti et des produits dérivés, justifiant l’octroi d’une carte de producteur ou encore pour la construction d’une maison destinée à la greffe perlière…» ; qu’enfin, l’article 18 de cette délibération dispose : « Outre les officiers et agents de police judiciaire et les agents du service des douanes pour ce qui les concerne, les agents assermentés du service chargé de la perliculture contrôlent l’application de la présente réglementation. Les agents assermentés du service de la perliculture constatent les infractions liées notamment à l’utilisation sans titre du domaine public maritime …» ; En ce qui concerne l’action publique : 4. Considérant que par arrêté n°0892/CM du 12 juin 2014, le président de la Polynésie française a autorisé Mme T-L. à occuper, pour l’exercice de ses activités d’élevage et de greffe d’huîtres perlières, quatre emplacements d’une superficie totale de 60 hectares, sur le domaine public maritime, dans le lagon de l’île de Apatiki, commune de Arutua (archipel des Tuamotu) ; qu’il ressort des mentions du procès- verbal n° 1193/MDA/DRMM dressé à son encontre le 16 février 2015 à la suite des constatations effectuées sur place, en présence du mari de l’intéressée, par les agents du service le 14 septembre 2014, ainsi que du plan joint à celui-ci, que les activités perlicoles de Mme T-L. occupent effectivement sept emplacements d’une superficie totale de 90,43 hectares ; que cette exploitation surnuméraire, non contestée par l’intéressée, constitue une atteinte caractérisée à l’intégrité du domaine public maritime de la Polynésie française, réprimée par l’article 27 de la délibération n° 2004-34 du 12 février 2004 ; que dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’infliger à Mme T-L., qui ne saurait utilement faire valoir ni que la surface occupée correspond aux besoins de son exploitation, ni qu’elle a l’intention de solliciter une nouvelle autorisation, une amende d’un montant de 150.000 F CFP ; En ce qui concerne l’action domaniale : 5. Considérant qu’il n’est pas établi qu’à la date de la présente décision, Mme T-L. ait régularisé la situation en procédant à l’enlèvement des installations susmentionnées ; que l’autorité responsable du domaine public peut demander la condamnation du contrevenant à supporter les frais d’une remise en état du domaine public, alors même qu’elle n’y aurait pas effectivement procédé ; qu’en l’espèce, la Polynésie française évalue à la somme de 6.452.670 F CFP le coût des travaux nécessaires au retrait des lignes implantées irrégulièrement, soit 135.555 F CFP pour le déplacement de trois agents, 2.731.275 F CFP pour 61 jours de travail pour chacun de ceux-ci, 840.840 F CFP de dépenses de carburant et 2.745.000 F CFP pour la location de la barge et de l’engin nécessaires aux évacuations ; que cette évaluation apparait particulièrement élevée eu égard à la nature et à l’importance des travaux en cause, alors que Mme T- L. produit un devis d’une entreprise locale daté du 6 novembre 2015 fixant à 1.017.000 F CFP le montant des « travaux de dépose de lignes et lests béton » ; que ce dernier comprend « l’amené et repli de l’ensemble des matériels nécessaires à la réalisation des travaux », « les frais de transport du personnel », « la dépose des lignes des stations de nacres », « la dépose des lests béton de stations d’élevage », « la mise en décharge agréée sur site des éléments », sans toutefois inclure l’hébergement et les repas des agents ; que dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à Mme T-L., pour autant qu’elle n’y ait pas déjà procédé, à remettre en état le domaine public maritime en enlevant les installations en cause, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et, à défaut de remise en état passé ce délai, d’autoriser la Polynésie française à y procéder d’office aux frais de l’intéressée, dans la limite de la somme totale de 2.000.000 F CFP ; Sur les frais d’établissement du procès-verbal et l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative : 6. Considérant que la Polynésie française justifie avoir engagé en l’espèce la somme de 84 037 F CFP correspondant au montant des frais d’établissement du procès-verbal ; qu’il y a donc lieu de mettre ladite somme à la charge de Mme T-L. ; qu’en revanche, la requérante ne fournit aucune pièce à l’appui de sa demande tendant à ce que la contrevenante soit condamnée à lui verser la somme de 20.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions qu’elle présente sur ce fondement ne peuvent qu’être rejetées ; qu’enfin, dès lors que la Polynésie française n’est pas la partie perdante, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme T-L. présentées à ce titre ; DECIDE : Article 1er : Mme Apaura T-L. est condamnée à payer à la Polynésie française une amende de 150 000 F CFP. Article 2 : Mme T-L. est condamnée, pour autant qu’elle n’y ait pas déjà procédé, à remettre en état le domaine public maritime, en enlevant les installations mentionnées dans le présent jugement, dans un délai d’un mois à compter de la notification de celui-ci. L’administration est autorisée à défaut d’exécution du jugement au terme de ce délai, à procéder d’office à la remise en état des lieux occupés aux frais de Mme T-L. dans la limite de 2.000.000 F CFP. Article 3 : Mme T-L. est condamnée à verser à la Polynésie française la somme de 84.037 F CFP au titre des frais d’établissement du procès-verbal contravention de grande voirie. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification et à Mme T-L. dans les conditions prévues à l'article L.774-6 du code de justice administrative. Lu en audience publique le huit décembre deux mille quinze. La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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