Tribunal administratif1500260

Tribunal administratif du 08 décembre 2015 n° 1500260

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

08/12/2015

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1500260 du 08 décembre 2015 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2015, et un mémoire enregistré le 17 août 2015, la société Tagra 4 K, représentée par Me Houbouyan, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler le titre exécutoire du 31 décembre 2014 délivré par le payeur de la Polynésie française à fin de remboursement du carburant qu’elle a indument consommé lors de sa mission aux Marquises du 26 avril au 23 mai 2014 pour un montant de 4 398 240 F CFP ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 250 000 F CFP à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Tagra 4 K fait valoir que : - elle a formé une demande préalable enregistrée le 17 août 2015 ce qui rend la requête recevable ; - la mention des voies de recours est insuffisante ; - les bases de liquidation de la créance font défaut ; - la créance n’est ni certaine, ni exigible ; elle n’est fondée ni dans son principe, ni dans son montant. Par un mémoire, enregistré le 21 mai 2015, le payeur de la Polynésie française fait valoir qu’il ne peut se prononcer sur le bien-fondé du titre contesté et s’en remet aux écritures de la Polynésie française. Par un mémoire enregistré le 21 juillet 2015, la Polynésie française, représentée par son président, conclut au rejet de la requête. La Polynésie française fait valoir que : - en l’absence de recours préalable auprès de l’ordonnateur, en vue de contester le titre exécutoire, la requête est irrecevable ; - l’insuffisance de mention des voies de recours n’a une incidence que sur l’opposabilité des délais de recours ; - le titre exécutoire en litige mentionne les bases de liquidation de la créance ; - la créance est certaine et exigible, fondée dans son principe et son montant. Vu : - le titre exécutoire en litige ; - les autres pièces du dossier ; - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - la délibération n° 95-205 AT du 23 novembre 1995 portant adoption de la réglementation budgétaire, comptable et financière « de la Polynésie française » et de ses établissements publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, rapporteur, - les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public, - les observations de Me Houbouyan, représentant, la société Tagra 4 K et de M. Lebon, représentant la Polynésie française. Une note en délibéré présentée par la société Tagra 4 K, représentée par Me Houbouyan, avocat, a été enregistrée le 26 novembre 2015. 1. Considérant que la société Tagra 4 K, a obtenu le 4 juin 2014 du gouvernement de la Polynésie française un agrément pour le tournage d’un fonds documentaire représentant le patrimoine culturel, naturel et touristique de la Polynésie française ; qu’une convention signée le 4 juillet 2014 précise le montant de l’aide accordée à la société Tagra 4K par la collectivité d’outre-mer et les obligations des parties ; que le président de la Polynésie française a émis un ordre de recette en date du 31 décembre 2014 à l’encontre de la société Tagra 4K d’un montant de 4 398 240 F CFP correspondant au carburant consommé par le navire Tahiti Nui 1 lors de la mission aux Marquises du 26 avril au 23 mai 2014 et non réglé par la société requérante ; que par la présente requête, la société Tagra 4K demande l’annulation de ce titre exécutoire ; Sur les conclusions aux fins d’annulation : Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : 2. Considérant qu’aux termes de l’article 84 de la délibération n° 95-205 AT du 23 novembre 1995 susvisée : « Les recettes « de la Polynésie française » et de ses établissements publics comprennent les produits d’impôts, de taxes, de droits, de cotisations, de contributions, de redevances pour services rendus et autres produits dont le recouvrement est autorisé par les délibérations ou règlements en vigueur ou résulte de décisions de justice ou de conventions. /A l’exception des créances résultant de contrats notariés ou de jugements exécutoires, l’ensemble des recettes « de la Polynésie française » et de ses établissements publics s’exécutent par l’émission de titres exécutoires. (…)/ Les titres exécutoires doivent comporter les éléments suivants : - l’identité et l’adresse géographique et postale du débiteur ; - la nature de la créance ; - la référence au texte ou au fait générateur sur lesquels est fondée l’existence de la créance ; - les bases de la liquidation de la créance ; - l’imputation budgétaire donnée à la recette ; - le montant de la somme à recouvrer ; - la date à laquelle le titre est émis ; - les délais et voies de recours dont le contribuable dispose pour contester le titre ; - les modalités de paiement. (…) Sauf exception tenant soit à la nature ou au caractère contentieux de la créance, soit à la nécessité de prendre sans délai des mesures conservatoires, le recouvrement forcé est précédé d’une tentative de recouvrement amiable. » ; 3. Considérant en premier lieu que la circonstance que le titre de recette litigieux ne mentionne pas précisément les voies et délais de recours dont dispose le destinataire pour le contester est sans incidence sur la légalité du titre litigieux et le bien-fondé de la somme réclamée ; 4. Considérant en second lieu que le titre exécutoire litigieux a pour intitulé : « remboursement carburant indument consommé lors de la mission aux Marquises du 26/04/14 au 23/05/14 (suite modifications du planning de la société Tagra 4 K) » ; qu’il n’est pas utilement contesté qu’ont été joints au titre en litige un certificat administratif du 15 janvier 2015, précisant que la liquidation de la recette concerne un remboursement de 27 200 litres de gasoil appartenant à la flottille administrative, ainsi qu’une facture de la société Pacific Petroleum Service indiquant que le prix unitaire du gasoil s’élevait à 161,700 F CFP ; que ces documents indiquent ainsi les bases de la liquidation de la créance ; 5. Considérant en troisième lieu qu’aux termes de l’article 2 de la convention de partenariat du 4 juillet 2014 : « (…) Les frais d’avitaillement du navire, notamment du carburant, seront à la charge du producteur » ; qu’il résulte de l’instruction, et notamment du document intitulé « situation machine » du 23 mai 2014, que le navire Tahiti Nui 1 mis à la disposition de la société requérante avec son équipage, comportait un niveau de cuve de 43 600 litres de gasoil avant le départ pour la mission aux Marquises, soit le 14 avril 2014, et qu’à la fin de ladite mission, soit le 23 mai 2014, le niveau de cuve n’était plus que de 16 400 litres de gasoil ; qu’ainsi, et alors que les frais d’avitaillement et notamment de carburant, étaient à la charge de la société requérante, conformément aux stipulations contractuelles, la Polynésie française justifie de sa créance tendant au remboursement de 27 200 litres de gasoil consommés par la société requérante ; qu’en outre, la circonstance que la société Tagra 4 K ait un contentieux avec la société Pacific Petroleum § Services, laquelle lui a fourni le gasoil pour sa mission, est sans incidence sur la légalité du titre contesté ; qu’il s’en suit que le moyen tiré de ce que la créance, n’est ni certaine, ni exigible, ni fondée dans son principe et son montant ne peut qu’être écarté ; 6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société Tagra 4 K n’est pas fondée à demander l’annulation du titre exécutoire du 31 décembre 2014 ; Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ; 8. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que la Polynésie française, qui n’est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à la société requérante quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société Tagra 4 K est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Tagra 4 K, à la Polynésie française et à la paierie de la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2015, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, M. Retterer, premier conseiller. Lu en audience publique le 8 décembre 2015. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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