Tribunal administratif•N° 1500229
Tribunal administratif du 08 décembre 2015 n° 1500229
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision
Date de la décision
08/12/2015
Type
Décision
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1500229 du 08 décembre 2015
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2015, et un mémoire enregistré le 10 août 2015, Mme Alix VDE., représentée par Me Mestre, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la santé, de la protection sociale généralisée et de la fonction publique de la Polynésie française a rejeté sa demande de réintégration dans le cadre d’emplois des praticiens hospitaliers territoriaux de la fonction publique de la Polynésie française, ensemble les décisions implicites par lesquelles le président de la Polynésie française a rejeté ses recours hiérarchiques ;
2°) d’enjoindre au président de la Polynésie française de prendre une décision portant réintégration dans le cadre d’emplois des praticiens hospitaliers territoriaux de la fonction publique de la Polynésie française et affectation dans sa spécialité de chirurgien orthopédiste au sein du centre hospitalier de la Polynésie française, dans un délai de dix jours à compter du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 80 000 F CFP par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 282 500 F CFP à lui verser en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Mme VDE. soutient que :
- les décisions implicites querellées sont nées de l’écoulement d’un délai de quatre mois pendant lequel l’administration a conservé le silence, et dès lors sa requête, qui n’est pas tardive, est recevable ;
- les décisions querellées, alors qu’elle a demandé à être réintégrée sur des postes vacants, ont méconnu les dispositions de l’article 38 alinéa 4 de la délibération du 14 décembre 1995 modifiée ;
- le refus systématique de la réintégrer sur des postes existants relève du détournement de pouvoir.
Par des mémoires, enregistrés les 11 mai 2015 et 10 septembre 2015, la Polynésie française, représentée par son président, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre les décisions sont tardives et irrecevables ;
- la durée de mise en disponibilité ayant excédé trois ans, la requérante n’avait aucun droit à être réintégrée à la première vacance de poste ;
- le centre hospitalier de la Polynésie française ne lui a pas communiqué la liste des postes vacants correspondant à la spécialité de la requérante ;
- la requérante n’établit pas que des postes seraient vacants au centre hospitalier et que les décisions en litige constitueraient un détournement de pouvoir ;
- le centre hospitalier a proposé le 23 juin 2008 sa réintégration, mais elle a refusé d’accepter sans restriction ledit poste.
Par un mémoire, enregistré le 25 août 2015, le centre hospitalier de la Polynésie française, représenté par Me Quinquis, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante et de la Polynésie française, la somme de 100 000 F CFP en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier de la Polynésie française soutient que :
- la requête est tardive et irrecevable ;
- l’appel en cause est irrecevable en ce qu’il ne comporte ni fondement juridique, ni demande à son encontre ; - aucun poste n’est actuellement vacant et trois postes sont pourvus.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n°2004-193 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- la délibération n° 95-215 du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française ;
- la délibération n° 95-219 du 14 décembre 1995 relative aux différentes positions des fonctionnaires du territoire de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Retterer, rapporteur,
- les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public,
- les observations de Me Mestre, représentant Mme VDE., et de M. Lebon, représentant la Polynésie française.
1. Considérant que Mme VDE., chirurgien orthopédiste, a intégré le cadre d’emplois des praticiens hospitaliers territoriaux de la Polynésie française à compter du 3 juillet 1997 ; que le 3 octobre 2000, Mme VDE. a été placée sur sa demande en disponibilité pour convenances personnelles ; que le 19 mai 2012, la requérante a sollicité sa réintégration sur un poste de chirurgien orthopédiste ; que cette demande de réintégration a été réitérée le 8 mai 2014 ; qu’en l’absence de réponse, elle a présenté au président de la Polynésie française le 24 novembre 2014 un recours hiérarchique à l’encontre de la décision implicite de rejet du ministre chargé de la santé ; qu’un nouveau courrier a été adressé dans le même sens le 22 janvier 2015 au président de la Polynésie française ; qu’en l’absence de réponse, Mme VDE. sollicite l’annulation de la décision implicite de rejet du ministre de la santé, ainsi que celles prises sur recours hiérarchique du Président de la Polynésie française ; qu’elle demande en outre au tribunal d’enjoindre à l’administration de prendre une décision portant réintégration dans le cadre d’emplois des praticiens hospitaliers territoriaux de la fonction publique de la Polynésie française ;
Sur la fin de non recevoir soulevée par la Polynésie française et le centre hospitalier de la Polynésie française :
2. Considérant qu’aux termes de l’article 7 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française : « Dans les matières qui relèvent de la compétence de l’Etat, (…) sont applicables de plein droit en Polynésie française, sans préjudice des dispositions les adaptant à son organisation particulière, les dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives : (…) 6° A la procédure administrative contentieuse (…) » ; qu’aux termes de l’article 18 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 susvisée : « Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives. (…) » ; qu’aux termes de l’article 19 de la même loi : « (…) Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa. (…) » ; qu’aux termes de l’article 1er du décret n°2001-426 du 6 juin 2001 susvisé : « L 'accusé de réception prévu par l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 susvisée comporte les mentions suivantes : 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; 2° La désignation, l'adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier. L'accusé de réception indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision.(…) » ; que ces règles, qui ont pour objet de permettre la saisine du juge administratif en cas de silence de l’administration sur une réclamation, relèvent de la procédure administrative contentieuse et sont donc applicables de plein droit, sous réserve, en ce qui concerne le délai de recours contentieux, des dispositions de l’article R. 421-6 du même code alors applicables, aux requêtes présentées devant la juridiction administrative pour contester les décisions des autorités de Polynésie française ; 3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que par courrier du 8 mai 2014 réceptionné le 14 mai 2014, Mme VDE. a sollicité auprès du ministre de la santé sa réintégration sur un poste de chirurgien orthopédiste dans le cadre d’emplois des praticiens hospitaliers territoriaux de la fonction publique de la Polynésie française ; qu’en l’absence de réponse, une décision implicite de rejet est née le 15 juillet 2014 ; qu’à défaut d’accusé de réception indiquant les voies et délais de recours contentieux à l’encontre de la décision rejetant implicitement la demande, le délai du recours contentieux n’a pas commencé à courir ; que Mme VDE. a adressé deux recours hiérarchiques au président de la Polynésie française le 24 novembre 2014, réceptionné le 1er décembre 2014 et le 22 janvier 2015 ; qu’en l’absence d’accusé de réception indiquant les voies et délais de recours contentieux à l’encontre des décisions rejetant implicitement les recours hiérarchiques, le délai du recours contentieux n’a pu davantage commencer à courir ; que dans ces conditions, les conclusions dirigées contre les décisions implicite de rejet du ministre de la santé et du président de la Polynésie française, enregistrées le 2 avril 2015, ne sont pas tardives ; que par suite, la fin de non recevoir soulevée ne peut qu’être écartée ;
Sur les conclusions à fin d’annulation : Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la délibération susvisée n° 95-215 du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française : « (…) Les cadres d'emplois sont régis par des statuts particuliers, communs aux fonctionnaires du territoire et de ses établissements publics (…) / le président du gouvernement du territoire ou, par délégation, le ministre chargé de la fonction publique procède à la nomination des fonctionnaires » ; qu’aux termes de l’article 72 de la même délibération : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son cadre d'emploi d'origine, cesse de bénéficier, dans sa position, de ses droits à l'avancement et à la retraite (…) » ; qu'aux termes de l'article 31 de la délibération susvisée n° 95-219 du 14 décembre 1995 relative aux différentes positions des fonctionnaires du territoire de la Polynésie française : « La disponibilité est prononcée par l'autorité territoriale, soit d'office, soit à la demande de l'intéressé » ; qu’aux termes de l’article 38 de la même délibération : « Sous réserve des dispositions du 2e alinéa ci-dessus et du respect par l'intéressé pendant la période de remise en disponibilité, des obligations qui s'imposent à un fonctionnaire même en dehors du service, la réintégration est de droit. Si la durée de la disponibilité n'a pas excédé 3 années, l'une des 3 premières vacances doit être proposée au fonctionnaire. Le fonctionnaire qui refuse successivement 3 postes qui lui sont proposés, peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire (…) » ;
5. Considérant que, si le fonctionnaire hospitalier en disponibilité depuis plus de trois ans ne bénéficie pas du droit à la réintégration dès la première vacance, il a toutefois droit à ce que des mesures soient prises dans un délai raisonnable, courant du jour à compter duquel il a demandé sa réintégration, pour que trois postes lui soient proposés comme le prévoient les dispositions précitées ; qu’à l’expiration de ce délai, le fonctionnaire a droit à ce que les emplois vacants correspondant à son grade lui soient proposés ;
6. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le délai raisonnable, courant à compter de la date à laquelle l’intéressée avait demandé sa réintégration, soit le 8 mai 2012, et dont disposait l’administration pour prendre des mesures afin de permettre la réintégration de Mme VDE., a expiré sans qu’aucune proposition de réintégration ne lui soit faite ; que la requérante soutient, sans que cela ne soit contesté en défense, qu’en mai 2012 un poste de médecin spécialiste en chirurgie orthopédique s’est libéré, suite au départ en retraite du docteur D.arcol et qu’en 2014, un même poste s’est libéré suite à la mise en disponibilité du docteur S.oderlund ; qu’il ressort en outre des pièces du dossier que l’administration a recruté durant cette période deux agents contractuels, à savoir les docteur B.ourges et G.hislandi, sur le postes de médecin spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie ; qu’ainsi, l’administration n’établit pas qu’à compter de l’expiration du délai raisonnable, aucun poste vacant n’était disponible ; que par conséquent, c’est en méconnaissance du droit de Mme VDE. à être réintégrée dans un délai raisonnable, que l’administration ne lui a pas proposé l’un de ces emplois ; qu’il s’en suit qu’en maintenant Mme VDE. hors de la position d’activité à laquelle elle avait droit, et en refusant de la réintégrer, l’administration a entaché ses décisions d’illégalité ;
7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme VDE. est fondée à demander l’annulation des décisions en litige ;
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte : 8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ; qu’aux termes de l’article L 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. » ; qu’aux termes de l’article L911-3 du même code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. » ; 9. Considérant que l’exécution du présent jugement qui annule les décisions du ministre de la santé, de la protection sociale généralisée et de la fonction publique et du président de la Polynésie française implique que l’administration réintègre la requérante dans le premier poste vacant correspondant à son grade et reconstitue sa carrière à compter du dernier recrutement d’un chirurgien orthopédiste en qualité de contractuel ; que dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le centre hospitalier de la Polynésie française au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 150 000 F CFP à verser à la requérante sur le même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : Les décisions implicites par lesquelles le ministre de la santé, de la protection sociale généralisée et le président de la Polynésie française ont rejeté la demande de réintégration de Mme VDE. dans le cadre d’emplois des praticiens hospitaliers territoriaux de la fonction publique de la Polynésie française sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à l’administration de réintégrer Mme VDE. dans le premier poste vacant correspondant à son grade et de reconstituer sa carrière à compter du dernier recrutement d’un chirurgien orthopédiste en qualité de contractuel.
Article 3 : La Polynésie française versera à Mme VDE. la somme de 150 000 F CFP au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de la Polynésie française au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme Alix VDE., à la Polynésie française et au centre hospitalier de la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2015, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, M. Retterer, premier conseiller.
Lu en audience publique le 8 décembre 2015.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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