Tribunal administratif•N° 1800334
Tribunal administratif du 22 octobre 2019 n° 1800334
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Satisfaction partielle
Satisfaction partielle
Date de la décision
22/10/2019
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Conditions de détention
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1800334 du 22 octobre 2019
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2018, M. Jean M., représenté par Me Millet, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 925 000 F CFP en réparation du préjudice moral qu’il a subi du fait de ses conditions de détention ;
2°) de mettre à la charge de la ministre de la justice une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a été détenu au centre pénitentiaire de Nuutania ; ses conditions de détention ont été telles que l’Etat a méconnu les dispositions des articles 716 et 717-2, D. 349, D. 350 et D. 351 du code de procédure pénale, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce qui engage la responsabilité pour faute de l’Etat à son égard ;
- le préjudice moral qu’il a subi s’élève à la somme de 1 925 000 F CFP.
Par des mémoires en défense enregistré le 31 mai 2019, le 3 juin 2019 et le 4 octobre 2019, la garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Elle soutient que :
- pour la période antérieure au 1er janvier 2012, l’action indemnitaire est prescrite.
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 1600375 du 19 août 2016 ;
- les autres pièces du dossier ;
- l’absence de M. Tallec, président du tribunal ;
- la décision conjointe du premier président de la cour d’appel de Papeete et du procureur général près ladite cour désignant Mme Pinet-Uriot, pour compléter le tribunal à l’audience du 8 octobre 2019. Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Katz, président-rapporteur,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- les observations de Me Millet, représentant M. M..
Considérant ce qui suit :
1. M. M. a été incarcéré au centre pénitentiaire de Nuutania du 30 septembre 2011 au 23 octobre 2014, du 29 juin 2015 au 9 décembre 2015 et du 10 mars 2016 au 29 novembre 2018. Par sa requête, il demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser du préjudice moral qu’il a subi à raison de ses conditions de détention.
Sur la prescription quadriennale :
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites au profit de l’Etat, des départements et des communes, sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (…) ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence ou au paiement de la créance alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Toute communication écrite d’une administration intéressée, même si cette communication n’a pas été faite directement au créancier qui s’en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance (...) ». Aux termes de son article 3 : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ». Lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens de ces dispositions, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l’article 3 précité, à compter du 1er janvier de l’année suivante, à la condition qu’à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré.
3. Le préjudice moral subi par un détenu à raison de conditions de détention attentatoires à la dignité humaine revêt un caractère continu et évolutif. Par ailleurs, rien ne fait obstacle à ce que ce préjudice soit mesuré dès qu’il a été subi. Il s’ensuit que la créance indemnitaire qui résulte de ce préjudice doit être rattachée, dans la mesure où il s’y rapporte, à chacune des années au cours desquelles il a été subi. M. M. n’a déposé un référé provision relatif à ses conditions de détention, interrompant le cours de la prescription quadriennale, que le 22 juillet 2016. Il s’ensuit que le garde des sceaux, ministre de la justice, est fondé à opposer la prescription quadriennale à la créance de l’intéressé correspondant à la période du 30 septembre 2011 au 31 décembre 2011.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article D. 349 du code de procédure pénale : « L’incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l’aménagement et l’entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l’organisation du travail, que l’application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques ». Aux termes des articles D. 350 et D. 351 du même code, d’une part, « les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l’hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d’air, l’éclairage, le chauffage et l’aération » et, d’autre part, « dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L’agencement de ces fenêtres doit permettre l’entrée d’air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue. Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d’une façon convenable et leur nombre proportionné à l’effectif des détenus ».
5. En raison de la situation d’entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l’administration pénitentiaire, l’appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu’implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Les conditions de détention s’apprécient au regard de l’espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la sur-occupation des cellules, du respect de l’intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l’accès à la lumière, de l’hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l’aune de ces critères et des articles D. 349 à D. 351 du code de procédure pénale, révèlent l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime qu’il incombe à l’Etat de réparer. Enfin, à conditions de détention constantes, le seul écoulement du temps aggrave l’intensité du préjudice subi.
6. Il est constant que du 1er janvier 2012 jusqu’au 16 septembre 2014, soit pendant 989 jours, M. M. a occupé des cellules non rénovées de ce centre pénitentiaire, dans des conditions d’insalubrité, caractérisées notamment par la chaleur et l’humidité dues au climat local, l’absence de système d’aération et d’isolation des toilettes, le manque de lumière naturelle, l’impureté de l’eau transitant par des tuyauteries vétustes et la présence occasionnelle de rats et de cafards.
7. En revanche, il résulte de l’instruction qu’à compter du 16 septembre 2014, le requérant a séjourné dans des cellules rénovées des bâtiments A, B et C et du quartier disciplinaire. Il résulte également des documents produits en défense que ces cellules rénovées ont bénéficié du remplacement des réseaux d’adduction d’eau afin de remédier à l’impureté de l’eau qui avait été relevée par le contrôleur général des lieux de privation de liberté lors de l’inspection réalisée en décembre 2012, et de la pose de carrelage au sol et dans les sanitaires, qui comprennent un bac à douche et des toilettes séparées par une cloison partielle en contreplaqué et un rideau du reste de la cellule. Les documents produits en défense montrent aussi que les cellules de 10,78 m² disposent de deux fenêtres de 80 cm de hauteur et 1,85 m de longueur et que les cellules de 5,18 m² sont équipées d’une fenêtre de mêmes dimensions, ce qui leur confère une luminosité naturelle suffisante. Il résulte également de l’instruction qu’afin de lutter contre la présence de nuisibles qui prolifèrent en raison du climat tropical et des déchets jetés par les fenêtres par les détenus, l’administration mène des campagnes de désinfection trimestrielles contre les cafards et organise l’intervention hebdomadaire d’une entreprise de dératisation. Il enfin constant que le requérant était autorisé à sortir de sa cellule plusieurs heures par jour. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. M., l’état des cellules qu’il a occupées à compter du 16 septembre 2014, ne lui a pas infligé des conditions de détention insalubres telles que celles décrites au point précédent.
8. Toutefois, il résulte de l’instruction que, pour la période allant du 17 septembre 2014 au 23 octobre 2014, soit pendant 37 jours, M. Mevin a bénéficié de moins de 3 m² d’espace individuel. Il résulte également de l’instruction qu’il en a été de même pendant 157 jours pour sa période d’incarcération allant du 29 juin 2015 au 9 décembre 2015 et pendant 75 jours pour sa période d’incarcération allant du 10 mars 2016 au 29 novembre 2018.
9. Il résulte de ce précède que pendant les périodes mentionnées aux point 6 et 8, les conditions de détention du requérant doivent être regardées comme caractérisant une atteinte à la dignité humaine, engageant la responsabilité de l’Etat pour faute.
10. Il sera fait une juste appréciation du préjudice de M. M. en fixant son indemnisation à la somme de 1 086 300 F CFP. Eu égard à la provision de 396 000 F CFP versée en exécution de l’ordonnance du juge des référés n° 1600375 du 19 août 2016, il y a lieu de condamner l’Etat à verser au requérant une indemnité de 690 300 F CFP.
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. M. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : L’Etat (ministère de la justice) est condamné à verser la somme de 690 300 F CFP à M. M..
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Jean M. et à la garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au directeur des établissements pénitentiaires en Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2019, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président-rapporteur, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère, Mme Pinet-Uriot, conseillère à la cour d’appel de Papeete.
Lu en audience publique le 22 octobre 2019.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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