Tribunal administratif1800325

Tribunal administratif du 19 novembre 2019 n° 1800325

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Satisfaction partielle

Satisfaction partielle
Date de la décision

19/11/2019

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1800325 du 19 novembre 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2018, M. T. demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision en date du 20 décembre 2017 par laquelle le directeur de la sécurité publique de la Polynésie française a refusé de lui attribuer une prime de résultats exceptionnels, ensemble la décision du 15 février 2018 par laquelle a été rejeté son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 100 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées ont été prises sur le fondement d’une note de service reprenant elle-même une circulaire ministérielle illégale dès lors que celle-ci ajoute aux dispositions du décret n° 2004-731 du 21 juillet 2004 ; - les décisions attaquées ne sont pas suffisamment motivées ; - les décisions attaquées n’ont pas été précédées d’une procédure contradictoire et n’ont pas respecté les droits de la défense ; - les décisions attaquées, qui s’analysent en une sanction déguisée, ont méconnu le principe du « non bis in idem » et sont disproportionnées ; - aucun fait ne lui est imputable pour la période allant du 1er juin 2016 au 31 mai 2017, qui est la période de référence de la prime considérée. Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2019, le haut- commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête; Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le décret n°2004-731 du 21 juillet 2004 portant création d’une prime de résultats exceptionnels dans la police nationale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 novembre 2019 : - le rapport de M. Katz, premier conseiller ; - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ; - et les observations de M. Chang, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. M. T., fonctionnaire de la police nationale, demande au tribunal d’annuler la décision du 20 décembre 2017 par laquelle le directeur de la sécurité publique de la Polynésie française a refusé de lui attribuer une prime de résultats exceptionnels, ensemble la décision du 15 février 2018 par laquelle a été rejeté son recours gracieux. 2. Aux termes de l’article 2 du décret n°2004-731 du 21 juillet 2004 susvisé : « Une prime de résultats exceptionnels peut être attribuée : / - à titre collectif : en fonction des résultats mesurés à partir d’indicateurs définis par le ministre de l’intérieur et obtenus par tout ou partie des personnels mentionnés à l’article 1er et affectés dans l’un des services ou directions dont la liste est établie par arrêté ministériel (…). / Les modalités d’attribution des primes de résultats exceptionnels sont fixées annuellement par le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ». Selon la circulaire cadre de mise en œuvre de la prime de résultats exceptionnels dans la police nationale prise par le ministre de l’intérieur le 30 mai 2017 « il existe une capacité éventuelle d’exclusion d’attribution. Elle ne peut être mise en œuvre que sur rapport circonstancié à l’égard d’un agent ou d’une partie de service explicitant les motifs d’exclusion. Le rapport doit être écrit et notifié aux personnes concernées. / Les motifs potentiels d’exclusion peuvent être fondés notamment sur : / l’existence d’une sanction disciplinaire inscrite au dossier individuel infligée au cours de l’année de référence et au plus dans la période de 2 ans précédant cette année de référence. Cependant, la direction ou le service d’emploi veillera à ce que l’utilisation de ce motif d’exclusion soit proportionné à la gravité des faits ayant conduit à la sanction disciplinaire. / Les motifs d’exclusion doivent impérativement être étudiés au regard de la période d’éligibilité, laquelle s’étend du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N ». 3. Par note de service du 6 juillet 2017, le directeur de la sécurité publique de la Polynésie française a informé l’ensemble des personnels placés sous son autorité qu’une prime de résultats exceptionnels à titre collectif serait attribuée au service pour la période de référence du 1er juin 2016 au 31 mai 2017 entrainant, pour chacun des fonctionnaires de ce service, le bénéfice d’une prime d’un montant forfaitaire de 600 euros, sous réserve d’un éventuel motif d’exclusion. 4. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. T. le bénéfice de cette prime de résultats exceptionnels, le directeur de la sécurité publique de la Polynésie française s’est fondé sur l’existence d’une sanction disciplinaire notifiée au requérant le 4 janvier 2016. Or, M. T. soutient, sans être contredit sur ce point ni être démenti par les pièces du dossier, que sa direction ne lui a pas notifié, ni même n’a rédigé, un rapport circonstancié concernant son exclusion du bénéfice de la prime dont il s’agit. Par conséquent, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. T. est fondé à demander l’annulation des décisions attaquées, prises à la suite d’une procédure irrégulière. 5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. T. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La décision du 20 décembre 2017 par laquelle le directeur de la sécurité publique de la Polynésie française a refusé d’attribuer à M. T. une prime de résultats exceptionnels, ensemble la décision du 15 février 2018 rejetant son recours gracieux, sont annulées. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. T. est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. T. et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l’audience du 5 novembre 2019, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère, Lu en audience publique le 19 novembre 2019. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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