Tribunal administratif•N° 1500153
Tribunal administratif du 08 décembre 2015 n° 1500153
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision
Date de la décision
08/12/2015
Type
Décision
Juridiction
TA103
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1500153 du 08 décembre 2015
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2015 et un mémoire enregistré le 12 octobre 2015, présentés par la SCP Bancel Zuin Lefort, société d’avocats, la société à responsabilité limitée (SARL) Antilles Investissements demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 8 décembre 2014 par laquelle la directrice des impôts et des contributions publiques de la Polynésie française a rejeté sa demande d’accréditation en qualité de représentant fiscal de la société en nom collectif (SNC) Drouot C 18 ;
2°) d’enjoindre à la Polynésie française de l’accréditer en qualité de représentant fiscal de la SNC Drouot C 18 ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ; elle est insuffisamment motivée ;
- aucun texte ne subordonne l’accréditation fiscale en Polynésie française au respect des conditions d’éligibilité au dispositif de défiscalisation métropolitain ; la Polynésie française a commis une erreur de droit en lui opposant une instruction qui ne porte pas sur les conditions d’octroi de l’accréditation et qui est en outre illégale dès lors qu’elle pose des conditions restrictives relevant de la compétence de la « loi du pays » ;
- les véhicules soumis à la taxe sur les véhicules des sociétés par l’article 1010 du code général des impôts, exclus de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B, sont les véhicules de tourisme (M) et les véhicules à usages multiples destinés au transport des voyageurs (N 1) ; la volonté du législateur métropolitain est de soumettre à la taxe les seuls véhicules N 1 manifestement destinés au transport de personnes, soit les 4 x 4 à simple habitacle sans benne, et avec un volume de chargement peu important ; les véhicules en litige, équipés d’une benne et d’un système d’arrimage permettant de remorquer des charges très importantes, sont conçus pour le transport des marchandises, quel que soit le nombre de places dans l’habitacle ; ainsi, la Polynésie française a commis une erreur de droit en estimant, contrairement à l’interprétation retenue par l’administration des impôts métropolitaine (BOI-TFP-TVS-10-20-20151007), qu’ils ne sont pas éligibles au régime métropolitain d’incitation fiscale à l’investissement ;
- à titre subsidiaire, contrairement à ce qu’estime l’administration, le véhicule Hyundai H 2, bien qu’il ne soit pas destiné au transport de marchandises, est strictement indispensable à l’activité de l’exploitant.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2015, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- Mme P.anero, directrice des impôts et des contributions publiques, disposait d’une délégation de signature par arrêté n° 8712 VP du 23 septembre 2014 ;
- la décision est suffisamment motivée ;
- l’accréditation prévue par les dispositions du code des impôts de la Polynésie française est réservée aux sociétés qui réalisent des opérations de défiscalisation en conformité avec la législation métropolitaine ; il résulte des dispositions de l’article 199 undecies B du code général des impôts que les véhicules de tourisme (M 1) et les véhicules de catégorie N 1 (« camionnettes ») à usages multiples sont exclus du dispositif métropolitain ; le véhicule est à usage mixte, et son caractère strictement indispensable à l’activité de l’exploitant n’est pas démontré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la directive n° 2007/46/CE du 5 septembre 2007 ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code général des impôts ;
- le code des impôts de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Meyer, première conseillère,
- les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public,
- les observations de M. Lebon, représentant la Polynésie française.
1. Considérant que la SNC Drouot C 18, société de personnes métropolitaine, a acquis un véhicule destiné à un exploitant polynésien dans le cadre du dispositif de réduction d’impôt sur le revenu prévu par les dispositions de l’article 199 undecies B du code général des impôts pour les contribuables réalisant des investissements productifs neufs en Polynésie française ; que, par la décision attaquée, la directrice des impôts et des contributions publiques de la Polynésie française a rejeté la demande d’accréditation en qualité de représentant fiscal présentée à son bénéfice par la SARL Antilles Investissements au motif que le véhicule en cause est exclu du champ d’application du dispositif de défiscalisation métropolitain ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 367-1 du code des impôts de la Polynésie française : « Il est institué un régime d'exonération de tous impôts, droits et taxes prévus au présent code lorsque l'application de ces impôts, droits et taxes a pour effet direct de réduire l'avantage financier apporté aux exploitants polynésiens par la mise en œuvre du dispositif métropolitain d'aide fiscale à l'investissement outre-mer. L'exonération s'applique dans les conditions prévues aux articles ci- après. » ; qu’aux termes de l’article LP 367-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales qui réalisent en Polynésie française, directement ou via des entités créées ad hoc, des opérations d'investissements entrant dans le champ du dispositif métropolitain d'aide fiscale à l'investissement outre-mer (…) bénéficient du régime d'exonération visé à l'article LP. 367-1, sous réserve du respect des conditions suivantes : / - ces personnes doivent se faire connaître de la direction des impôts et des contributions publiques et y faire accréditer un représentant fiscal si elles n'ont pas leur siège social ou un établissement stable en Polynésie française ; / (…) / - les impôts, droits et taxes visés par l'exonération doivent trouver directement leur fait générateur dans la mise en œuvre des schémas de financement liés au dispositif métropolitain d'aide fiscale à l'investissement outre- mer (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que l’accréditation d’un représentant fiscal est nécessairement subordonnée à l’éligibilité des opérations concernées au dispositif d’aide à l’investissement métropolitain ; 3. Considérant qu’aux termes de l’article 199 undecies B du code général des impôts : « I.-Les contribuables domiciliés en France (…) peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent (…) en Polynésie française (…) dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale (…) / (…) La réduction d’impôt ne s’applique pas à l’acquisition de véhicules soumis à la taxe définie à l’article 1010 qui ne sont pas strictement indispensables à l’activité de l’exploitant. (…) » ; qu’aux termes de l’article 1010 du même code : « Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent en France (…). Sont considérés comme véhicules de tourisme les voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007 ;
4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le véhicule Hyundai H 1 avec 9 places assises acquis par la SNC Drouot C 18, classé en catégorie M 1, est une voiture particulière au sens du I du C de l’annexe II à la directive du 5 septembre 2007, ce qui lui confère la qualité de véhicule de tourisme au sens de l’article 1010 du code général des impôts ; qu’en vertu des dispositions précitées de l’article 199 undecies B du même code, son éligibilité au bénéfice de la réduction d’impôt métropolitaine est subordonnée à son caractère strictement indispensable à l’activité du bénéficiaire ; qu’il ressort des pièces du dossier que ce dernier, inscrit au répertoire des entreprises sous le n° A26408, exerce une activité de loisirs touristiques de plongée sur l’île de Rangiroa et inclut dans ses prestations, ainsi qu’il est d’usage en Polynésie française, le transport aller et retour de ses clients entre leurs hébergements et le centre de plongée ; que le véhicule en cause doit être regardé comme strictement indispensable au sens des dispositions précitées de l’article 199 undecies B du code général des impôts ;
5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SARL Antilles Investissements est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ; qu’eu égard au motif de l’annulation prononcée, il y a lieu d’enjoindre à la Polynésie française d’accréditer la SARL Antilles Investissements en qualité de représentant fiscal de la SNC Drouot C 18 pour l’acquisition du véhicule destiné à l’exploitant no A26408 dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 10 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La décision du 8 décembre 2014 de la directrice des impôts et des contributions publiques de la Polynésie française est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la Polynésie française d’accréditer la SARL Antilles Investissements en qualité de représentant fiscal de la SNC Drouot C 18 pour l’acquisition du véhicule destiné à l’exploitant no A26408 dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : La Polynésie française versera à la SARL Antilles Investissements une somme de 10 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Antilles Investissements et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2015, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, M. Retterer, premier conseiller.
Lu en audience publique le 18 décembre 2015.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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