Tribunal administratif1500500

Tribunal administratif du 13 septembre 2016 n° 1500500

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

13/09/2016

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1500500 du 13 septembre 2016 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 28 septembre 2015, 18 février 2016 et 12 juillet 2016, la société Matavai, représentée par Me Quinquis, avocat, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le remboursement de la somme de 11 797 800 F CFP représentant le montant des redevances d’occupation du domaine public qu’elle a payées à tort ; 2°) subsidiairement de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 11 797 800 F CFP en réparation du préjudice subi du fait du paiement des redevances d’occupation du domaine public ; 3°) d’enjoindre à la Polynésie française de lui restituer la somme de 11 797 800 F CFP ; 4°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Elle soutient que : - elle a été empêchée de jouir de la parcelle de domaine public en raison de son affectation au profit du conservatoire artistique de la Polynésie française et de la voirie publique, de l’absence de documents d’arpentage, et du refus de la Polynésie française de lui accorder le permis de construire, faits constitutifs de fautes de nature à engager sa responsabilité ; - la créance était prescrite en application de l’article 12 de la délibération 2004-34 ; - une partie de la parcelle sur laquelle portent les redevances est la propriété de la commune de Papeete ; - elle n’a tiré aucun avantage de l’autorisation d’occupation du domaine public dont le tarif est injustifié. Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2015, la Polynésie française conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 150 000 F CFP soit mise à la charge de la société Matavai au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - la délibération 2004-34 du 12 février 2004 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 août 2016 ; - le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ; - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ; - et les observations de Me Quinquis, représentant la société Matavai, et celles de M. Lebon, représentant la Polynésie française. 1. Considérant que, par un arrêté du 15 décembre 2008 et une convention du 15 avril 2009, la société Matavai a été autorisée à occuper une parcelle du domaine public appartenant à la Polynésie française aux droits de sa propriété avenue Tipaerui sur le territoire de la commune de Papeete, afin de lui permettre de réaliser les aménagements routiers destinés à desservir le futur centre commercial qu’elle envisageait d’édifier ; que la société Matavai, qui n’a pas à ce jour réalisé son projet, demande au tribunal de condamner la Polynésie française à lui reverser le montant des redevances d’occupation domaniales qu’elle estime avoir indument payées pour un montant de 11 797 800 F CFP ; Sur le caractère fautif du comportement de la Polynésie française : 2. Considérant que pour demander la condamnation de la Polynésie française, la société Matavai fait valoir que le comportement fautif de la Polynésie française aurait fait obstacle à ce qu’elle occupe effectivement le domaine public en s’abstenant d’établir un document d’arpentage, en refusant de lui délivrer le permis de construire un centre commercial sur la parcelle attenante cadastrée CZ 36, et en laissant affecter la parcelle faisant l’objet de l’autorisation d’occupation domaniale à la voirie publique ainsi qu’au bénéfice du conservatoire artistique de la Polynésie française ; 3. Considérant d’une part, que l’arrêté du 15 décembre 2008 portant autorisation d’occupation du domaine public au profit de la société Matavai précise dans son article 1er que l’emplacement d’une superficie de 371 m2 figure sur le plan dressé en avril 2008 par le bureau d’études Topo Pacifique ; que ce plan annexé tant à l’arrêté du 15 décembre 2008 qu’à la convention du 15 avril 2009, était suffisamment précis quant à la consistance du domaine public en cause pour permettre à la société Matavai de réaliser les aménagements routiers envisagés, sans qu’il soit nécessaire de recourir à un document d’arpentage ; que, d’autre part, il résulte de l’instruction que le domaine public objet de l’autorisation n’est pas occupé par le conservatoire artistique de la Polynésie française comme le soutient la société requérante et que la circonstance qu’il soit resté affecté à la circulation générale en l’absence de prise de possession par la société Matavai n’est pas constitutif d’un comportement fautif de la Polynésie française ; qu’enfin, à supposer même que la société Matavai ait subi un préjudice du fait du refus illégal de la Polynésie française de lui délivrer un permis de construire le centre commercial projeté, cette illégalité fautive est sans lien avec le préjudice invoqué né du paiement des redevances d’occupation du domaine public ; que, par suite, la société Matavai n’est pas fondée à invoquer un comportement fautif de la Polynésie française ayant fait obstacle à l’occupation effective du domaine public en cause ; Sur la prescription : 4. Considérant qu’il résulte de l’article 12 de la délibération 2004- 34 du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française que la créance de la collectivité résultant des redevances domaniales se prescrit par cinq ans ; qu’en l’espèce, il résulte de l’instruction que les créances en cause correspondant aux redevances des années 2010 à 2015 ont fait l’objet de courriers de nombreux rappels et d’actes de recouvrement qui ont interrompu la prescription quinquennale ; qu’ainsi, et en tout état de cause, aucune prescription ne peut être opposée par la société Matavai aux créances contestées de la Polynésie française ; Sur le bien-fondé des créances de la Polynésie française : 5. Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction que la parcelle objet de l’autorisation d’occupation du domaine public, appartient à la Polynésie française et non à la commune de Papeete comme le soutient la société requérante ; 6. Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante est redevable de la redevance dont s'agit à raison de l’occupation de la parcelle du domaine public au droit de sa propriété et sur laquelle elle était autorisée à réaliser les aménagements routiers nécessaires à son projet de réalisation d’un centre commercial ; que cette redevance est due alors même qu'elle n’a pas effectivement utilisé l'autorisation dont elle est titulaire ; que la redevance en cause étant due, non pour service rendu mais pour occupation du domaine public, la société requérante ne peut utilement soutenir qu'elle ne trouve pas sa contrepartie dans la fourniture de services effectifs autres que celui que leur procure ladite autorisation ; qu'enfin en se bornant à soutenir que la redevance litigieuse serait sans rapport avec l'avantage qu’elle était susceptible de retirer de la mise à sa disposition du domaine public routier, elle n’établit pas que la créance n’était pas fondée ; 7. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la société Matavai n’est pas fondée à demander le remboursement des redevances d’occupation domaniales versées ; Sur les autres conclusions : 8. Considérant que le présent jugement qui rejette les conclusions de la société Matavai n’implique aucune mesure d’exécution ; que, par suite les conclusions à fin d’injonction présentées par la société requérante ne peuvent qu’être rejetées ; 9. Considérant qu’il y a lieu de mettre à la charge définitive de la société Matavai les frais d’expertise ordonnée en référé, taxés et liquidés à la somme de 270 000 F CFP par ordonnance du président du tribunal du 23 mai 2016 ; 10. Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Polynésie française, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamnée à verser à la société Matavai une somme au titre des frais de procès ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de condamner la société requérante à verser à la Polynésie française une somme sur le fondement des mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société Matavai est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la Polynésie française au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les frais de l’expertise ordonnée en référé dans l’instance 1500423 sont définitivement mis à la charge de la société Matavai. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Matavai et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 30 août 2016, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Zuccarello, première conseillère, Mme Meyer, première conseillère. Lu en audience publique le 13 septembre 2016. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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