Tribunal administratif•N° 1500121
Tribunal administratif du 14 décembre 2015 n° 1500121
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
14/12/2015
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1500121 du 14 décembre 2015
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2015, et des mémoires enregistrés le 27 mars 2015 et le 26 août 2015, M. Jérémie D., représenté par Me Dubois, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté n° 306 du ministre de l’intérieur en date du 13 février 2015 portant sanction disciplinaire de déplacement d’office à son encontre ;
2°) d’enjoindre à l’administration de le réintégrer dans ses fonctions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. D. soutient que :
- la communication de l’avis motivé de la commission de discipline lui a été refusé en méconnaissance des droits de la défense ;
- la sanction en litige, prise au motif qu’il a formulé un recours à sa hiérarchie concernant des faits répétitifs de harcèlement qu’il a subis au travail méconnait l’article 6 quinquiès de la loi du 11 juillet 1983 ;
- le vote pour la non sanction n’est pas indiqué sur le procès- verbal du conseil de discipline entachant la procédure disciplinaire d’un vice de forme ;
- la présence de deux agents de l’administration en qualité de secrétaires de séance du conseil de discipline vicie la procédure ;
- il manque un représentant du personnel sur le procès-verbal du conseil de discipline, ce qui vicie la procédure ;
- à compter du 12 juin 2014, il a été convoqué sans témoin par l’administration et sans la possibilité de se faire assister du défenseur de son choix, ce qui vicie la procédure ;
- l’entité « secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur », indiquée sur la décision litigieuse, n’existe pas, ce qui vicie la procédure ;
- la décision de mutation d’office, comportant le changement de résidence, n’a pas été soumise à l’avis de la commission administrative paritaire ;
- l’administration ne rapporte pas la preuve qu’il aurait usé de ses fonctions d’informaticien pour s’accaparer des photographies qui avaient un caractère privé et qu’il aurait commis une faute de nature disciplinaire ; le doute doit profiter à l’agent ; les photographies litigieuses n’ont jamais été annexées à la procédure disciplinaire ; le rapport de M. D.eruelle est entaché d’illégalité car il a été démis de ses fonctions le 30 juin 2014 alors que le rapport date du 3 juillet 2014 ; il n’a pas subtilisé des photographies du haut-commissaire de la République et la photographie de celui-ci n’est qu’un photomontage réalisé par des stagiaires ; les faits que l’administration déplore résultent d’un défaut d’organisation du service ; les photographies de Mme Frebault-M.aau étaient disponibles sur les réseaux sociaux ;il n’a commis aucun manquement à ses obligations professionnelles et il est le seul agent à avoir été sanctionné ;
- la sanction est disproportionnée par rapport à la faute reprochée alors qu’il a fait l’objet d’un déplacement d’office à Metz ;
- les conséquences familiales sont disproportionnées alors qu’il est marié avec un agent du haut-commissariat de la Polynésie française et a trois enfants à charge ;
- l’exécution de la décision de mutation d’office porte une atteinte excessive au respect de sa vie privée et familiale , en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les conséquences de la décision sur son état de santé et celui de Mme D. sont disproportionnées ; il est en aussi de même des conséquences financières et de changement de résidence ;
- le poste sur lequel il est affecté est inadapté à son profil ;
- la décision en litige lui fait perdre ses mandats syndicaux.
Par des mémoires enregistrés le 7 mai 2015 et le 28 juillet 2015, le haut-commissaire de la République en Polynésie française, représenté par Me Froment-Meurice, avocat, conclut au rejet de la requête ;
Le haut-commissaire de la République en Polynésie française soutient que : - le défaut de transmission de l’avis motivé du conseil de discipline ne constitue pas un vice de procédure alors que M. D. a été informé oralement du contenu de cet avis et a été destinataire le 10 avril 2015 du procès-verbal ; - l’intéressé, eu égard à ses compétences de niveau « expert » en qualité de technicien informatique, a commis une faute en diffusant des photographies personnelles sur son lieu de travail, grâce à ses fonctions d’agent du SSIC ; - la sanction du déplacement d’office est la plus appropriée au regard de ses motifs et n’est pas disproportionnée ; - la sanction n’a aucune vocation à empêcher l’intéressé d’exercer ses activités syndicales ; - son ancienne compagne, mère de son enfant, à vocation à quitter la Polynésie française en août 2016 ; il se maintient dans une habitation de fonction qui n’est accordée qu’aux agents en détachement provisoire ; il n’existe aucun poste vacant de technicien SSIC en Polynésie française ; - le tribunal administratif de Polynésie française est seul compétent quant aux recours au fond du requérant au regard à la règle de l’exception de connexité.
Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le décret n°84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ; - le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, rapporteur, - les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public, - les observations de Me Dubois, représentant M. D., et de Me Algan, substituant Me Froment-Meurice, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
1. Considérant que par arrêté du 28 septembre 2012, M. Jérémie D. a été affecté, à compter du 15 septembre 2012, en qualité de technicien des systèmes d’information et de communication en vue d’exercer ses fonctions auprès du haut-commissariat de la République française en Polynésie française ; qu’il a été prolongé dans ses fonctions pour une période de deux ans par arrêté en date du 31 mars 2014 du ministre de l’intérieur ; qu’à la suite des faits qui lui ont été reprochés, M. D. a été suspendu par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française du 30 juin 2014 et arrêté du ministre de l’intérieur du 9 juillet 2014 ; que la commission administrative paritaire, siégeant en formation disciplinaire, s’est réunie le 5 février 2015 à 9h30 pour examiner la situation administrative de M. D. ; que par arrêté du ministre de l’intérieur du 13 février 2015, M. D. a fait l’objet d’une sanction disciplinaire du 2ème groupe portant déplacement d’office ; que M. D. demande au tribunal d’annuler cette dernière décision ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe de l’arrêté attaqué :
2. Considérant en premier lieu qu’aux termes de l’article 1er du décret du 25 octobre 1984 susvisé : « L’administration doit dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l’encontre d’un fonctionnaire informer l’intéressé qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. » ; que M. D. fait valoir qu’il a été convoqué sans témoin et sans la possibilité de se faire assister du défenseur de son choix pour un entretien avec le haut-commissaire de la République en Polynésie française le 12 juin 2014, en méconnaissance des droits de la défense ; qu’il ressort toutefois des pièces versées au dossier que dès que la procédure disciplinaire a été engagée à son encontre, le requérant a pu, à toutes les étapes de cette procédure, présenter des observations écrites et orales et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix ; que dans ces conditions, le moyen est inopérant ;
3. Considérant en deuxième lieu que dès lors qu’aucune disposition législative ou règlementaire n’impose la présence d’un seul secrétaire de séance, la présence au conseil de discipline du 5 février 2015 de deux secrétaires dont l’un était un représentant du personnel, contrairement à ce que soutient le requérant, ne constitue pas en elle-même un vice de nature à entacher d’irrégularité la procédure disciplinaire ; qu’au surplus, il n’est ni établi, ni même allégué que la présence d’un deuxième secrétaire aurait en l’espèce fait grief au requérant ;
4. Considérant en troisième lieu que la circonstance que le nom du représentant d’un syndicat ne soit pas mentionné sur le procès-verbal du conseil de discipline est constitutif d’une simple erreur matérielle, alors qu’il ressort des pièces versées au dossier que les quatre représentants du personnel ont effectivement pris part au vote avec les quatre représentants de l’administration ;
5. Considérant en quatrième lieu qu’aucune pièce versée au dossier ne permet d’établir que M. Cabassus, agent concerné par une autre procédure disciplinaire, aurait participé au conseil de discipline ayant eu à se prononcer sur le cas de M. D. ; que le moyen tiré de la présence de l’intéressé manque donc en fait ;
6. Considérant en cinquième lieu qu’aux termes de l’article 8 du décret du 25 octobre 1984 susvisé : « Le conseil de discipline, (…) émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. / A cette fin, le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l'échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée, jusqu'à ce que l'une d'elles recueille un tel accord. (…) / Dans l’hypothèse où aucune des propositions soumises au conseil de discipline, y compris celle consistant à ne pas prononcer de sanction n’obtient l’accord de la majorité des membres présents, le conseil est considéré comme ayant été consulté et ne s’étant prononcé en faveur d’aucune de ces propositions. (…) » ;
7. Considérant que M. D. soutient que les membres du conseil de discipline auraient dû voter sur l’absence de sanction, conformément aux dispositions précitées ; qu’il ressort du procès-verbal du conseil de discipline, que quatre représentants de l’administration et quatre représentants du personnel ont pris part au vote lors de la séance du 5 février 2015 et qu’aucune majorité n’est ressortie de la mise aux votes ; que si quatre représentants ont été favorables à la sanction du déplacement d’office, les quatre autres étaient favorables à la sanction du blâme ; qu’ainsi, la circonstance que le président du conseil de discipline n’a pas proposé à ses membres de ne pas prononcer de sanction à l’encontre de M. D. n’a exercé en l’espèce aucune influence sur le sens de la décision prise, ni privé l’intéressé d’une garantie ; que par suite, le moyen doit être écarté ;
8. Considérant, en sixième lieu, que M. D. soutient que la communication de l’avis motivé du conseil de discipline lui a été refusée en méconnaissance des droits de la défense ; que toutefois la décision en litige précise que « lors de la commission administrative paritaire réunie en formation disciplinaire le jeudi 5 février 2015, aucune proposition n’a obtenu la majorité des voix des membres présents » ; qu’en outre il ressort des pièces versées au dossier que M. D. a pu, à l’issue de la séance du 5 février 2015, prendre connaissance du sens de l’avis du conseil de discipline, ainsi que le mentionne le procès-verbal de la réunion, et a été informé de ce que, nonobstant l’existence d’une faute imputable à l’agent, aucune sanction n’avait recueilli la majorité des voix des membres du conseil de discipline ; que par la suite, M. D. a sollicité le 22 février 2015 par courriel le procès-verbal de la séance du conseil discipline ; que l’administration lui a répondu, le 23 février 2015, en lui indiquant que ce document était en cours d’élaboration et qu’il lui serait transmis dans les meilleurs délais ; que le procès-verbal a été finalisé le 9 avril 2015 et transmis au requérant le lendemain ; que dans ces conditions, et alors que les dispositions précitées ont été respectées, le moyen ne peut qu’être écarté ; 9. Considérant en septième lieu que M. D. ne saurait utilement se prévaloir de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, qui prévoit que les mutations comportant changement de résidence sont soumises à l’avis des commissions administratives paritaires, dès lors que la décision portant déplacement d’office en litige est une mesure portant sanction disciplinaire qui n’indique pas le lieu d’affectation de l’agent, lequel a fait l’objet d’une décision distincte ;
10. Considérant en huitième lieu que la circonstance que l’arrêté litigieux mentionne à tort l’entité « secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur », qui n’existe pas en Polynésie française, alors qu’il s’agit en réalité du « secrétariat général pour l’administration de la police », est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
11. Considérant en neuvième lieu que la circonstance que l’arrêté litigieux indique que M. D. est « mis à disposition » du haut-commissariat de la République, alors qu’il est « affecté » à celui-ci, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
En ce qui concerne la légalité interne de l’arrêté attaqué
12. Considérant en premier lieu qu’aux termes de l’article 6 quinquiès de la loi du 11 juillet 1983 susvisée : « (…) Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : (…) 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements : 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. (…) » ;
13. Considérant que M. D. soutient que la décision en litige a été prise en considération du fait qu’il a exercé le 9 mai 2014 un recours à l’encontre de son supérieur hiérarchique concernant un différend relatif à une carte de parking qui aurait disparu ; que toutefois la sanction disciplinaire prise à l’encontre de M. D. porte sur des faits sans lien avec les agissements qu’il invoque ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;
14. Considérant en deuxième lieu qu’aux termes de l’article 26 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : « Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code pénal. / Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. (…) » ; qu’aux termes de l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. (…) Deuxième groupe :- la radiation du tableau d'avancement ; - l'abaissement d'échelon ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; - le déplacement d'office. (…) » ; qu’il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;
15. Considérant que la décision litigieuse précise que M. D. a, dans le cadre de ses fonctions procédé à la diffusion de photographies d’agents du secrétariat général pour la police ainsi que du haut-commissaire de la République en Polynésie française et que ces faits traduisent de la part de l’intéressé un manquement à son obligation de discrétion professionnelle et de loyauté, ainsi qu’une altération du lien de confiance avec les agents du service en cause et de ses rapports avec la hiérarchie, rendant impossible son maintien au sein du service ;
16. Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier, et notamment de plusieurs témoignages ainsi que du rapport d’enquête du 18 juillet 2014, que M. D. a montré à plusieurs de ses collègues, sans l’autorisation des intéressés, des photographies, extraites des espaces personnels de leurs postes de travail et conservées sur le téléphone portable du requérant, d’agents du service dénudés ; qu’il a de la même manière assuré la diffusion d’un photomontage représentant le haut- commissaire de la République en Polynésie française dans une position portant atteinte à la considération due à la fonction qu’il incarne ; que ces faits révèlent de la part de M. D. un manquement à l’obligation de discrétion professionnelle et au devoir de loyauté qui s’imposent à tout agent public et justifient que le requérant, qui ne saurait utilement soutenir qu’il n’est pas l’auteur des photographies en cause ou invoquer un défaut d’organisation du service, fasse l’objet d’une sanction disciplinaire ;
17. Considérant qu’en sa qualité de technicien au sein du service des systèmes d’information et de communication du haut-commissariat, M. D. était chargé d’en assurer la sécurité, la sûreté et la pérennité pour les utilisateurs, et devait particulièrement veiller à la confidentialité de la circulation des informations ; que dans ces conditions, compte tenu des obligations attachées aux fonctions exercées par l’intéressé et de la nature des manquements commis, lesquels ont altéré la confiance de l’autorité hiérarchique et de ses collègues à son égard, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que la sanction portant déplacement d’office soit disproportionnée au regard des conséquences matérielles, familiales, médicales et syndicales invoquées par l’intéressé ; qu’il n’est pas davantage établi qu’elle serait entachée d’un détournement de pouvoir ; 18. Considérant en troisième lieu qu’aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) » ; que si M. D. fait valoir qu’un retour en métropole est de nature à porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des stipulations précitées, un tel moyen est inopérant dès lors que la décision en litige n’a ni pour objet ni pour effet d’affecter M. D. hors de Polynésie française ;
19. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. D. n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté n° 306 du ministre de l’intérieur en date du 13 février 2015 portant sanction disciplinaire de déplacement d’office à son encontre ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Jérémie D. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2015, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, M. Retterer, premier conseiller.
Lu en audience publique le 14 décembre 2015.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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