Tribunal administratif1400398

Tribunal administratif du 14 octobre 2014 n° 1400398

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision

Date de la décision

14/10/2014

Type

Décision

Juridiction

TA103

Domaines

Domaine privédomaine public

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1400398 du 14 octobre 2014 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la requête enregistrée le 30 juillet 2014, au greffe du tribunal administratif de la Polynésie française, sous le n° 1400398, présentée par la Polynésie française, représentée par son président en exercice ; La Polynésie française défère, comme prévenus d’une contravention de grande voirie, Mme Yvonne R., M. Yves R. et M. Jacques C., ayants droit de Mme A. A A.hu, demeurant (98723), et conclut à ce que le tribunal : - constate que les faits établis par le procès-verbal n° 1078/GEC/CP dressé le 16 juin 2014 constituent la contravention prévue et réprimée par la délibération n° 2004-34 du 12 février 2004 ; - condamne Mme Yvonne R., M. Yves R. et M. Jacques C., ayants droit de Mme A. A A.hu, à : • l’amende prévue à cet effet, • la réparation du préjudice causé par l’enlèvement et la démolition des installations occupant le domaine public ; • la remise en état du domaine public dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous peine d’une astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard, et autorise la Polynésie française passé ce délai à procéder d’office à la remise en état des lieux occupés aux frais des contrevenants, • la prise en charge des entiers dépens et au versement de la somme de 30 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; La Polynésie française soutient que la réalisation d’une construction légère en bois sur pilotis, constituée de contre-plaqué et recouverte d’une tôle, d’une superficie de 12 m² (4 m x 3 m), sur le domaine public maritime, implantée sur le lais de mer cadastré section CR n° 1, sur le territoire de la commune associée de Teahupoo, commune de Taiarapu Ouest, sur l’île de Tahiti, sans autorisation administrative, constitue une contravention de grande voirie prévue et réprimée par la délibération de l’assemblée de la Polynésie française n° 2004-34 APF en date du 12 février 2004 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 août 2014, présenté par Mme R., qui déclare que la construction a été entièrement enlevée et qu’un agent assermenté de la direction de l’équipement a constaté le 13 août 2014 la remise en état du domaine public maritime ; Vu le mémoire, enregistré le 24 septembre 2014, présenté par M. Yves R., non communiqué ; Vu le mémoire, présenté par la Polynésie française, enregistré le 3 octobre 2014, non communiqué ; Vu le procès-verbal n° 1078/GEG/CP dressé le 16 juin 2014 et sa notification ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; Vu la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ; Vu le code pénal ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir au cours de l'audience publique du 7 octobre 2014, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Mum, rapporteur public ; - les observations de Mme Mallet, représentant la Polynésie française et celles de Mme R. ; 1. Considérant que la Polynésie française défère comme prévenus d’une contravention de grande voirie Mme R., M. R. et M. C., ayants droit de Mme A. A A.hu, à qui il est reproché d’avoir réalisé une construction légère en bois sur pilotis, constituée de contre-plaqué et recouverte d’une tôle, d’une superficie de 12 m² (4 m x 3 m), sur le domaine public maritime, implantée sur le lais de mer cadastré section CR n° 1, sur le territoire de la commune associée de Teahupoo, commune de Taiarapu Ouest, sur l’île de Tahiti, sans autorisation administrative ; 2. Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la délibération n° 2004- 34 de l’assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : « Le domaine public naturel comprend : le domaine public maritime qui se compose notamment des rivages de la mer, des lais et relais de mer, des étangs salés communiquant librement ou par infiltration ou par immersion avec la mer, du sol et du sous-sol des eaux intérieures dont les havres et rades non aménagés et les lagons jusqu’à la laisse de basse mer sur le récif côté large, du sol et du sous-sol des golfes, baies et détroits de peu d’étendue, et du sol et du sous-sol des eaux territoriales (…) » ; qu’aux termes de l’article 6 de la même délibération : « Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous…» ; que l’article 27 de ladite délibération dispose que : « Les infractions à la réglementation en matière de domaine public (…) constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d’amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l’amende pourra être doublé. En outre, l’auteur d’une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte » ; qu’enfin, selon l’article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française l’amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit ; En ce qui concerne l’action publique : 3. Considérant qu’il ressort des mentions, non contestées, du procès- verbal n° 1078/GEG/CP dressé le 16 juin 2014 que Mme R., M. R. et M. C., ayants droit de Mme A. A A.hu, ont fait réaliser sans autorisation administrative, une construction légère en bois sur pilotis, constituée de contre-plaqué et recouverte d’une tôle, d’une superficie de 12 m² (4 m x 3 m), sur le domaine public maritime, implantée sur le lais de mer cadastré section CR n° 1, sur le territoire de la commune associée de Teahupoo, commune de Taiarapu Ouest, sur l’île de Tahiti ; que cette atteinte caractérisée à l’intégrité du domaine public maritime de la Polynésie française constitue l’infraction prévue à l’article 6 de la délibération précitée du 12 février 2004 et réprimée par l’article 27 de cette délibération ; que dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’infliger solidairement aux contrevenants une amende d’un montant de 100 000 F CFP ; En ce qui concerne l’action domaniale : 4. Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier, notamment de la photographie jointe au mémoire susvisé de Mme R., ainsi que d’un procès-verbal dressé le 29 août 2014 par un agent assermenté, que la construction litigieuse a été démontée par les intéressés et qu’ainsi les lieux ont été remis en état ; que, par suite, les conclusions de la Polynésie française tendant à ce que les contrevenants soient condamnés à la remise en état des lieux sont devenues sans objet ; Sur l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative : 5. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme R., M. R. et M. C., ayants droit de Mme A. A A.hu, une somme de 20 000 F CFP au titre des frais que la Polynésie française a exposés, notamment les frais de signification dans le cadre de la procédure et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la Polynésie française tendant à la remise en état du domaine public. Article 2 : Mme Yvonne R., M. Yves R. et M. Jacques C., ayants droit de Mme A. A A.hu, sont condamnés à payer solidairement à la Polynésie française une amende de 100 000 (cent mille) francs CFP. Article 3 : Mme Yvonne R., M. Yves R. et M. Jacques C., ayants droit de Mme A. A A.hu, verseront solidairement à la Polynésie française une somme de 20 000 (vingt mille) francs CFP en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification et à Mme Yvonne R., M. Yves R. et M. Jacques C., ayants droit de Mme A. A A.hu, dans les conditions prévues à l'article L.774-6 du code de justice administrative. Lu en audience publique le quatorze octobre deux mille quatorze. La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

Consulter la décision complète

Texte intégral sur Lexpol (source officielle)

Ouvrir sur Lexpol