Tribunal administratif•N° 1400333
Tribunal administratif du 30 septembre 2014 n° 1400333
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision
Date de la décision
30/09/2014
Type
Décision
Juridiction
TA103
Domaines
Domaine privédomaine public
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1400333 du 30 septembre 2014
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la requête enregistrée le 24 juin 2014, au greffe du tribunal administratif de la Polynésie française, sous le n° 1400333, présentée par la Polynésie française, représentée par son président en exercice ;
La Polynésie française défère, comme prévenus d’une contravention de grande voirie, M. Teiki P. et la société Tetiaroa Loisirs, représentée par M. Teiki P., élisant domicile sur une pirogue touristique immatriculée PY 6086 Hitiura II dans le lagon de Tetiaroa, et conclut à ce que le tribunal :
- constate que les faits établis par le procès-verbal n° 2320/GEG/CP dressé le 24 décembre 2013 constituent la contravention prévue et réprimée par la délibération n° 2004-34 du 12 février 2004 ; - condamne M. P. et la société Tetiaroa Loisirs à : • l’amende prévue à cet effet, • l’évacuation du domaine public dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous peine d’une astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard, passé le délai d’un mois, et autorise la Polynésie française à procéder d’office à la remise en état des lieux occupés aux frais des contrevenants, • la prise en charge des entiers dépens et au versement de la somme de 30 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La Polynésie française soutient que l’occupation du lagon de Tetiaroa par une pirogue double appartenant à M. P., constatée le 26 mars 2013, le 13 novembre 2013 et le 9 décembre 2013, aménagée en habitation flottante, respectivement ancrée sur un haut fond sablonneux situé au sud du motu Tahuna Rahi, au nord ouest du motu Rimatuu puis entre les motus Onetahi et Rimatuu, sur le domaine public maritime, constitue une contravention de grande voirie prévue et réprimée par la délibération de l’assemblée de la Polynésie française n° 2004-34 APF en date du 12 février 2004 ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 4 juillet 2014, présenté par la Polynésie française, représentée par son président en exercice, qui maintient ses écritures précédentes et fait valoir que M. P. est en situation de récidive ayant déjà été condamné par jugement n° 0800608 du 3 février 2009 ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 août 2014, présenté par M. P., qui entend présenter ses observations lors de l’audience ;
Vu le procès-verbal n° 2320/GEG/CP dressé le 24 décembre 2013 et sa notification ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir au cours de l'audience publique du 23 septembre 2014, présenté son rapport et entendu :
- les conclusions de M. Mum, rapporteur public ;
- les observations de M. Lebon, représentant la Polynésie française, et celles de Me Lavoyre, substituant Me Malgras, avocat de M. P. et de la société Tetiaroa Loisirs ;
1. Considérant que la Polynésie française défère comme prévenus d’une contravention de grande voirie M. P. et la société Tetiaroa Loisirs, à qui il est reproché d’avoir occupé le 26 mars 2013, le 13 novembre 2013 et le 9 décembre 2013, le lagon de Tetaiaroa par une pirogue double appartenant à M. P., aménagée en habitation flottante, respectivement ancrée sur un haut fond sablonneux situé au sud du motu Tahuna Rahi, au nord ouest du motu Rimatuu puis entre les motus Onetahi et Rimatuu, sur le domaine public maritime et sans autorisation administrative ; 2. Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la délibération n° 2004- 34 de l’assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : « Le domaine public naturel comprend : le domaine public maritime qui se compose notamment des rivages de la mer, des lais et relais de mer, des étangs salés communiquant librement ou par infiltration ou par immersion avec la mer, du sol et du sous-sol des eaux intérieures dont les havres et rades non aménagés et les lagons jusqu’à la laisse de basse mer sur le récif côté large, du sol et du sous-sol des golfes, baies et détroits de peu d’étendue, et du sol et du sous-sol des eaux territoriales (…) » ; qu’aux termes de l’article 6 de la même délibération : « Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous…» ; que l’article 27 de ladite délibération dispose que : « Les infractions à la réglementation en matière de domaine public (…) constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d’amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l’amende pourra être doublé. En outre, l’auteur d’une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte » ; qu’enfin, selon l’article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française l’amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit ; En ce qui concerne l’action publique :
3. Considérant qu’il ressort des mentions, non contestées, du procès- verbal n° 2320/GEG/CP dressé le 24 décembre 2013 que la présence de la pirogue, aménagée en habitation flottante, de M. P., a été constatée le 26 mars 2013, le 13 novembre 2013 et le 9 décembre 2013, dans le lagon de Tetaiaroa respectivement ancrée sur un haut fond sablonneux situé au sud du motu Tahuna Rahi, au nord ouest du motu Rimatuu puis entre les motus Onetahi et Rimatuu, sur le domaine public maritime ; qu’eu égard notamment à la continuité de cette occupation, celle-ci doit être regardée comme une atteinte à l’intégrité du domaine public maritime de la Polynésie française et constitue ainsi l’infraction prévue à l’article 6 de la délibération précitée du 12 février 2004 et réprimée par l’article 27 de cette délibération ; que dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’infliger solidairement à M. P. et à la société Tetiaroa Loisirs une amende d’un montant de 150 000 F CFP ;
En ce qui concerne l’action domaniale :
4. Considérant qu’il n’est pas établi qu’à la date du présent jugement les contrevenants aient régularisé la situation ; que, dans ces conditions, il y a lieu de condamner solidairement M. P. et la société Tetiaroa Loisirs, pour autant qu’ils n’y aient pas déjà procédé, à l’évacuation du domaine public maritime en quittant le lagon de Tetiaroa occupé par la pirogue appartenant à M. P., dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et, à défaut , passé ce délai, d’autoriser la Polynésie française à y procéder d’office aux frais des intéressés ; que dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
Sur l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire de M. P. et de la société Tetiaroa Loisirs, une somme de 30 000 F CFP au titre des frais que la Polynésie française a exposés, notamment les frais de signification dans le cadre de la procédure et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : M. Teiki P. et la société Tetiaroa Loisirs sont condamnés à payer solidairement à la Polynésie française une amende de 150 000 (cent cinquante mille) francs CFP.
Article 2 : M. Teiki P. et la société Tetiaroa Loisirs sont condamnés solidairement, pour autant qu’ils n’y aient pas déjà procédé, à l’évacuation du lagon de Tetiaroa, occupé par une pirogue double appartenant à M. Teiki P., aménagée en habitation flottante, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. L’administration est autorisée à défaut d’exécution du jugement au terme du délai d’un mois, à procéder d’office à l’évacuation des lieux occupés aux frais de M. Teiki P. et de la société Tetiaroa Loisirs.
Article 3 : M. Teiki P. et la société Tetiaora Loisirs verseront solidairement à la Polynésie française une somme de 30 000 (trente mille) francs CFP en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification, à M. Teiki P. et à la société Tetiaroa Loisirs dans les conditions prévues à l'article L.774-6 du code de justice administrative.
Lu en audience publique le trente septembre deux mille quatorze.
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
D. Germain
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