Tribunal administratif•N° 1400309
Tribunal administratif du 14 octobre 2014 n° 1400309
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision
Date de la décision
14/10/2014
Type
Décision
Juridiction
TA103
Domaines
Domaine privédomaine public
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1400309 du 14 octobre 2014
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la requête enregistrée le 30 mai 2014, au greffe du tribunal administratif de la Polynésie française, sous le n° 1400309, présentée par la Polynésie française, représentée par son président en exercice ;
La Polynésie française défère, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. Claude L., dont l’adresse postale est (98755), et conclut à ce que le tribunal :
- constate que les faits établis par le procès-verbal n° 1627/MRM/DRM dressé le 25 mars 2014 constituent la contravention prévue et réprimée par la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 et la délibération n° 2002-51 APF du 27 mars 2002 ;
- condamne M. L. à : • l’amende prévue à cet effet, • lui verser la somme de 4 689 377 F CFP en réparation du dommage, • lui verser la somme de 53 792 F CFP correspondant aux frais d’établissement du procès-verbal, • la prise en charge des entiers dépens et au versement de la somme de 20 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La Polynésie française soutient que l’occupation de la zone de concession maritime par des lignes d’élevage et de greffe, d’une superficie totale de 22,177 hectares, dans l’île de Mangareva, dépassant de 12,177 hectares l’autorisation consentie par arrêté n° 5879/MRM du 2 septembre 2009 modifié par arrêté n° 2711/MRM du 16 juin 2011, exploitation surnuméraire pratiquée sans autorisation administrative, constitue une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les délibérations de l’assemblée de la Polynésie française n° 2004-34 APF en date du 12 février 2004 et n° 2002-51 APF en date du 27 mars 2002 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2014, présenté pour M. L., par Me Troianiello, avocat, qui conclut à ce que le tribunal s’en tienne à l’amende prévue à cet effet et au rejet du surplus des conclusions de la requête ;
- M. L. fait valoir que les dispositions de l’article 3 de l’arrêté n° 527/CM du 19 avril 2010 réglementant l’octroi des autorisations d’occupation temporaire du domaine public maritime à des fins d’exploitation perlicole sont discriminatoires envers les nouveaux exploitants ;
- néanmoins, il ne conteste pas avoir dépassé la surface d’occupation de la zone maritime autorisée par arrêté n° 5879/MRM du 2 septembre 2009 modifié par arrêté n° 2711/MRM du 16 juin 2011, et a d’ailleurs entrepris une remise en état des lieux et en a informé l’administration ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 2 juin 2014, présenté pour M. L., par Me Troianiello, avocat, qui maintient ses écritures précédentes et fait valoir, en outre, la remise en état des lieux par procès-verbal de constat n° 04/2014 dressé le 13 mai 2014 par huissier de justice ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 29 août 2014, présenté par la Polynésie française, représentée par son président en exercice, qui maintient ses écritures précédentes ;
La Polynésie française soutient que :
- le procès-verbal dressé le 13 mai 2014 par huissier de justice ne fait que constater un début d’enlèvement des nacres ;
- M. L. est en situation de récidive et doit donc être condamné à payer une amende, a minima, de cinquième classe majorée, au titre de l’article 27 de la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 ; - le contrevenant devra s’acquitter de la somme de 53 792 F CFP correspondant aux frais d’établissement du procès-verbal ;
- la surface d’exploitation perlicole est plafonnée à 20 hectares, par l’article 3 de l’arrêté n° 527/CM du 19 avril 2000, afin d’assurer une répartition équitable de l’occupation des concessions maritimes entre les nouveaux exploitants ;
- les demandes reconventionnelles de M. L. ne sont pas recevables ;
Vu le procès-verbal n° 1627/MRM/DRM dressé le 25 mars 2014 et sa notification ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ;
Vu la délibération n° 2002-51 APF du 27 mars 2002 règlementant les activités de producteur d’huîtres perlières et de producteur de perles de culture de Tahiti ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir au cours de l'audience publique du 7 octobre 2014, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Mum, rapporteur public ;
- les observations de Mme Mallet, représentant la Polynésie française, et celles de Me Troianiello, avocat de M. L. ;
1. Considérant que la Polynésie française défère comme prévenu d’une contravention de grande voirie M. L., à qui il est reproché d’occuper une zone de concession maritime par des lignes d’élevage et de greffe, d’une superficie totale de 22,177 hectares, sur le domaine public maritime, dans l’île de Mangareva, dépassant de 12,177 hectares l’autorisation consentie par arrêté n° 5879/MRM du 2 septembre 2009 modifié par arrêté n° 2711/MRM du 16 juin 2011, sans autorisation administrative ; 2. Considérant d’une part qu’aux termes de l’article 2 de la délibération n° 2004-34 de l’assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : « Le domaine public naturel comprend : le domaine public maritime qui se compose notamment des rivages de la mer, des lais et relais de mer, des étangs salés communiquant librement ou par infiltration ou par immersion avec la mer, du sol et du sous-sol des eaux intérieures dont les havres et rades non aménagés et les lagons jusqu’à la laisse de basse mer sur le récif côté large, du sol et du sous-sol des golfes, baies et détroits de peu d’étendue, et du sol et du sous-sol des eaux territoriales (…) » ; qu’aux termes de l’article 6 de la même délibération : « Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous…» ; que l’article 27 de ladite délibération dispose que : « Les infractions à la réglementation en matière de domaine public (…) constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d’amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l’amende pourra être doublé. En outre, l’auteur d’une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte » ; qu’enfin, selon l’article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française l’amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit ;
3. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 1er de la délibération n° 2002-51 APF du 27 mars 2002 : « Les dispositions de la présente délibération sont applicables aux personnes physiques ou morales qui se livrent, en Polynésie française, d’une part, aux opérations de production d’huîtres perlières « Pinctada margaritifera var cumingii », d’autre part, aux opérations de production de perles de culture de Tahiti et des produits dérivés tirés de l’activité de la perliculture, tous issus de l’huître perlière « Pinctada margaritifera var cumingii » (…). Les activités relevant de la production d’huîtres perlières sont la fécondation artificielle, le collectage des larves d’huîtres perlières, l’élevage et le transfert d’huîtres perlières. Les activités relevant de la production de perles de culture de Tahiti sont le transfert, l’élevage, la greffe d’huîtres perlières, l’élevage d’huîtres perlières greffées, la récolte des perles de culture de Tahiti et la sur-greffe de l’huître perlière…» ; qu’aux termes de l’article 11 de cette même délibération : « L’autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime à des fins perlicoles est accordée dans le but d’exploiter le domaine concédé dans le cadre soit des opérations de production d’huîtres perlières, soit des opérations de production de perles de culture de Tahiti et des produits dérivés, justifiant l’octroi d’une carte de producteur ou encore pour la construction d’une maison destinée à la greffe perlière…» ; qu’enfin, l’article 18 de cette délibération dispose : « Outre les officiers et agents de police judiciaire et les agents du service des douanes pour ce qui les concerne, les agents assermentés du service chargé de la perliculture contrôlent l’application de la présente réglementation. Les agents assermentés du service de la perliculture constatent les infractions liées notamment à l’utilisation sans titre du domaine public maritime …» ;
En ce qui concerne l’action publique :
4. Considérant qu’il ressort des mentions du procès-verbal 1627/MRM/DRM dressé le 25 mars 2014 qu’à cette date M. L. occupait une zone de concession maritime par des lignes d’élevage et de greffe, d’une superficie totale de 22,177 hectares, sur le domaine public maritime, dans l’île de Mangareva, dépassant de 12,177 hectares l’autorisation consentie par arrêté n° 5879/MRM du 2 septembre 2009 modifié par arrêté n° 2711/MRM du 16 juin 2011 ; que M. L., qui ne conteste pas sérieusement les mentions dudit procès-verbal, ne saurait utilement faire valoir que la gestion du domaine public maritime dans les archipels des Gambier serait inégalitaire entre les nouveaux et anciens exploitants ; que cette atteinte caractérisée à l’intégrité du domaine public maritime de la Polynésie française constitue l’infraction prévue à l’article 6 de la délibération précitée du 12 février 2004 et réprimée par l’article 27 de cette délibération ; que dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’infliger à M. L., déjà condamné pour des faits similaires par jugement n°1000433 du tribunal de céans en date du 7 décembre 2010, une amende d’un montant de 300 000 F CFP ;
En ce qui concerne l’action domaniale :
5. Considérant qu’il résulte d’un constat établi par un agent de police judiciaire adjoint de Rikitea en date du 22 septembre 2014, assorti de photographies, qu’à cette date le contrevenant a procédé au transfert de onze des douze lignes de nacres litigieuses vers la zone de concession maritime pour laquelle il dispose d’une autorisation administrative ; qu’en outre M. L. s’est engagé à enlever la dernière ligne avant la fin du mois d’octobre ; que, dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Polynésie française tendant à la condamnation du contrevenant à lui verser la somme de 4 689 377 F CFP correspondant au montant estimé des frais de la remise en état du domaine public maritime ;
Sur les frais de procès-verbal et l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la Polynésie française tendant à la condamnation du contrevenant à lui verser la somme de 53 792 F CFP correspondant aux frais d’établissement du procès-verbal du 25 mars 2014 ; qu’il y a lieu, en outre de mettre à la charge de M. L., une somme de 20 000 F CFP au titre des frais que la Polynésie française a exposés, notamment les frais de signification dans le cadre de la procédure et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : M. Claude L. est condamné à payer à la Polynésie française une amende de 300.000 (trois cent mille) francs CFP.
Article 2 : M. Claude L. versera à la Polynésie française la somme de 53 792 (cinquante trois mille sept cent quatre vingt douze) F CFP correspondant aux frais d’établissement du procès-verbal du 25 mars 2014, et la somme de 20 000 (vingt mille) francs CFP en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification et à M. Claude L. dans les conditions prévues à l'article L.774-6 du code de justice administrative.
Lu en audience publique le quatorze octobre deux mille quatorze.
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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