Tribunal administratif•N° 1400263
Tribunal administratif du 30 juin 2014 n° 1400263
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision
Date de la décision
30/06/2014
Type
Décision
Juridiction
TA103
Domaines
Élection
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1400263 du 30 juin 2014
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu le déféré, enregistré le 30 avril 2014, présenté par le haut- commissaire de la République en Polynésie française, qui demande au tribunal d’annuler la délibération n° 45/2014 du 10 avril 2014 par laquelle le conseil municipal a procédé à l’élection des neuf adjoints au maire de la commune de Moorea-Maiao ;
Il soutient que son déféré est recevable ; que l’élection contestée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2014, présenté par M. H., en sa qualité de maire, et l’ensemble des adjoints élus, qui concluent au rejet de la protestation ;
Ils soutiennent que la procédure a été régulièrement suivie ; que les élus ont fixé à neuf le nombre d’adjoints au maire ; qu’une seule liste pour l’élection des adjoints a été présentée ; qu’à l’exception de deux personnes, les autres élus masculins ont refusé de se présenter à l’élection des adjoints au maire ; que l’objectif de favoriser l’accès des élues, poursuivi par la loi n° 2007-128 du 31 janvier 2007, a été, en l’espèce, respecté ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 juin 2014, présenté par le maire et les adjoints élus de la commune de Moorea-Maiao, qui concluent au non-lieu à statuer ;
Ils soutiennent que la nouvelle élection ayant eu lieu le 21 mai 2014 rend sans objet de le déféré du haut-commissaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code électoral, en particulier son article R. 265 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2014 :
- le rapport de M. Reymond-Kellal, conseiller ;
- les conclusions de M. Mum, rapporteur public ;
- les observations de M. Chang, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française et celles de Mme Roullet, représentant la commune de Moorea-Maiao ;
Sur le non-lieu à statuer :
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2122-15 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : « La démission (…) d'un adjoint est adressée au représentant de l'Etat en Polynésie française. Elle est définitive à partir de son acceptation par le haut- commissaire de la République en Polynésie française ou, à défaut de cette acceptation, un mois après un nouvel envoi de la démission constatée par lettre recommandée. (…) [L]es adjoints continuent l'exercice de leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs, (…) » ;
2. Considérant que la démission acceptée d’un adjoint rend sans objet les conclusions concernant son élection ; qu’en revanche, l’élection de nouveaux adjoints en remplacement de ceux démissionnaires ne prive d’objet la contestation de leur élection qu’à la condition que cette dernière soit devenue définitive ; qu’il résulte de l’instruction que la démission de Mmes T., I. et A., présentée le 7 mai 2014, a été acceptée le 19 mai 2014 par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ; que, dans sa séance du 21 mai 2014, le conseil municipal de la commune de Moorea-Maiao a procédé à l’élection de M. P. en qualité de 5ème adjoint, de Mme I. en qualité de 6ème adjointe et de M. T. en qualité de 7ème adjoint ; que, par suite, les conclusions tendant à l’annulation de l’élection de Mmes T., A. et I. en qualité d’adjointes sont devenues sans objet ; que, toutefois, ces démissions ne privent pas d’objet la contestation portant sur l’élection des autres adjoints ni celle concernant la nouvelle élection de Mme I. qui n’est pas devenue définitive à la date du présent jugement dès lors qu’elle a fait l’objet d’une protestation enregistrée le 5 juin 2014 ;
Sur la légalité du surplus des élections ayant eu lieu le 10 avril 2014 :
3. Considérant qu’aux termes de L. 2122-2 du code général des collectivités territoriales, applicable aux communes de Polynésie française en vertu du I de L. 2573-6 du même code : « Le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30 % de l'effectif légal du conseil municipal. » ; qu’aux termes de l’article L. 2122-7-2 du même code, applicable au litige en vertu du même article que celui précité, crée par l’article 1er de la loi n° 2007-128 du 31 janvier 2007 : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. (…) » ;
4. Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’unique liste présentée pour l’élection des neufs adjoints au maire de la commune de Moorea-Maiao comptait sept candidates pour deux candidats ; qu’il n’est pas contesté que l’impossibilité de constituer une ou plusieurs listes conformément aux dispositions précitées n’est due qu’au refus des autres élus municipaux de présenter leur candidature et ce malgré une suspension de séance d’une heure en vue de les convaincre ; qu’en raison de l’impossibilité matérielle de présenter un nombre de candidats de chaque sexe n’excédant pas un écart supérieur à un, l’irrégularité ainsi commise ne présente pas un caractère substantiel de nature à justifier l’annulation de l’élection contestée ;
5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le haut- commissaire de la République en Polynésie française n’est pas fondé à demander l’annulation du surplus de l’élection du 10 avril 2014 concernant six adjoints au maire de la commune de Moorea-Maiao ;
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’élection du 10 avril 2014 à l’issue de laquelle Mmes T., A. et I. ont été élues en qualité d’adjointes.
Article 2 : Le surplus du déféré n° 1400263 du haut-commissaire de la République en Polynésie française est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Evans H., à Mme Manuela N., à Mme Rauhere B., à Mme Alizée H., à Mme Jacqueline B., à Mme Violanda T., à Mme Hinano I., à Mme Heima A., à M. Jérôme T., à M. Jean-Pierre M. et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 17 juin 2014, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller.
Lu en audience publique le trente juin deux mille quatorze.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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