Tribunal administratif•N° 1400243
Tribunal administratif du 30 juin 2014 n° 1400243
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision
Date de la décision
30/06/2014
Type
Décision
Juridiction
TA103
Domaines
Élection
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1400243 du 30 juin 2014
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la protestation, enregistrée le 23 avril 2014, présentée par M. Félix L., dont l’adresse postale est (98713), qui demande au tribunal d’annuler la délibération n° 45/2014 du 10 avril 2014 par laquelle le conseil municipal a procédé à l’élection des neuf adjoints au maire de la commune de Moorea-Maiao ;
Il soutient que sa protestation est recevable ; que la mention d’un délai de recours de trois mois, alors qu’il est de quinze jours en vertu du code électoral, est entachée d’illégalité ; que l’élection contestée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales ; que, dès lors que le conseil municipal pouvait fixer un nombre d’adjoints permettant le respect de la parité, la théorie des formalités impossibles n’est pas applicable ;
Vu la délibération attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2014, présenté par M. H., en sa qualité de maire, et l’ensemble des adjoints élus, qui concluent au rejet de la protestation ;
Ils soutiennent que la mention de délais de recours plus favorables que ceux prévus par le code électoral n’entache pas d’illégalité la délibération attaquée ; que les élus ont fixé à neuf le nombre d’adjoints au maire ; qu’une seule liste pour l’élection des adjoints a été présentée ; qu’à l’exception de deux personnes, les autres élus masculins ont refusé de se présenter à l’élection des adjoints au maire ; que l’objectif de favoriser l’accès des élues, poursuivi par la loi n° 2007-128 du 31 janvier 2007, a été, en l’espèce, respecté ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 juin 2014, présenté pour M. Felix L., par Me Aureille, avocat, qui conclut à l’annulation de l’élection partielle des adjoints ayant eu lieu le 21 mai 2014 et à ce qu’une somme de 150 000 F CFP soit mise à la charge de la commune de Mooera-Maiao au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que cette seconde élection est entachée d’illégalité dès lors que la convocation n’a été signée que par le 2ème adjoint en méconnaissance de l’article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales et qu’elle a eu lieu avant l’acceptation de la démission par le haut-commissaire ; qu’en raison de l’existence d’une commune associée, le délai de convocation ne pouvait être inférieur à 8 jours ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 juin 2014, présenté par le maire et les adjoints élus de la commune de Moorea-Maiao, qui concluent au non-lieu à statuer ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 juin 2014, non communiqué, présenté pendant l’audience par le maire et les adjoints élus de la commune de Moorea-Maiao ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code électoral, en particulier son article R. 265 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2014 :
- le rapport de M. Reymond-Kellal, conseiller ;
- les conclusions de M. Mum, rapporteur public ;
- les observations de Me Aureille, avocat de M. L., et celles de Mme Roullet, représentant la commune de Moorea-Maiao ;
1. Considérant que, par délibération n° 44/2014 du 10 avril 2014, le conseil municipal de la commune de Moorea-Maiao a fixé à neuf le nombre d’adjoints au maire ; que, par délibération n° 45/2014 du même jour, Mme Manuela N., Mme Rauhere B., Mme Alizée H., Mme Jacqueline B., Mme Violanda T., Mme Hinano I., Mme Heima A., M. Jérôme T. et M. Jean-Pierre M. ont été élus adjoints au maire ; qu’après que Mmes T., I. et A. ont présenté leur démission par courriers du 7 mai 2014, le haut-commissaire les a acceptées le 19 mai 2014 en application de l’article L. 2122-15 du code général des collectivités territoriales ; que, par délibération du 21 mai 2014, le conseil municipal de la commune de Moorea-Maiao a procédé, en remplacement des élus démissionnaires, à l’élection de M. P. en qualité de 5ème adjoint, de Mme I. en qualité de 6ème adjointe et de M. T. en qualité de 7ème adjoint ; que, par les protestations susvisées, M. L., en sa qualité de conseiller municipal, demande l’annulation de ces élections ;
Sur le non-lieu à statuer concernant l’élection du 10 avril 2014 :
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2122-15 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : « La démission (…) d'un adjoint est adressée au représentant de l'Etat en Polynésie française. Elle est définitive à partir de son acceptation par le haut- commissaire de la République en Polynésie française ou, à défaut de cette acceptation, un mois après un nouvel envoi de la démission constatée par lettre recommandée. (…) [L]es adjoints continuent l'exercice de leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs (…) » ;
3. Considérant que la démission acceptée d’un adjoint rend sans objet les conclusions concernant son élection ; qu’en revanche, l’élection de nouveaux adjoints en remplacement de ceux démissionnaires ne prive d’objet la contestation de leur élection qu’à la condition que cette dernière soit devenue définitive ; qu’il résulte de l’instruction que la démission de Mmes T., I. et A. a été acceptée le 19 mai 2014 par le haut- commissaire de la République en Polynésie française ; que, par suite, les conclusions tendant à l’annulation de leur élection en qualité d’adjointes sont devenues sans objet ; que, toutefois, ces démissions ne privent pas d’objet la contestation portant sur l’élection des autres adjoints qui n’ont pas démissionné ni celle concernant la nouvelle élection de Mme I. qui n’est pas devenue définitive puisqu’elle a été contestée par un mémoire complémentaire enregistré le 5 juin 2014 ;
Sur la légalité du surplus des élections ayant eu lieu le 10 avril 2014 :
4. Considérant qu’aux termes de L. 2122-2 du code général des collectivités territoriales, applicable aux communes de Polynésie française en vertu du I de L. 2573-6 du même code : « Le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30 % de l'effectif légal du conseil municipal. » ; qu’aux termes de l’article L. 2122-7-2 du même code, applicable au litige en vertu du même article que celui précité, crée par l’article 1er de la loi n° 2007-128 du 31 janvier 2007 : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. (…) » ;
5. Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction que l’unique liste présentée pour l’élection des neufs adjoints au maire de la commune de Moorea-Maiao comptait sept candidates pour deux candidats ; qu’il n’est pas contesté que l’impossibilité de constituer une ou plusieurs listes conformément aux dispositions précitées n’est due qu’au refus des autres élus municipaux de présenter leur candidature et ce malgré une suspension de séance d’une heure en vue de les convaincre ; qu’en raison de l’impossibilité matérielle de présenter un nombre de candidats de chaque sexe n’excédant pas un écart supérieur à un, l’irrégularité ainsi commise ne présente pas un caractère substantiel de nature à justifier l’annulation de l’élection contestée ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l’article L. 2122-7-2 portent sur les modalités de présentation des candidatures pour l’élection des adjoints au maire en vue de satisfaire l’objectif de parité dans les mandats électoraux et fonctions électives qui les inspire ; qu’elles n’ont ni pour objet, ni pour effet, de limiter le pouvoir d’appréciation du conseil municipal lorsqu’il fixe, préalablement à cette élection et compte tenu des nécessités locales, le nombre d’adjoints au maire en application de l’article L. 2122-2 ; que, par suite, M. L. n’est pas fondé à soutenir qu’il appartenait au conseil municipal de fixer un nombre d’adjoints au maire limité à quatre en raison de l’absence d’un nombre suffisant de candidats de sexe masculin ;
7. Considérant, en dernier lieu, qu’une erreur dans la mention des voies et délais de recours n’est pas susceptible d’entacher d’illégalité la délibération attaquée ;
8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. L. n’est pas fondé à demander l’annulation du surplus de l’élection du 10 avril 2014 concernant six adjoints au maire de la commune de Moorea-Maiao ;
Sur la légalité de l’élection ayant eu lieu le 21 mai 2014 :
9. Considérant qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales : « Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus aux articles L. 2121-10 à L. 2121-2. La convocation contient mention spéciale de l’élection à laquelle il doit être procédé » ;
10. Considérant qu’en application des dispositions combinées des articles L. 2122-8 et L. 2122-15 précités, la démission d’un adjoint prend effet à compter du jour où son acceptation par le représentant de l’Etat en Polynésie française a été portée à la connaissance de l’intéressé ; que ce n’est qu’à compter de ce jour que le conseil municipal peut être convoqué en vue de combler la vacance et d’élire un nouvel adjoint en remplacement de celui dont la démission a été acceptée ;
11. Considérant qu’il résulte de l’instruction que trois adjointes de la commune de Moorea-Maiao ont présenté le 7 mai 2014 leur démission au haut-commissaire de la République en Polynésie française, ainsi qu’il a été indiqué précédemment ; que le conseil municipal a été convoqué le 16 mai 2014 à l’effet de pourvoir à leur remplacement ; qu’il a procédé à l’élection de nouveaux adjoints au cours de sa séance du 21 mai 2014 ; que, toutefois, le représentant de l’Etat en Polynésie française n’a accepté ces démissions que par lettres datées du 19 mai 2014 qui n’ont pu être portées à la connaissance des intéressées qu’au plus tôt le même jour ; qu’il s’ensuit que la convocation du conseil municipal était prématurée ; qu’en raison de cette irrégularité, le protestataire est fondé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs, à demander l’annulation de l’élection des trois adjoints au maire à laquelle il a été procédé le 21 mai 2014 ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant qu’en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des parties perdantes la somme demandée par M. L. au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’élection du 10 avril 2014 à l’issue de laquelle Mmes T., A. et I. ont été élues en qualité d’adjointes.
Article 2 : Les conclusions tendant à l’annulation de l’élection du 10 avril 2014 à l’issue de laquelle Mmes N., H., B. et MM. T. et M. ont été élus en qualité d’adjoints sont rejetées.
Article 3 : L’élection du 21 mai 2014 à l’issue de laquelle ont été élus M. P. en qualité de 5ème adjoint, Mme I. en qualité de 6ème adjointe et M. T. en qualité de 7ème adjoint est annulée.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. L. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. Félix L., à M. Evans H., à Mme Manuela N., à Mme Rauhere B., à Mme Alizée H., à Mme Jacqueline B., à Mme Violanda T., à Mme Hinano I., à Mme Heima A., à M. Jérôme T. et à M. Jean-Pierre M..
Copie pour information en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 17 juin 2014, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller.
Lu en audience publique le trente juin deux mille quatorze.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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