Tribunal administratif1300169

Tribunal administratif du 13 septembre 2016 n° 1300169

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Satisfaction

Satisfaction
Date de la décision

13/09/2016

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Indemnisation des victimes (essais nucléairesterrorisme…)

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1300169 du 13 septembre 2016 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par un jugement du 23 septembre 2014 le tribunal administratif a, avant dire droit sur la requête de M. Raymond T., tendant à la réparation de l’intégralité des préjudices qu’il a subis à la suite des essais nucléaires menés en Polynésie française, ordonné une expertise médicale afin notamment de prendre connaissance de son dossier médical et de tous documents concernant son état de santé, de décrire la pathologie cancéreuse dont il a été atteint, et de permettre au tribunal d’apprécier s’il y a lieu, l’étendue du préjudice indemnisable. Par ordonnance du 3 octobre 2014, le docteur Jean-Pierre Iriart- Sorhondo a été désigné en qualité d’expert pour procéder à la mission définie au jugement précité. Le rapport d’expertise a été déposé au greffe du tribunal le 18 février 2016. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des essais nucléaires français, ensemble le décret n° 2010-653 du 11 juin 2010 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 aout 2016 : - le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ; - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ; - les observations de Me Neuffer, représentant les héritiers de M. T., et celles de M. Chang, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. 1. Considérant que par jugement du 23 septembre 2014, le tribunal a estimé que les autorités compétentes ne pouvaient être regardées comme apportant la preuve du caractère négligeable que le risque que la maladie de M. T. soit attribuable aux essais nucléaires et que, par suite, M. T. était fondé à demander réparation de l’intégralité des préjudices qu’il a subis à la suite des essais nucléaires menés en Polynésie française ; que, toutefois, l'état du dossier ne permettant pas au tribunal de statuer sur la réalité et l’étendue des préjudices subis par M. T., une expertise a été diligentée ; que l’expert a déposé son rapport le 18 février 2016, et que le tribunal a été informé postérieurement au dépôt de ce rapport du décès de M. T. survenu le 8 janvier 2016 ; qu’en tout état de cause, les héritiers de M. T., soit MM. Raymond Teraivetea T. fils, Tevaearai Ronaldo Teva T., Andy Ieremia T. et Francky Iakoba T., ont déclaré reprendre l’instance engagée par M. T. ; que le tribunal est en mesure de statuer sur la demande indemnitaire de M. T. ; Sur la réparation : 2. Considérant que M. T., hospitalisé en mars 1994 a été diagnostiqué atteint d’une leucémie aiguë promyélocytaire de type LAM 3 dans la classification FAB (Franco-Américaine-Britannique) ; que sa prise en charge à Tahiti puis à Paris, dans un établissement de l’AP-HP, a permis une rémission clinique et un retour à Tahiti en août 1994 ; que cependant, il a présenté une récidive dont le diagnostic a été affirmé en novembre 1995 avec une nouvelle évacuation sanitaire vers Paris où la prise en charge a été compliquée d’une pneumopathie et d’une otite maligne entrainant une paralysie faciale et une surdité de l’oreille gauche ; que M. T. est rentré à Tahiti en mars 1996 et que le traitement d’entretien a permis une rémission complète en mars 1998 ; qu’il a ensuite subi une intervention chirurgicale de l’oreille gauche à visée d’appareillage ; que par la suite, la surveillance mensuelle jusqu’en septembre 2007 n’a pas détecté de signe de récidive de la leucémie ; que cependant le diabète, dont M. T. était porteur avant la leucémie, a été aggravé lors des traitements de chimiothérapie, l’intéressé étant devenu insulino requérant avec dialyse trois fois par semaine ; qu’en outre l’utilisation de l’anthracycline a favorisé l’apparition d’une cardiomyopathie ; qu’enfin un cancer métastasé de la thyroïde, en lien avec les traitements de chimiothérapie, a été diagnostiqué ; que selon le rapport d’expertise, la date de consolidation de l’état de santé de M. T. doit être fixée au 1er octobre 2015 ; En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux : Sur les pertes de revenus et l’incidence professionnelle : 3. Considérant qu’il résulte du relevé de carrière professionnelle de M. T. émanant de la caisse de prévoyance sociale, qu’entre septembre 1970, date de son premier emploi, et novembre 1994, date à laquelle a été diagnostiquée sa pathologie, M. T. a exercé une activité professionnelle intermittente de 15 ans et 3 mois ; que s’il a soutenu avoir subi une perte de revenu du fait de sa pathologie, aucun élément ne l’établit ,dès lors qu’il était sans emploi depuis 1991, qu’il a perçu des indemnités journalières à compter de septembre 1995, puis une pension d’invalidité et enfin une retraite anticipée à l’âge de 55 ans et qu’il n’est pas démontré que ses revenus auraient été supérieurs ; qu’en conséquence, il sera fait une juste appréciation de l’incidence professionnelle de la maladie de M. T., dans l’incapacité de travailler depuis 1994 et bénéficiaire de ce fait d’une retraite anticipée d’un montant modeste, en fixant à 2 400 000 F CFP l’indemnité due à ce titre ; Sur les frais d’aide apportée par une tierce personne : 4. Considérant que s’agissant de l’aide apportée par une tierce personne pour les périodes allant du 9 mars 1994 au 2 septembre 1994 et du 6 septembre 1995 au 31 mars 1996, soit 190 jours, l’expert a estimé que M. T. avait eu besoin d’une aide huit heures par jour ; que pour la période postérieure, du 1er janvier 2015 au 1er octobre 2015, date de la consolidation, soit 273 jours, l’expert a estimé qu’une aide devait lui être apportée par une tierce personne à raison de deux heures par jour ; qu’il sera ainsi fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en allouant la somme de 3 202 300 F CFP ; En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux : 5. Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction que M. T. a été atteint d’une incapacité temporaire partielle à un taux de 25 % du 27 juin 1994 au 27 août 1994, d’une incapacité temporaire partielle à un taux de 75 % du 31 mars 1996 au 31 mars 1998 et d’une incapacité temporaire partielle à un taux de 50 % du 1er mai 1998 au 1er octobre 2015, date de la consolidation retenue par le rapport d’expertise ; qu’en outre, il ressort de ce rapport que M. T., âgé de 66 ans au jour de la consolidation, était atteint d’une incapacité permanente partielle de 85 % ; que, compte tenu de la privation de toute activité, de la fatigue quotidienne liée à la leucémie, de la cardiomyopathie, de l’aggravation du diabète et du cancer de la thyroïde en lien avec les traitements, M. T. a subi des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence ; qu’une indemnité de 15 000 000 F CFP doit ainsi lui être allouée au titre de ces préjudices ; 6. Considérant en deuxième lieu, qu’il résulte de l’instruction que M. T. a été victime d’un préjudice esthétique, du fait de sa paralysie faciale et de son appareillage auditif, évalué par l’expert à 3,5 sur une échelle de 7, et dont il sera fait une juste indemnisation en allouant la somme totale de 600 000 F CFP ; 7. Considérant en troisième lieu, qu’il résulte de l’instruction que M. T. a enduré des souffrances physiques, évaluées par l’expert à 6 sur une échelle de 7, dont il sera fait une juste indemnisation en allouant à ce titre la somme de 3 000 000 F CFP ; 8. Considérant en quatrième lieu, que l’expert souligne qu’à la date de consolidation, la leucémie de M. T. ne pouvait être considérée comme définitivement éradiquée mais seulement en rémission et que des effets secondaires des traitements, notamment de chimiothérapie, pouvaient encore être observés ; que, dans les circonstances de l’espèce, le préjudice moral invoqué par le requérant, né des inquiétudes qu’il a pu éprouver du fait d’être exposé au risque d’une nouvelle rechute ou de découverte de nouvelles pathologies, doit être évalué à la somme de 900 000 F CFP ; 9. Considérant enfin que le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel dont se prévaut M. T., ne sont pas établis ; que par suite, les demandes indemnitaires présentées sur ces fondements doivent être rejetées ; 10. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, que l’Etat devra verser à M. T. la somme totale de 25 102 300 F CFP en réparation de ses préjudices imputables à son exposition aux radiations ionisantes ; Sur les dépens : 11. Considérant qu’il y a lieu de mettre les frais d’expertise médicale, taxés et liquidés à la somme de 180 000 F CFP par ordonnance du président du tribunal du 8 août 2016, à la charge définitive de l’Etat ; Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative : 12. Considérant que dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 150 000 F CFP au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L’Etat versera à M. T. la somme de 25 102 300 CFP en réparation de ses préjudices imputables à son exposition aux radiations ionisantes. Article 2 : Les frais et honoraires d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 180 000 F CFP, sont mis à la charge définitive de l’Etat. Article 3 : L’Etat versera à M. T. la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié aux héritiers de M. Raymond T., soit MM. Raymond Teraivetea T. fils, Tevaearai Ronaldo Teva T., Andy Ieremia T. et Francky Iakoba T., au haut-commissaire de la République en Polynésie française et à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 30 août 2016, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Zuccarello, première conseillère, Mme Meyer, première conseillère. Lu en audience publique le 13 septembre 2016. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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