Tribunal administratif1400226

Tribunal administratif du 30 juin 2014 n° 1400226

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision

Date de la décision

30/06/2014

Type

Décision

Juridiction

TA103

Domaines

Élection

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1400226 du 30 juin 2014 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la protestation, enregistrée le 14 avril 2014, présentée pour M. Moehau T., dont l’adresse postale est (98776), par Me Quinquis, avocat, qui demande au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées à Rangiroa le 30 mars 2014, et subsidiairement, d’ordonner une enquête destinée à vérifier la régularité des dites opérations électorales : Le requérant soutient que : - l’importance du nombre des procurations, notamment de l’augmentation de près de 100 procurations entre les deux tours, qui démontre le démarchage des abstentionnistes, a altéré la sincérité du scrutin dès lors que ces procurations représentent 20% des électeurs du second tour, et que les abstentionnistes ont été démarchés soit par le personnel de la commune basé à Tahiti, soit par les policiers municipaux ; en outre, beaucoup d’électeurs ont signé des procurations, alors qu’ils étaient présents sur l’atoll, et certains ont été « achetés » pour donner des procurations, pour des montants allant de 10 000 à 20 000 FCFP, voire pour le prix d’un meuble ou d’un billet d’avion ; - ni les listes électorales ni les listes d’émargement de la commune associée d’Avatoru ne comportent d’inscription à l’encre rouge permettant de différencier les mandataires des mandants ; - en outre, une demande a été présentée au maire en vue de rayer de la liste électorale des personnes qui ne résident plus sur l’atoll, mais cette demande est restée sans réponse ; - en outre encore, des agents municipaux qui se sont portés candidats sur la liste adverse ont été menacés de licenciement ; - enfin, la consigne a été donnée à des électeurs, particulièrement à des agents communaux, de montrer discrètement au président du bureau de vote le bulletin qu’ils s’apprêtaient à mettre dans l’urne ; Vu, enregistré le 22 mai 2014, le mémoire en défense présenté pour M. M. et ses quinze co-listiers, par Me Lau, avocat, qui conclut au rejet de la protestation, et à la condamnation de M. T. à payer à chacun des concluants la somme de 20 000 F CFP sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative ; M. M. et autres font valoir que : - M. T. confond le nombre de procurations établies et le nombre de personnes ayant voté par procuration, alors que le nombre d’électeurs ayant voté par procuration est respectivement de 331 au premier tour, et 388 au second, soit une différence de 57 électeurs, ce qui n’est pas de nature à modifier les résultats du scrutin, dès lors que l’écart de voix entre les élus de la liste victorieuse et le protestataire est de 160 et qu’une moyenne de 142 voix sépare la liste du maire sortant de celle du requérant ; - en outre, l’augmentation du nombre des procurations ne représente que 17% du total des procurations ; - l’assertion selon laquelle les policiers municipaux auraient établi des procurations est totalement fausse, dès lors que les policiers ne faisaient que leur tournée de surveillance générale ; - l’allégation selon laquelle des procurations auraient été « achetées » en échange d’un meuble fait par un agent de la commune est formellement démentie : il s’agit d’un travail effectué à titre privé par un agent, à son domicile et au profit de son grand-père ; - la réception des procurations en provenance de la gendarmerie obéit à une procédure qui permet de vérifier les procurations, non de les refuser, mais aussi d’en rectifier les erreurs ; - la demande tendant à ce que soient rayées des listes électorales les personnes ne résidant plus à Rangiroa d’une part a été présentée par simple courriel dépourvu de signature, d’autre part est vaine dès lors que sur quinze noms concernés, neuf ont déjà été rayés et aucun des six autres électeurs n’a voté ; - le fait que les mentions relatives aux procurations aient été transcrites à l’encre noire ne constitue pas une irrégularité au regard du 4ème alinéa de l’article R 76 du code électoral ; - un membre de la liste de M. T. a pu consulter les listes d’émargement et en prendre des photos ; - l’allégation de menaces proférées contre des agents municipaux n’est absolument pas établie ; - enfin, les prétendues consignes données aux électeurs ne sont pas davantage établies par un commencement de preuve, M. L. n’ayant selon ses propres dires, pas jugé important de noter ce fait sur le procès-verbal des opérations électorales ; Vu, enregistrés le 30 mai 2014, le procès-verbal des opérations électorales du 30 mars 2014 de la commune de Rangiroa et les documents y annexés transmis par le haut commissaire de la République en Polynésie française ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2014 : - le rapport de Mme Lubrano, première conseillère, - les conclusions de M. Mum, rapporteur public, - les observations de Me Quinquis, avocat de M. T., celles de Me Nougaro, substituant Me Lau, avocat de M. M. et autres, et celles de M. Chang, représentant le haut- commissaire de la République en Polynésie française ; Sur les griefs concernant les procurations : 1. Considérant en premier lieu que M. T. soutient qu’entre les deux tours de scrutin, le maire sortant aurait « démarché » les abstentionnistes afin d’obtenir des procurations d’électeurs favorables à sa liste, et que ce « démarchage » aurait été effectué par le personnel communal ; que cette allégation du protestataire, formellement contestée en défense, n’est assortie d’aucune attestation ni d’aucun commencement de preuve ; qu’en outre, l’augmentation du nombre de procurations utilisées au second tour du scrutin est limitée, et n’apparaît pas disproportionnée par rapport au nombre de procurations comptabilisées lors du premier tour de scrutin ; 2. Considérant en deuxième lieu que la circonstance, au demeurant non établie, que des électeurs auraient donné des procurations alors qu’ils étaient présents sur l’atoll le jour du vote n’est pas de nature, en l’absence de manœuvre, à altérer la sincérité du scrutin ; 3. Considérant en troisième lieu que M. T. soutient que des procurations ont été établies au nom de personnes qui ne résident plus sur l’île et que de surcroît, il a demandé sans succès au maire de faire radier de la liste électorale quinze personnes qui ne devaient plus y figurer ; qu’il résulte de l’instruction que d’une part, aucune preuve n’est donnée de ce que des électeurs non inscrits auraient voté à l’aide de procuration, et d’autre part que sur les quinze personnes visées par la demande, neuf avaient déjà été radiées de la liste et les six autres n’ont pas voté ; qu’ainsi la circonstance que la demande de radiation soit restée sans réponse est sans incidence sur les résultats du scrutin ; 4. Considérant en quatrième lieu que si M. T. allègue que la liste du maire aurait « acheté » des votes par procuration soit pour une somme d’argent, soit en échange d’un meuble ou d’un billet d’avion, cette allégation n’est assortie d’aucun élément permettant de la tenir pour établie ; 5. Considérant enfin que M. T. soutient que ni les listes électorales ni les listes d’émargement de la commune associée d’Avatoru ne comportent d’inscription à l’encre rouge permettant de différencier les mandataires des mandants, en méconnaissance de l’article R76 du code électoral ; que toutefois, aux termes des dispositions de cet article : « A la réception d’une procuration dont la validité n’est pas limitée à un seul scrutin, le maire inscrit sur la liste électorale, à l’encre rouge, à côté du nom du mandant, celui du mandataire… Lorsque la liste électorale et la liste d’émargement sont éditées par des moyens informatiques, les mentions prévues aux alinéas précédents peuvent être portées en noir, sous réserve que les caractères utilisés se distinguent avec netteté de ceux qui sont utilisés pour l’édition des autres indications figurant sur la liste. » ; qu’il n’est pas contesté d’une part que les listings ont été édités par voie informatique, et que les mentions des procurations se distinguent bien des autres mentions ; que ce grief doit donc être écarté ; Sur les autres griefs : 6. Considérant que M. T. allègue que des agents municipaux qui se sont portés candidats sur une liste opposée au maire sortant auraient été menacés de licenciement par le maire dès son élection acquise ; que toutefois ce grief n’est assorti d’aucun commencement de preuve ; qu’en outre la circonstance qu’un électeur ait montré au président du bureau de vote le contenu de l’enveloppe qu’il s’apprêtait à mettre dans l’urne ne permet pas de tenir pour établi qu’une consigne en ce sens aurait été donnée aux agents municipaux, ni qu’il y aurait eu atteinte au secret du vote de nature à altérer la sincérité du scrutin ; 7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’enquête sollicitée, et que la protestation de M. T. doit être rejetée ; Sur l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative : 8. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner M. T. à verser à M. M. et à ses colistiers la somme demandée par ces derniers au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La protestation n° 1400226 de M. T. est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. M. et autres relatives à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Moehau T., à M. Jeannot T., à M. François T., à M. Pierre T., à Mme Sylvia T., à M. Manua N., à M. Ronald E., à M. Auguste T-t., à Mme Josephine T-d., à M. Faaitini T., à M. Teanuanua T., à M. Teina M., à M. Temeehu T., à M. Hoa T., à M. Bernard N., à Mme Weilani T. et à M. Manuiva C.. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 17 juin 2014, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller. Lu en audience publique le trente juin deux mille quatorze. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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