Tribunal administratif1400225

Tribunal administratif du 30 juin 2014 n° 1400225

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision

Date de la décision

30/06/2014

Type

Décision

Juridiction

TA103

Domaines

Élection

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1400225 du 30 juin 2014 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la protestation, enregistrée le 14 avril 2014, présentée pour Mme Rose dite K. H., demeurant à (98745), par Me Quinquis, avocat, qui demande au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont tenues dans la commune associée de Hakahau, dépendant de la commune de Ua Pou : La requérante soutient que dans la semaine précédant le 10 mars, de nombreuses réunions ont été organisées par le maire sortant faisant état de ses réalisations au cours de son mandat ; en outre, le maire a procédé au recrutement de 36 personnes en contrat à durée déterminée entre les mois de janvier, février et mars ; enfin, la commune a procédé gratuitement à des travaux de terrassement chez des particuliers au cours de cette même période ; Vu, enregistrés le 22 avril 2014, les procès-verbaux des opérations électorales des bureaux de vote n° 2 et 6 de la commune associée de Hakahau et les documents y annexés, transmis par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ; Vu, enregistré le 9 mai 2014, le mémoire en défense présenté par M. Joseph K., qui conclut au rejet de la protestation ; M. K. fait valoir que le diaporama diffusé pendant les réunions publiques au cours de la campagne électorale, s’il rappelait brièvement les réalisations passées, avait pour objet principal de présenter les projets prévus pour la prochaine mandature ; que le recrutement de 36 personnes à titre temporaire a été régulièrement effectué, soit pour mener à leur terme des opérations pour lesquelles l’octroi d’une subvention imposait un délai de réalisation, soit pour faire face au remplacement de personnel en congé ou en arrêt pour cause de maladie, et qu’en tout état de cause, les dépenses correspondantes ont été budgétées, et les arrêtés soumis au contrôle de légalité ; qu’en outre les travaux de terrassement réalisés ont eu pour objet de remettre en état la voirie publique ou privée endommagée par les intempéries de janvier et février 2014, et que les travaux réalisés chez des particuliers feront l’objet d’une facturation ; qu’enfin, son équipe ne s’est livrée ni à du chantage ni à des propos diffamatoires, contrairement à celle de Mme H., et qu’il importe de souligner que cette dernière, conseillère à l’assemblée, a reçu l’appui du gouvernement de la Polynésie française, ce qui l’a conduite à faire des promesses d’embauche, comme il est attesté par M. Jacob K. ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2014 : - le rapport de Mme Lubrano, première conseillère, - les conclusions de M. Mum, rapporteur public, - les observations de Me Quinquis, avocat de Mme Rose dite K. H., et celles de M. Chang, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française ; 1. Considérant qu’il est reproché à la liste gagnante « de diffuser lors de ses réunions publiques au cours de la campagne électorale et par voie de vidéo-projection des images de travaux publics réalisés par la commune avec force commentaires » contrairement aux termes de l’article L.52-1§2 du code électoral selon lesquels « A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s’applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenu.." ; qu’ il résulte cependant de l’instruction et qu’il n’est d’ailleurs pas sérieusement contesté par la protestataire, que ces réunions ont eu pour objet principal de présenter les programmes et les projet de la liste en cause pour la prochaine mandature ; qu’à supposer même que lors de ces réunions, comme l’indique la protestataire, « des images explicitant les réalisations de la commune ont été diffusées », il n’est pas établi que ces éléments aient dépassé la simple présentation du bilan des réalisations de la mandature, et aient constitué, en l'espèce, une campagne de promotion publicitaire au sens des dispositions précitées du code électoral ; 2. Considérant qu’il est encore reproché au maire sortant « d’avoir recruté trente-six personnes par contrat à durée déterminée pendant les trois mois précédant les élections » ; qu’il résulte cependant de l’instruction que ces recrutements ont été effectués d’une part aux fins de mener à bien des travaux prévus au programme d’investissement de la commune depuis 2013 et dont le délai de réalisation figure dans la convention d’octroi des subventions prévues en regard de ces programmes et accordées soit par l’Etat soit par la Polynésie française, et d’autre part, aux fins de pourvoir au remplacement temporaire de personnels en congé ou en arrêt pour cause de maladie ; qu’il résulte en outre de l’instruction que les crédits afférents à la totalité de ces recrutements ont été régulièrement inscrits et programmés au budget de la commune ; qu’en tout état de cause, il n’est pas établi ni même allégué que ces recrutements auraient été opérés dans des conditions de nature à altérer la sincérité du scrutin ; que ce grief doit donc être écarté ; 3. Considérant, enfin, que Mme H. soutient que des travaux de terrassement réalisés à l’aide d’engins communaux ont été effectués gratuitement par la commune au profit de particuliers ; qu’il résulte de l’instruction que lesdits travaux ont eu pour objet d’une part la remise en état, à la charge de la commune, de voiries publiques ou dont la propriété n’a pas encore été déterminée, suite aux intempéries de janvier et février 2014, et d’autre part des travaux commandés par des particuliers pour leur propre compte, mais qui doivent faire l’objet d’une facturation à venir dont le retard est seulement dû à l’absence du régisseur de la commune pour congé maternité ; que ces travaux ne peuvent en conséquence être considérés comme des pressions susceptibles d’avoir altéré la sincérité du scrutin ; 4. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la protestation de Mme H. ne peut être que rejetée ; DECIDE : Article 1er : La protestation n° 1400225 de Mme Rose H. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Rose dite K. H., à M. Damase AL., à M. Joseph T., à Mme Joséphine H., à M. Georges T., à M. Ame B., à M. Pierre T., à M. Martin O., à Mme Yveline H., à Mme Patricia K., à M. Teikipoetahi K., à M. Joseph K., à M. Pierre T., à Mme Rosalie H. et à M. Marcel B.. Copie en sera adressée au haut commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 17 juin 2014, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller. Lu en audience publique le trente juin deux mille quatorze. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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