Tribunal administratif•N° 1400224
Tribunal administratif du 21 octobre 2014 n° 1400224
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision
Date de la décision
21/10/2014
Type
Décision
Juridiction
TA103
Domaines
Élection
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1400224 du 21 octobre 2014
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la protestation, enregistrée le 14 avril 2014, présentée par M. Georges P., dont l’adresse (98713), qui demande au tribunal :
1°) d’annuler les opérations électorales qui ont eu lieu le 30 mars 2014 dans la commune de Mahina ;
2°) de prononcer l’inéligibilité de Mme Nicole S., M. B. et M. S. ;
Le protestataire soutient qu’il est recevable à demander l’annulation des élections ; que la liste conduite par Mme S. a été modifiée entre les deux tours, en méconnaissance des articles L. 260, L. 263 et L. 264 du code électoral ; que de faux bulletins ont été mis en circulation entre les deux tours ; que la notoriété de M. S. a exercé une influence sur les électeurs ; que la modification de l’ordre des candidats dans sa liste n’a eu que pour but de garantir au frère aîné de Mme S. d’être élu ;
Vu le procès-verbal des opérations électorales litigieuses ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2014, présenté par Mme S. qui conclut au rejet de la protestation ;
Elle soutient qu’elle a commis une erreur et n’a été alertée que le vendredi 28 mars 2014, ce qui l’a conduit à rééditer des bulletins de vote conformes ; qu’elle est de bonne foi ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2014, présenté par M. J. et les élus de la liste « Ia Tura O Mahina » qui conclut au rejet de la protestation ;
Il soutient que le protestataire argue en réalité de sa qualité de mandataire d’un des candidats tête de liste, ce qui ne lui confère pas un intérêt à agir ; que, du fait de la réédition des bulletins de vote indiquant le même ordre des candidats du premier tour, aucune irrégularité n’a été commise ; que, selon lui, il y a eu maladresse de la part de Mme S. ; que si M. S. avait eu la notoriété qu’on lui prête, il aurait été positionné plus en avant lors du premier tour ; que, compte tenu de l’écart de voix, l’irrégularité, à la supposer établie, n’est pas susceptible d’entrainer l’annulation des opérations électorales ;
Vu les décisions du 23 juillet 2014 de la commission nationale des comptes de campagnes et des financements politiques ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 août 2014, présenté par M. P., qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes griefs ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 octobre 2014, présentée par M. P. ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2014 :
- le rapport de M. Reymond-Kellal, conseiller ;
- les conclusions de M. Mum, rapporteur public ;
- les observations de M. P., protestataire, et celles de M. Chang, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 260 du code électoral, applicable à la commune de Mahina qui compte plus de 1000 habitants : « Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, sous réserve de l'application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 264. » ; qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 264 du même code : « (…) Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés. Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu'elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d'une liste, l'ordre de présentation des candidats peut également être modifié (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 269 du même code : « Est nul tout bulletin établi au nom d'une liste dont la déclaration de candidature n'a pas été régulièrement enregistrée » ;
2. Considérant qu’il résulte de l’instruction que la liste conduite par Mme S. intitulée « Mahina Ia Ora » a été irrégulièrement enregistrée par les services de l’Etat le 26 mars 2014 dès lors que l’ordre de présentation des candidats avait été modifié par rapport à celui du premier tour, sans que cette liste n’ait fait l’objet d’une « fusion » avec d’autres candidats figurant sur une autre liste du premier tour ; que, toutefois, il n’est pas contesté par le protestataire que de nouveaux bulletins de vote ne contenant aucune modification de l’ordre de présentation de la liste « Mahina Ia Ora » ont été imprimés le 28 mars 2014 après que cette irrégularité eut été repérée par les services de la commune de Mahina ; qu’il n’est pas davantage contesté que les bulletins de vote mis à disposition des électeurs dans les bureaux de vote et ceux mis dans l’urne et comptabilisés lors du dépouillement ne contenaient aucune modification par rapport au premier tour ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que la modification de l’ordre de présentation et la mise à disposition par les candidats de la liste « Mahina Ia Ora » de bulletins de vote irréguliers, avant la découverte de l’irrégularité, ont revêtu le caractère d’une manœuvre frauduleuse ayant pu exercer une influence sur le vote des électeurs ; que, dès lors, le seul grief invoqué par M. P. doit être écarté ; que, par suite, ce dernier n’est pas fondé à demander l’annulation des opérations électorales du second tour du scrutin ayant eu lieu le 30 mars 2014 dans la commune de Mahina ;
Sur les conclusions à fin d’inéligibilité :
3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 118-4 du code électoral : « Saisi d'une contestation formée contre l'élection, le juge de l'élection peut déclarer inéligible, pour une durée maximale de trois ans, le candidat qui a accompli des manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin. / L'inéligibilité déclarée sur le fondement du premier alinéa s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision. / Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection. » ; que, pour les motifs précédemment indiqués, il ne résulte pas de l’instruction que la mise à disposition des électeurs de bulletins irréguliers de la liste « Mahina Ia Ora », avant le samedi 29 mars 2014, serait la conséquence d’une manœuvre frauduleuse accomplie par Mme S., M. B. et M. S. ; que, par suite, il n’y a pas lieu, pour le juge de l’élection, de faire application des dispositions précitées de l’article L. 118-4 du code électoral ;
DECIDE :
Article 1er : La protestation n° 1400224 de M. P. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Georges P., à Mme Nicole S., à M. James B., à Mme Tehotu M., à Mme Lucie L., à M. Patrick L., à Mme Sandy C., à M. Hervé T., à Mme Marcelle C., à M. Joe M., à M. Patrice J., à Mme Lorna O., à M. Frédéric dit gougou F., à Mme Marie dite miquette P., à M. Bran Q., à Mme Tenuhiarii F., à M. Léonce YO., à Mme Vaiora O., à M. Jacki V., à Mme Chantal K., à M. Warren A., à Mme Marie-Pauline dite tanou C., à M. Benjamin C., à Mme Orama G., à M. Edgard F., à Mme Célestine W., à M. Yves I., à Mme Lory P., à M. Tariu T., à Mme Vanessa T., à M. Jimmy T., à Mme Gloria T., à M. Damas T. et à Mme Célestine I..
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 7 octobre 2014, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller.
Lu en audience publique le vingt-et-un octobre deux mille quatorze.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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