Tribunal administratif•N° 1400223
Tribunal administratif du 23 septembre 2014 n° 1400223
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
23/09/2014
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Élection
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1400223 du 23 septembre 2014
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la requête enregistrée le 14 avril 2014, au greffe du tribunal administratif de la Polynésie française, sous le n° 1400223, présentée par M. Tepoheiarii T., demeurant à (98788) ;
M. T. demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° 02-2014 du 10 avril 2014 du maire de la commune de Nukutavake portant délégation de fonctions du maire aux adjoints, maires délégués et conseillers municipaux ; M. T. soutient que par cet arrêté, Mme Philomène T., maire de la commune de Nukutavake, a délégué des fonctions à Mme Heitarauri T. épouse T., conseillère municipale de la commune associée de Vahitahi, afin d’obtenir « une majorité fictive » alors que la délégation accordée à M. Jean-Yves E., maire adjoint de la commune de Nukutavake, porte sur des domaines plus limités que ceux attribués à Mme T. épouse T. ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2014, présenté par la commune de Nukutavake, représentée par son maire exercice, qui conclut au rejet de la requête ; La commune de Nukutavake fait valoir que les délégations de fonctions ont été octroyées régulièrement et selon les capacités et compétences de chaque élu conformément aux dispositions de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales ; l’absence et l’abstention de M. T. aux réunions de travail traduisent une volonté de sa part de ne pas s’impliquer dans les projets du nouveau conseil municipal ; par ailleurs, les résultats des deux mandats précédents du requérant n’ont pas été satisfaisants ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 22 mai 2014, présenté par M. T., qui confirme ses écritures précédentes ; M. T. fait valoir, en outre, qu’il a assisté à la réunion du 10 avril 2014 ainsi que l’atteste le procès-verbal n° 03/2014 de la commune de Nukutavake ; il n’a pas assisté à la réunion du 11 avril 2014, ayant été surpris d’apprendre le jour même la délégation de fonctions attribuée à Mme T. épouse T. ; il estime avoir les compétences et l’expérience nécessaires pour exercer cette délégation au regard de ses fonctions de maire délégué de la commune associée de Vahitahi et de ses précédents mandats, et ce, à la différence des quatre nouveaux élus communaux qui, malgré leur premier mandat, ont obtenu des délégations de fonctions ; Vu l’ordonnance en date du 18 juillet 2014 fixant la clôture de l’instruction au 19 août 2014, en application de l’article R. 613-1 du code justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir, au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 entendu :
- le rapport de M. Tallec, président ;
- les conclusions de M. Mum, rapporteur public ;
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints, ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation, à des membres du conseil municipal. » ; qu’il résulte de ces dispositions que le maire ne peut déléguer une partie de ses fonctions à des conseillers municipaux qu’en cas d’absence ou d’empêchement des adjoints, ou lorsque ces derniers ont déjà tous reçu une telle délégation ;
2. Considérant que, par arrêté n° 02-2014 du 10 avril 2014, Mme T., maire de la commune de Nukutavake, a délégué une partie de ses fonctions aux trois adjoints élus le même jour par le conseil municipal ; qu’elle pouvait dès lors, en application des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, également attribuer une délégation de fonctions à Mme T. épouse T., conseillère municipale, élue de la commune associée de Vahitahi ; que la circonstance que le contenu de cette dernière délégation de fonctions, qui concerne, pour le périmètre de la commune associée de Vahitahi , les domaines «Gestion du personnel, Affaires scolaires, Affaires administratives, Jeunesse/Sport/Culture, Parc à matériel/Concessions maritimes, Centrale électrique, Artisanat/Gestion des associations, Environnement/ Organisation des accueils officiels, Formation du personnel et élus, Correspondant défense, Pêche/Agriculture/Entretien voiries », soit ainsi plus étendu que celui accordé à M. Jean-Yves E., deuxième adjoint, limité, pour le même périmètre géographique, aux matières « Entretien des voiries, Agriculture, Surveillance des travaux communaux, Responsabilité des propriétés et établissements communaux » est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté ;
3. Considérant qu’aucune disposition législative ou règlementaire, et en particulier aucune disposition du code général des collectivités territoriales n’impose au maire d’une commune comportant plusieurs communes associées d’accorder au maire délégué de l’une d’entre elles une délégation de fonctions en application des dispositions de l’article L. 2122-18 de ce code ; qu’ainsi M. T. ne saurait utilement se prévaloir ni de sa qualité de maire délégué de la commune associée de Vahitahi ni de l’expérience acquise à l’issue de deux précédents mandats pour contester l’arrêté litigieux ;
4. Considérant que si le requérant invoque la volonté du maire de la commune de favoriser Mme T., au détriment notamment du maire délégué de la commune associée, le détournement de pouvoir ainsi allégué n’est pas établi ;
5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. T. n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté n° 02-2014 du 10 avril 2014 du maire de la commune de Nukutavake portant délégation de fonctions du maire aux adjoints, maires délégués et conseillers municipaux ; que sa requête doit dès lors être rejetée ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 1400223 de M. Tepoheiarii T. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Tepoheiarii T., et à la commune de Nukutavake. Délibéré après l'audience du 9 septembre 2014, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller.
Lu en audience publique le vingt trois septembre deux mille quatorze.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière en chef,
D. Germain
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