Tribunal administratif1400222

Tribunal administratif du 30 juin 2014 n° 1400222

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision

Date de la décision

30/06/2014

Type

Décision

Juridiction

TA103

Domaines

Élection

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1400222 du 30 juin 2014 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la protestation, enregistrée le 14 avril 2014, présentée par M. David R., dont l’adresse postale est (98731), qui demande au tribunal d’annuler les opérations électorales qui ont eu lieu le 30 mars 2014 dans la commune de Faie, associée à celle de Huahine, et de déclarer M. L. inéligible ; Il soutient qu’il a assisté à une discussion d’un couple au supermarché de Fare avec deux chariots bien garnis qui n’ont pas été réglés ; qu’il s’agit d’une « manœuvre machiavélique » de M. L. « sans parler des voitures de location dans chaque commune associée de Huahine » ; Vu le procès-verbal des opérations électorales ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2014, présenté par M. M., qui conclut au rejet de la protestation ; Il soutient que les griefs ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2014 : - le rapport de M. Reymond-Kellal, conseiller ; - les conclusions de M. Mum, rapporteur public ; - les observations de M. Chang, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française ; 1. Considérant que les allégations de M. R. selon lesquelles la compagne de M. L., gérante d’un supermarché, n’aurait pas fait payer les achats d’un couple ne sont corroborées par aucune pièce du dossier ; qu’en l’état de l’instruction, il ne peut être tenu pour établi que cette pratique aurait eu pour objet d’influencer le sens du vote des électeurs ou revêtu une ampleur telle qu’elle constitue une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ; que, par ailleurs, le grief qui semble être tiré de la location de voitures dans les « communes associées » de Huahine n’est pas assorti de précision permettant d’en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, les conclusions à fin d’annulation, ainsi que celles tendant à ce que M. L. soit déclaré inéligible, ne peuvent qu’être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La protestation n° 1400222 de M. R. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. David R., à M. Antonio M., à M. Marcellin dit Titi L., à Mme Tatiana F., à M. Erick F., à Mme Dorida H., à Mme Tania T., à M. Gaston L. et à Mme Moeata T.. Copie en sera adressée pour information au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 17 juin 2014, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller. Lu en audience publique le trente juin deux mille quatorze. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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