Tribunal administratif1400221

Tribunal administratif du 17 juin 2014 n° 1400221

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision

Date de la décision

17/06/2014

Type

Décision

Juridiction

TA103

Domaines

Élection

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1400221 du 17 juin 2014 Tribunal administratif de Polynésie française Vu I) la protestation, enregistrée le 7 avril 2014, sous le n° 1400187, présentée par M. Fernand R. et autres, dont l’adresse postale est (98753), qui demandent au tribunal d’ordonner une enquête et d’annuler les opérations électorales qui ont eu lieu le 23 mars 2014 dans la commune associée de Moerai à Rurutu ; Ils soutiennent que la composition de la commission de révision de la liste électorale méconnait le principe d’impartialité ; que certaines personnes inscrites sur la liste électorale ne remplissaient pas les conditions prévues par la Loi ; que plusieurs électeurs étaient en possession de deux procurations établies en Polynésie française et en Nouvelle Calédonie ; qu’ils sont en droit de demander dans quelles conditions est effectué le « racolage » de procurations pour les habitants résidant à Tahiti ; que les élus exercent des pressions sur les mandants ; qu’il faut revoir les conditions d’octroi des procurations ; qu’il y a lieu d’enquêter pour vérifier toutes les procurations ; que le maire leur a refusé la délivrance d’une copie des listes électorales ; que le maire ne pouvait lire seul les listes « panachées » ; que des bulletins de la liste « Tapura amui no Rurutu » ont été pré-panachés et distribués le jour du vote à certains électeurs ; Vu le procès verbal des opérations électorales ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2014, présenté pour M. R., par Me Quinquis, avocat, qui conclut au rejet de la protestation et à ce qu’une somme de 150 000 F CFP soit mise à la charge de M. R. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu’en l’absence d’éléments permettant d’apprécier le bien- fondé de la protestation, le juge des élections n’est pas tenu d’ordonner la mesure d’instruction demandée ; que les opérations électorales du second tour n’étant pas contestées, le tribunal ne peut annuler les résultats finaux ; qu’à supposer les arguments fondés, l’écart de voix doit justifier le rejet de la protestation ; que la composition de la commission de révision était régulière et aucune de ses décisions n’a fait l’objet d’un recours ; qu’aucun incident n’a été consigné sur le procès verbal ; que la charge de la preuve incombe aux protestataires ; que l’agent communal indiqué était en congé pour la période litigieuse ; que le moyen tiré de l’irrégularité des procurations n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé ; que certains des noms indiqués sont des électeurs déjà inscrits dans la commune ; qu’il n’est pas établi que des bulletins ont été distribués le jour du vote ; Vu II) la protestation, enregistrée le 12 avril 2014, sous le n° 1400221, présentée par M. Fernand R. et autres, dont l’adresse postale est BP 41 à Rurutu (98753), qui demandent au tribunal d’ordonner une enquête et d’annuler les opérations électorales qui ont eu lieu le 30 mars 2014 dans la commune de Rurutu, section de Moerai ; Ils soutiennent que M. P. a été soudoyé pour rejoindre la liste concurrente ; que des bulletins de vote ont été distribués le samedi précédant le scrutin ; que le maire a exercé des pressions sur le sens du vote de certains électeurs ; que les couleurs des bulletins du premier tour n’étaient plus les mêmes pour le second tour, ce qui a déstabilisé les électeurs ; que les bulletins d’un des deux candidats étaient imprimés en gros caractères ; Vu le procès-verbal des opérations électorales ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2014, présenté pour M. R. et M. P., par Me Quinquis, avocat, qui conclut au rejet de la protestation et à ce qu’une somme de 150 000 F CFP soit mise à la charge de M. R. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent qu’à supposer les arguments fondés, l’écart de voix justifie le rejet de la protestation ; qu’un candidat figurant sur une liste est libre de s’associer à la liste concurrente pour le second tour ; qu’il s’agit d’un accord politique sans contrepartie ; qu’aucun bulletin n’a été distribué en dehors des délais prévus ; qu’en l’absence d’éléments permettant d’apprécier le bien-fondé de la protestation, le juge des élections n’est pas tenu d’ordonner la mesure d’instruction demandée ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2014 : - le rapport de M. Reymond-Kellal, conseiller ; - les conclusions de M. Mum, rapporteur public ; - les observations de Me Quinquis, avocat de M. R. et M. P., et celles de M. Chang, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française ; 1. Considérant qu’à l’issue du premier tour des élections municipales ayant eu lieu le 23 mars 2014 dans la commune associée de Moerai à Rurutu, M. M-Y., M. T., M. R., Mme T., Mme M., M. R., M. T. et M. P. ont été proclamés élus ; qu’à l’issue des opérations électorales du second tour ayant lieu le 30 mars 2014, M. P. a été proclamé élu pour le siège restant à pourvoir ; 2. Considérant que les protestations susvisées ont été introduites par les mêmes protestataires et sont relatives aux opérations électorales de la même commune associée ; que, par suite, il y a lieu des les joindre pour statuer par un seul jugement ; Sur les opérations préliminaires à l’élection : 3. Considérant, en premier lieu, que, saisi d’un moyen en ce sens, il appartient au juge administratif d’apprécier la régularité de la procédure suivie par la commission administrative prévue par le code électoral pour dresser la liste électorale ; que les allégations selon lesquelles les délégués désignés par le tribunal et l’administration appartiendraient au même « groupe politique » que le maire ne sont justifiées par aucune pièce du dossier ; qu’à supposer que tel soit le cas, il ne résulte pas de l’instruction que les intéressés auraient eu une comportement incompatible avec le devoir d’impartialité qui s’impose à eux ; que la circonstance que le maire, qui est membre de droit de la commission d’établissement et de révision des listes électorales en vertu de l’article L. 17 du code électoral, se serait « pris pour le président » ne suffit pas à établir qu’il se serait livré à des manœuvres frauduleuses ou aurait commis des irrégularités susceptibles d’avoir altéré la sincérité du scrutin ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu’il appartient seulement au juge administratif, qui n'est pas compétent pour statuer sur la régularité des inscriptions sur la liste électorale, d'apprécier si les modifications apportées à la liste électorale par la commission électorale ont constitué des manœuvres de nature à altérer les résultats du scrutin ; qu’il ne résulte pas de l’instruction, en l’absence notamment de toute pièce produite par les protestataires, que l’inscription de trois électeurs dans la section de Moerai révèle une manœuvre destinée à altérer la sincérité du scrutin ; que, par ailleurs, dès lors qu’ils se bornent à demander l’annulation des opérations électorales ayant eu lieu dans la commune associée de Moerai, ils ne peuvent utilement se prévaloir d’irrégularités qui auraient pu potentiellement affecter celles ayant eu lieu dans la commune associée de Hauti ; 5. Considérant, en dernier lieu, qu’aux termes de l’article L. 28 du code électoral : « Les listes électorales sont réunies en un registre et conservées dans les archives de la commune. Tout électeur, tout candidat et tout parti ou groupement politique peut prendre communication et copie de la liste électorale. » ; que les protestataires n’établissent par aucune pièce versée au dossier, et notamment pas la demande qu’ils auraient formulée, que le maire aurait refusé, en méconnaissance des dispositions précitées, de leur communiquer une copie de la liste électorale ; Sur les opérations électorales : En ce qui concerne le premier tour : 6. Considérant, en premier lieu, qu’il n’appartient pas au juge administratif de « revoir » les conditions prévues par les articles L. 71 à L. 78 du code électoral permettant le vote par procuration ; que, dès lors qu’il n’est pas établi que les protestataires ont été empêchés d’avoir accès à la liste d’émargement qui est jointe aux procès-verbaux des opérations de vote selon l’article L. 68 du code électoral, et qu’ils ne font valoir aucune irrégularité précise concernant les voix exprimées par procuration, il n’y a pas lieu de faire droit à leur demande tendant à ce qu’une enquête soit ordonnée sur « la liste de toutes les procurations des trois bureaux de vote » ; que les seules allégations des protestataires, concernant les prétendus « racolage » de procurations sur l’île de Tahiti et pressions exercées pour modifier les mandataires, qui ne sont assorties d’aucun témoignage ou d’un quelconque commencement de preuve, ne peuvent permettre de tenir pour établi que les voix exprimées par procuration sont entachées d’une manœuvre frauduleuse ayant altéré la sincérité du scrutin ; 7. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article L. 49 du code électoral : « A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents. (…) » ; que les seules allégations des protestataires, ni corroborées ni étayées par aucune pièce du dossier, ne permettent pas, à elles seules, de tenir pour établi que des bulletins de vote panachés auraient été distribués la veille du jour du scrutin du premier tour ; 8. Considérant, en dernier lieu, qu’aux termes de l’article L. 65 du code électoral : « (…) Les enveloppes contenant les bulletins sont regroupées par paquet de 100. Ces paquets sont introduits dans des enveloppes spécialement réservées à cet effet. Dès l'introduction d'un paquet de 100 bulletins, l'enveloppe est cachetée et y sont apposées les signatures du président du bureau de vote et d'au moins deux assesseurs représentant, sauf liste ou candidat unique, des listes ou des candidats différents. / A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix ; les noms portés sur les bulletins sont relevés par deux scrutateurs au moins sur des listes préparées à cet effet. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des listes et des noms différents. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent la même liste ou le même candidat. (…) » ; que les allégations selon lesquelles les enveloppes de centaine auraient été pré-signées par les scrutateurs et que le maire aurait lu seul les bulletins panachés, alors qu’aucune observation ou réclamation n’a été portée au procès-verbal du premier tour signé par les délégués des listes des candidats, ne sont assorties d’aucun commencement de preuve et ne permettent pas de tenir pour établi que les opérations de dépouillement ont été entachées d’irrégularité ; En ce qui concerne le second tour : 9. Considérant, en premier lieu, qu’aucune disposition du code électoral ne fait obstacle à ce qu’un candidat figurant sur une liste soit, tout aussi surprenant que cela puisse paraître, finalement soutenu lors de la campagne électorale par la liste concurrente au détriment d’un des candidats figurant sur celle- ci ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que M. P., figurant sur la liste opposée à celle du maire sortant et élu au détriment de M. T., ait fait l’objet de manœuvres frauduleuses lors du soutien obtenu par le maire sortant pour le second tour ; 10. Considérant, en deuxième lieu, que les protestataires ne produisent aucune pièce de nature à établir que la présentation des bulletins de vote aurait été de nature à altérer la sincérité du scrutin ; 11. Considérant, en dernier lieu, que deux des trois témoignages produits par les protestataires s’agissant des bulletins distribués par le maire le jour du vote ont été contredits par leurs auteurs lors de nouveaux témoignages écrits et produits en cours d’instance ; que, pour regrettable que soit la pratique qui consiste à demander au maire « pour qui on vote », et s’il peut être tenu pour établi qu’au moins un bulletin a été distribué par celui-ci le jour des opérations électorales du second tour, il ne résulte pas de l’instruction, compte tenu de l’écart de voix entre M. P. et M. T., qu’une telle irrégularité ait pu altérer la sincérité du scrutin ; 12. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de prescrire la mesure d’instruction demandée, M. R. et autres ne sont pas fondés à demander l’annulation des opérations électorales qui ont eu lieu les 23 et 30 mars 2014 dans la commune associée de Moreai à Rurutu ; Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Considérant qu’en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. R. les sommes demandées par MM. R. et M. P. au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Les protestations n°s 1400187 et 1400221 de M. R. et autres sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées par M. R. et M. P. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Fernand R., à M. Frédéric R., à M. Adolphe M-Y., à M. Roger T., à M. Firmin R., à Mme Koba T., à Mme Valentina M., à M. Lionel, nahuma T. et à M. Carlsen P.. Délibéré après l'audience du 3 juin 2014, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller. Lu en audience publique le dix sept juin deux mille quatorze. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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