Tribunal administratif•N° 1400220
Tribunal administratif du 17 juin 2014 n° 1400220
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
17/06/2014
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Élection
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1400220 du 17 juin 2014
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la protestation, enregistrée le 11 avril 2014, présentée par M. Jacques R-A., demeurant à (98730), qui demande au tribunal d’annuler les opérations électorales qui ont eu lieu les 23 et 30 mars 2014 dans la commune associée de Fitii à Huahine ;
Le protestataire soutient que des « jeunes » ont causé des troubles à l’ordre public près du lieu du scrutin et que des boissons alcoolisées leur ont été distribuées gratuitement ; que des électeurs ont reçu des sommes d’argent en vu d’influencer leur vote ;
Vu le procès-verbal des opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2014 :
- le rapport de M. Reymond-Kellal, conseiller ;
- les conclusions de M. Mum, rapporteur public ;
- les observations de M. Chang, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
1. Considérant, en premier lieu, qu’il ne résulte pas de l’instruction que les troubles à l’ordre public causés par une consommation excessive d’alcool à proximité des lieux où se sont tenues les opérations électorales du 30 mars 2014 ont constitué des manœuvres frauduleuses de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
2. Considérant, en second lieu, que, s’il résulte de cinq des sept attestations produites par le protestataire que quelques personnes ont donné gracieusement de modiques sommes d’argent ou des boissons alcoolisés ou encore du poisson lors des opérations électorales litigieuses, il n’est pas établi, eu égard notamment aux quatre vingt trois voix d’écart sur les six cent trente deux suffrages exprimés au second tour, que ces manœuvres, toutes aussi illégales qu’elles soient, ont revêtu une ampleur et une nature telles qu’elles ont pu altérer la sincérité du scrutin ; que, par suite, M. R-A. n’est pas fondé à demander l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées à Fitii ;
DECIDE :
Article 1er : La protestation n° 1400220 de M. R-A. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Jacques R-A., à M. Gérard T., à Mme Nicole R., à M. Jean-Marie T., à Mme Mathilde B. et à M. Gaeton MS..
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 3 juin 2014, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller.
Lu en audience publique le dix sept juin deux mille quatorze.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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