Tribunal administratif1400209

Tribunal administratif du 30 juin 2014 n° 1400209

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision

Date de la décision

30/06/2014

Type

Décision

Juridiction

TA103

Domaines

Élection

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1400209 du 30 juin 2014 Tribunal administratif de Polynésie française Vu I) la protestation, enregistrée le 8 avril 2014, sous le n° 1400209, présentée par M. Arthur M., demeurant (98725), qui demande au tribunal d’annuler les opérations électorales qui ont eu lieu les 23 et 30 mars 2014 dans la commune de Teahupoo associée à celle de Taiarapu-Ouest ; Il soutient que le candidat en tête de la liste « Tei Ia Oe Noa », M. M., est un policier municipal en activité, en méconnaissance de l’article L. 231 du code électoral ; qu’il avait le statut de salarié pendant la campagne électorale ; qu’il n’a pas bénéficié d’un congé sans solde ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2014, présenté par M. P., qui conclut au rejet de la protestation ; Il soutient qu’il n’est pas établi que M. M. serait un employé municipal ; que l’irrégularité qui affecterait une autre liste que celle élue est sans influence sur la légalité des opérations électorales ; Vu II) la protestation, enregistrée le 9 avril 2014, sous le n° 1400211, présentée par M. Alexis T., dont l’adresse postale est (98725), qui demande au tribunal d’annuler les opérations électorales qui ont eu lieu les 23 et 30 mars 2014 dans la commune de Teahupoo associée à celle de Taiarapu-Ouest ; Il soutient que le candidat en tête de la liste « Tei ia oe noa », M. M., est un policier municipal en activité, en méconnaissance de l’article L. 231 du code électoral ; qu’il avait le statut de salarié pendant la campagne électorale ; qu’il n’a pas bénéficié d’un congé sans solde ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2014, présenté par M. P., qui conclut au rejet de la protestation ; Il soutient qu’il n’est pas établi que M. M. serait un employé municipal ; que l’irrégularité qui affecterait une autre liste que celle élue est sans influence sur la légalité des opérations électorales ; Vu les procès-verbaux des opérations électorales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2014 : - le rapport de M. Reymond-Kellal, conseiller ; - les conclusions de M. Mum, rapporteur public ; - les observations de M. P. et celles de M. Chang, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française ; 1. Considérant qu’à l’issue des opérations électorales ayant eu lieu le 30 mars 2014 dans la commune de Teahupoo associée à celle de Taiarapu-Ouest, M. P., Mme T. épouse P., M. M., Mme F. et M. V. ont été proclamés élus ; que les protestations susvisées sont relatives aux mêmes opérations électorales et présentent à juger les mêmes questions ; que, par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ; 2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 231 du code électoral : « Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : (…) Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie. (…) » ; que, s’il résulte de l’instruction que M. M., candidat en tête de la liste « Tei Ia Oe Noa », est « salarié » par la commune de Taiarapu-Ouest et que le « congé » qui lui a été accordé du 3 mars 2014 au 11 avril 2014 n’a pas eu pour effet de rompre le lien qui l’unissait à l’administration communale, ce qui a pour effet de le rendre inéligible, il est constant qu’il n’a pas été élu à l’issue des opérations électorales litigieuses ; que, dès lors qu’il n’est pas établi que les autres candidats de cette liste étaient également frappés d’inéligibilité ou que la candidature de M. M. n’a eu que pour seul objet d’induire les électeurs en erreur, il ne résulte pas de l’instruction que cette candidature irrégulière a revêtu le caractère d’une manœuvre ayant, compte tenu tant du nombre de voix obtenues par sa liste que de l’écart de voix existant entre les deux autres listes, été susceptible d’altérer la sincérité des résultats du scrutin ; que, par suite, M. M. et M. T. ne sont pas fondés à demander l’annulation des opérations électorales ayant eu lieu le 30 mars 2014 dans la commune de Teahupoo associée à celle de Taiarapu-Ouest ; DECIDE : Article 1er : Les protestations n°s 1400209 et 1400211 de M. M. et M. T.sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Alexis T., M. Arthur M., à M. Gérard P., à Mme Roniu P., à M. Charles M., à Mme Angélina F.et à M. Taeaetua V. Copie en sera adressée pour information au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 17 juin 2014, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller. Lu en audience publique le trente juin deux mille quatorze. La greffière, D. GerM.n La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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