Tribunal administratif•N° 1300157
Tribunal administratif du 13 septembre 2016 n° 1300157
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Satisfaction
Satisfaction
Date de la décision
13/09/2016
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Indemnisation des victimes (essais nucléairesterrorisme…)
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1300157 du 13 septembre 2016
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 30 juin 2015 le tribunal administratif a, avant dire droit sur la requête de Mme M., tendant à la réparation de l’intégralité des préjudices que son époux décédé a subis à la suite des essais nucléaires menés en Polynésie française, ordonné un supplément d’instruction tendant notamment à déterminer si le tabagisme de M. F. était de nature à renverser la présomption de causalité instituée par la loi et à permettre au tribunal de statuer sur les conclusions indemnitaires de la requérante. Par ordonnance du 20 août 2015, le docteur Bronstein a été désigné en qualité d’expert pour procéder à la mission définie au jugement précité.
Le rapport d’expertise a été déposé au greffe du tribunal le 13 avril 2016.
Par un mémoire enregistré le 26 août 2016, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des essais nucléaires français, ensemble le décret n° 2010-653 du 11 juin 2010 modifié pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 août 2016:
- le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ;
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ;
- les observations de Me Neuffer, représentant Mme veuve M., celles de M. Chang, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française et celles de M. Bodin, représentant la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française.
1. Considérant que par jugement avant dire droit du 30 juin 2015, le tribunal a jugé que les autorités compétentes ne pouvaient être regardées comme apportant la preuve du caractère négligeable que le risque que la maladie de M. F. soit attribuable aux essais nucléaires ; que cependant il a estimé que l’incidence de la qualité de « gros fumeur » de M. F. sur le développement du cancer du poumon dont il était atteint ne pouvait pas être déterminée au regard des pièces du dossier et a décidé de procéder à une expertise médicale ; que, l’expert ayant déposé son rapport le 13 avril 2016, le tribunal est en mesure de statuer sur la demande indemnitaire de Mme M. ;
Sur la responsabilité :
2. Considérant qu’ainsi qu’il a été dit dans le jugement avant dire droit du tribunal du 30 juin 2015, M. F. qui a séjourné à Moruroa et Fangataufa lors des expérimentations de juillet-août 1968 et juillet-août 1970 et a été exposé à huit essais nucléaires (« Capella », « Castor », « Pollux », « Canopus », « Licorne », « Pégase », « Orion », « Toucan »), n’a été porteur d’un dosimètre individuel que lors de deux périodes d’exposition sans plus de précision, alors que sa présence dans la zone exposée aux huit essais nucléaires n’est pas contestée ; que ce même jugement précise que l’Etat n’établit pas que M. F. aurait bénéficié d’examens réguliers de nature à attester que l’alimentation à Moruroa et Fangataufa était suffisamment contrôlée pour exclure tout risque de contamination interne ; qu’ainsi, M. F. bénéficie de la présomption de causalité instituée par la loi du 5 janvier 2010, le cancer du poumon dont il a été atteint figurant sur la liste des maladies radio-induites annexée au décret du 11 juin 2010 ;
3. Considérant qu’il résulte de l’instruction et notamment du rapport de l’expert, que si le tabagisme est responsable de la plupart des cancers du poumon et que M. F. peut être qualifié de « gros fumeur », il n’existe aucune donnée scientifique permettant de connaître avec certitude l’origine d’un cancer ; que l’expert indique également que M. F. avait cessé la consommation de tabac à l’âge de 50 ans et qu’il n’avait aucun antécédent médical lié au tabac ; qu’ainsi la circonstance que M. F. ait été un « gros fumeur » n’est à elle seule, et en tout état de cause, pas de nature à influer sur le risque de survenue de sa maladie cancéreuse en l’absence de mesures de surveillance suffisantes permettant d'évaluer le risque attribuable aux essais nucléaires ; que, par suite, Mme M. est fondée à demander la réparation de l’intégralité des préjudices subi par son époux décédé à la suite des essais nucléaires menés en Polynésie française ;
Sur la réparation :
4. Considérant que M. F., né le 15 janvier 1940, a été diagnostiqué atteint d’un cancer du poumon en février 2003 avec dès le mois de mars 2003 la constatation d’une atteinte de la plèvre viscérale ; qu’il a alors subi une chimiothérapie le 28 mars 2003 précédant une lobectomie droite avec curage ganglionnaire sus et sous bronchique ; que par la suite, une nouvelle ligne de chimiothérapie a été réalisée en décembre 2003 ; que cependant en janvier 2004 a été constatée une évolution importante pariétale et ganglionnaire puis son état général s’est rapidement dégradé, nécessitant qu’il soit placé sous dérivés morphiniques ; qu’en mars 2004, son traitement antalgique a été majoré, et il est décédé le 11 avril 2004 ;
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
Sur les frais d’aide apportée par une tierce personne
5. Considérant que s’agissant de l’aide apportée par une tierce personne pour la période allant du 3 février 2003 au 19 août 2003, soit 198 jours, il résulte de l’instruction que M. F. a eu besoin d’une aide six heures par jour ; que pour la période postérieure du 19 août 2003 au 28 février 2004, soit 184 jours après déduction des jours d’hospitalisation, d’une aide huit heures par jour ; qu’enfin pour la période du 1er mars 2004 au 11 avril 2004, date de son décès, M. F. a eu besoin d’une aide huit heures par jour pendant 15 jours après déduction des jours d’hospitalisation ; qu’il sera ainsi fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en allouant la somme de 4 309 000 F CFP ;
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
6. Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction que l’incapacité temporaire totale dont M. F. a été atteint a duré du 3 février 2003 au 11 avril 2004, M. F. ayant été atteint d’une incapacité temporaire partielle à un taux de 25 % du 3 février 2003 au 19 août 2003, d’une incapacité temporaire partielle à un taux de 50 % du 20 août 2003 au 1er janvier 2004 et d’une incapacité temporaire partielle à un taux de 75 % du 2 janvier 2004 au 11 avril 2004, date de son décès ; qu’il sera donc alloué, en réparation de ces périodes d’incapacité temporaire, les sommes respectives de 77 570 F CFP, de 107 400 F CFP et de 125 300 F CFP soit la somme totale de 310 270 F CFP ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu’il résulte de l’instruction que M. F. a enduré des souffrances physiques, qui peuvent évaluées à 6 sur une échelle de 7, et dont il sera fait une juste indemnisation en allouant à ce titre la somme de 2 500 000 F CFP ;
8. Considérant, en troisième lieu, que la pathologie dont était atteint M. F. a été accompagnée de symptômes cliniques et de manifestations physiques qui n’ont pu donner lieu à un préjudice d’anxiété indemnisable du fait de vivre dans la crainte d’une évolution subite et grave de son état non encore pathologique ; qu’en revanche le préjudice moral de M. F. peut être évalué à la somme de 700 000 F CFP ;
9. Considérant enfin, que le préjudice d’agrément et le préjudice esthétique dont se prévaut la requérante ne sont pas établis ; que par suite, les demandes indemnitaires présentées sur ces fondements doivent être rejetées ;
10. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, que l’Etat devra verser à Mme M., ayant droit de M. F., la somme de 7 819 270 F CFP en réparation des préjudices subis par M. F. et imputables à son exposition aux radiations ionisantes ;
Sur les dépens :
11. Considérant qu’il y a lieu de mettre les frais d’expertise médicale, taxés et liquidés à la somme de 250 000 F CFP par ordonnance du président du tribunal en date du 8 juillet 2016, à la charge définitive de l’Etat ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 150 000 F CFP, à verser à Mme M. au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : L’Etat versera à Mme M. la somme de 7 819 270 F CFP en réparation des préjudices subis par M. F. et imputables à son exposition aux radiations ionisantes.
Article 2 : Les frais et honoraires d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 250 000 F CFP, sont mis à la charge définitive de l’Etat.
Article 3 : L’Etat versera à Mme M. la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme Céline M., à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 30 août 2016, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Zuccarello, première conseillère, Mme Meyer, première conseillère.
Lu en audience publique le 13 septembre 2016.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
Consulter la décision complète
Texte intégral sur Lexpol (source officielle)