Tribunal administratif1400206

Tribunal administratif du 30 juin 2014 n° 1400206

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision

Date de la décision

30/06/2014

Type

Décision

Juridiction

TA103

Domaines

Élection

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1400206 du 30 juin 2014 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la protestation, enregistrée le 8 avril 2014, présentée par Mme Rosalie A. demeurant (98766), qui demande au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées à Fakahina le 30 mars 2014 ; La requérante soutient que le nom d’une candidate a été inscrit de manière différente pour chacun des deux tours de scrutin sur les bulletins de vote de sa liste, lequel bulletin a été de couleur différente d’un scrutin à l’autre ; en outre, il lui a été interdit d’entrer dans le bureau de vote lors du dépouillement ; Vu, enregistré le 15 avril 2014, le procès-verbal des opérations électorales du 30 mars 2014 du bureau de vote n°1 de la commune associée de Fakahina (commune de Fangatau) transmis par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ; Vu, enregistré le 2 mai 2014, le mémoire en défense présenté par M. Atanatio M., qui conclut au rejet de la protestation ; M. M. fait valoir que le non respect des obligations relatives à l’impression des bulletins de vote n’entraîne pas la nullité des bulletins ; en outre, Mme Rosina T. est connue sur l’atoll sous ses deux noms, celui de F. et celui de P. ; enfin, l’exiguïté du bureau de vote n’a pas permis à tout le monde d’entrer au moment du dépouillement ; Vu, enregistrés le 22 mai 2014, le procès-verbal des opérations électorales du 30 mars 2014 du bureau de vote n°2 de la commune associée de Fakahina (commune de Fangatau) et les documents y annexés transmis par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ; Vu, enregistré le 18 mai 2014, le mémoire présenté par M. M., qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que son précédent mémoire ; Vu, enregistré le 13 juin 2014, le mémoire présenté par M. V., qui conclut au rejet de la protestation, par les mêmes moyens que ceux développés par son co-listier, M. M., et qui soutient en outre que la modification des bulletins de vote entre le 1er et le 2nd tour résulte du retrait de l’une des colistières, remplacée par une autre personne ; quant à la couleur du bulletin de vote, la modification résulte de la nécessité de faire imprimer sur place, avec des moyens différents, les bulletins du 2nd tour, en raison de l’impossibilité pratique de les faire imprimer à Tahiti, compte tenu de la brièveté du délai ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2014 : - le rapport de Mme Lubrano, première conseillère, - les conclusions de M. Mum, rapporteur public, - les observations de M. Chang, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française ; 1. Considérant en premier lieu qu’aux termes de l’article R 66-2 du code électoral : « Sont nuls … les bulletins ne répondant pas aux prescriptions légales ou règlementaires édictées pour chaque catégorie d’élection ; […] ; les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l’élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 1000 habitants » ; qu’il résulte de ces dispositions que la circonstance que lors du second tour des élections municipales qui se sont déroulées le 30 mars 2014 à Fakahina, les bulletins de la liste Niuhi Te Henua Tu Kau Matagi ont été d’une autre couleur que les bulletins du premier tour, est sans incidence sur leur validité ; que de même, le fait que sur les bulletins valables pour le premier tour, une candidate ait figuré sous son nom d’usage, puis sous le nom de sa mère sur les bulletins du second tour n’est pas de nature à altérer le résultat du scrutin, dès lors qu’il résulte de l’instruction que la candidate était connue sous ses deux noms ; 2. Considérant en second lieu que, s’il n’est pas contesté que toutes les personnes désireuses d’assister au dépouillement n’ont pas pu avoir accès à la salle de vote, compte tenu de l’exiguïté des locaux, il résulte de l’instruction que ce dépouillement n’a suscité ni réserve ni observations, notamment sur le procès-verbal des opérations de vote ; qu’ainsi, cette circonstance n’a pas constitué une manœuvre de nature à altérer le scrutin ; DECIDE : Article 1er : La protestation n° 1400206 de Mme Rosalie A. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Rosalie A., à Mme Rosina P., à M. Clément N., à M. Raymond V., à M. Louis P. et à M. Atanatio M.. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 17 juin 2014, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller. Lu en audience publique le trente juin deux mille quatorze. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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