Tribunal administratif1400190

Tribunal administratif du 30 juin 2014 n° 1400190

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision

Date de la décision

30/06/2014

Type

Décision

Juridiction

TA103

Domaines

Élection

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1400190 du 30 juin 2014 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la protestation, enregistrée le 7 avril 2014, présentée par M. Francis G., dont l’adresse postale est (98735), qui demande au tribunal d’annuler les élections qui se sont déroulées le 23 mars 2014 dans la commune de Taputapuatea ; M. G. soutient que : - le maire sortant a refusé en février 2014 de lui communiquer la liste électorale dont il n’a pu prendre connaissance que le 4 mars 2014 ; - des procurations ont été sollicitées et établies sans que le mandant soit au courant, et parfois sans que ce dernier ne connaisse son mandataire ; de plus, il ressort de l’attitude du maire que les mandataires n’ont pas exécuté le choix de leur mandant, mais celui dicté par le maire ; en outre, certains mandants étaient présents sur la commune et ont laissé voter leur mandataire, contrairement à leur attestation sur l’honneur ; enfin, une procuration a été donnée à un mandataire qui n’est pas inscrit sur les listes de la commune mais qui cependant a voté ; - des pressions et des menaces ont été exercées sur les électeurs le jour du vote, en méconnaissance de l’article L 107 du code électoral consistant à interdire l’accès au bureau de vote d’une électrice qui souhaitait voter elle-même, et non laisser voter son mandataire ; enfin, une candidate a été l’objet d’un harcèlement moral à son domicile de la part d’un candidat de la liste adverse, qui de plus a proféré une menace de licenciement envers l’employé de cette dernière ; Vu, enregistré le 15 avril 2014, le procès-verbal des opérations électorales du 23 mars 2014 de la commune associée de Taputapuatea transmis par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2014, présenté pour M. M., par Me Quinquis, avocat, qui conclut au rejet de la protestation, et à la condamnation du protestataire à lui verser la somme de 150 000 F CFP au titre de l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative ; M. M. fait valoir que : - la protestation est irrecevable dès lors qu’elle n’a été enregistrée au tribunal administratif que le 9 avril, soit au-delà du délai de 15 jours prévu à l’article R 265 du code électoral ; qu’en outre, elle a été signée par un mandataire du candidat tête de liste, alors que les protestations ne peuvent être déposées que par un électeur ou un candidat ; - les attestations versées au débat ne sont pas conformes aux prescriptions de l’article 111 du code de procédure civile et doivent donc être écartées des débats ; - la liste électorale a bien été communiquée en temps utile en format papier à M. R., et il n’y a pas rupture d’égalité entre les candidats ; - les « manœuvres » alléguées concernant les procurations, ne sont pas établies, et sont fermement contestées ; - les procurations ont été régulières, et si un mandant a commis une erreur, celle-ci ne peut constituer une irrégularité susceptible d’altérer les résultats ; l’allégation selon laquelle deux « mandants » étaient en état de voter n’est pas établie, et en tout état de cause ne concerne que deux électeurs ; - l’électrice qui avait omis de révoquer sa procuration a pu voter sans être empêchée d’accéder au bureau de vote ; - enfin, le harcèlement dont fait état le protestataire concerne son propre frère, candidat sur une liste concurrente, et les attestations qui en font état ne sont pas crédibles ; Vu, enregistré le 9 mai 2014, le mémoire présenté pour M. G. et M. R., par Me Usang, avocat, qui conclut aux mêmes fins que la protestation, par les mêmes griefs, et qui ajoute que la protestation a été enregistrée dans les délais, que M. G., qui en outre a fait état de sa qualité de candidat déclaré, pouvait être le mandataire de M. R. ; enfin, les attestations, qui en tout état de cause, sont conformes à l’article 111 du code de procédure civile, et qui sont sérieuses et concordantes, ne doivent pas être rejetées, dès lors qu’elles constituent un mode de preuve valable devant la juridiction administrative, et qu’elles émanent de témoins oculaires de ce qui y est rapporté ; Vu, enregistré le 11 juin 2014, le mémoire présenté pour M. G., qui maintient et développe ses précédentes écritures ; M. G. soutient en outre que les pressions sur les électeurs se sont manifestées par une suspension des poursuites contre les débiteurs de factures d’eau pendant toute la campagne électorale, les poursuites devant reprendre le 1er juillet 2014 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2014 : - le rapport de Mme Lubrano, première conseillère, - les conclusions de M. Mum, rapporteur public, - les observations de Me Usang, avocat des protestataires, celles de Me Quinquis, avocat de M. M., et celles de M. Chang, représentant le haut- commissaire de la République en Polynésie française ; 1. Considérant en premier lieu qu’il n’est ni établi ni même allégué que la circonstance que M. Johann R., candidat tête de liste aux élections municipales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 dans la commune associée d’Avera (commune de Taputapuatea), n’a obtenu copie des listes électorales de la dite commune en version imprimée et après en avoir plusieurs fois fait la demande, aurait privé l’intéressé de la possibilité de les exploiter et aurait été cause de rupture d’égalité entre les candidats, de nature à altérer la sincérité du scrutin ; 2. Considérant en deuxième lieu que l’allégation selon laquelle des procurations auraient illégalement été établies, notamment au profit de mandataires qui ne connaissaient pas leur mandants, et n’ont pu dès lors connaître les choix de ces derniers, n’est pas établie par l’instruction ; qu’en particulier aucune mention n’a été portée à ce sujet au procès-verbal des opérations électorales ; qu’en outre, si les protestataires soutiennent que d’autres procurations auraient donné lieu à des votes par les mandataires alors que les mandants étaient sur place, cette irrégularité, à la supposer avérée, ne concerne que deux votes ; que de même, la circonstance qu’une procuration a permis à tort à un électeur non inscrit sur les listes électorales de la commune de voter n’est pas de nature, compte tenu de l’écart de voix constaté à avoir altéré les résultats du scrutin ; qu’enfin, la circonstance que le maire sortant ait consulté les procurations non encore utilisées avant la fin du scrutin, et qu’il aurait incité les titulaires de ces procurations à venir voter, n’est pas davantage de nature à avoir vicié les résultats du scrutin ; 3. Considérant en troisième lieu que la pression exercée sur deux électeurs, sous forme d’une menace de licenciement par des candidats aux fins d’obtenir des voix en leur faveur, pour regrettable qu’ait été cette manœuvre, n’a pas été, dans les circonstances de l’espèce et compte tenu de l’écart de trois cent quatre vingt neuf voix, sur l’ensemble de la commune associée, qui sépare la liste de M. M. de celle de M. G., de nature à altérer les résultats du scrutin ; qu’il n’est pas davantage établi que la suspension des poursuites contre les électeurs débiteurs de factures d’eau pendant la campagne électorale a constitué, en l’espèce, une pression de nature à influencer leurs votes ; 4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir soulevées en défense, que la protestation ne peut qu’être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Considérant que dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. G. la somme réclamée par M. M. au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que la demande de M. R. et M. G. tendant à mettre les dépens de l’instance à la charge de M. M. ne peut également, en l’absence de dépens, qu’être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La protestation n° 1400190 de M. G. est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. M. au titre de l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Francis G., à M. Johann R., à M. Thomas M., à Mme Liliane R., à M. Léon T., à M. Gérard L., à Mme Jeannette T., à M. David N., à M. Hiomai T., à Mme Mireille T., à M. Emile B., à Mme Ingrid S., à Mme Juliana F., à M. Maurice T-a-P., à Mme Vilna C-J., à M. Tony H., à Mme Jeannime T., à Mme Vahinetua H., à Mme Marie-Louise G. et à M. Myron R.. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 17 juin 2014, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller. Lu en audience publique trente juin deux mille quatorze. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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