Tribunal administratif1400185

Tribunal administratif du 17 juin 2014 n° 1400185

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

17/06/2014

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Élection

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1400185 du 17 juin 2014 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la protestation, enregistrée le 7 avril 2014, présentée par M. Jacques T., dont l’adresse postale est (98716), qui demande au tribunal d’annuler les opérations électorales qui ont eu lieu le 23 mars 2014 dans la commune d’Apataki associée à celle d’Arutua ; Il soutient qu’il a été victime de « trafic d’influence, d’atteinte à sa personne, de menaces et autres procurations frauduleuses » ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2014, présenté par Mme O., qui conclut au rejet de la requête ; Vu le mémoire, enregistré le 28 mai 2014, non communiqué, présenté par M. T. ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française ; Vu le code électoral ; Vu le code pénal ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2014 : - le rapport de M. Reymond-Kellal, conseiller ; - les conclusions de M. Mum, rapporteur public ; - les observations de M. T., protestataire, et celles de M. Chang, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française ; 1. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 48- 2 du code électoral : « Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n'aient pas la possibilité d'y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale. » ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’utilisation qui aurait été faite de certains documents lors de la campagne électorale ou les propos tenus lors de la réunion du 22 mars 2014 excèdent les limites d’un débat politique ; qu’il n’est pas davantage établi, ni même d’ailleurs allégué, que le protestataire n’a pu utilement répondre après qu’il eut été porté à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale ; 2. Considérant, en deuxième lieu, qu’il n’est pas établi par les seules allégations de M. T. que des électeurs d’Arutua auraient fait l’objet de pressions de la part de la liste concurrente concernant leurs dossiers « CAE » ; 3. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance qu’un électeur ait pu exprimer son vote par procuration alors qu’il purgerait une peine correctionnelle n’est pas en elle-même, dès lors qu’il n’est pas établi que le jugement qui l’a condamné supprime ses droits civiques, de nature à entacher d’irrégularité les opérations électorales ; 4. Considérant, en dernier lieu, que s’il résulte de l’instruction que M. Paea M. a pu exprimer son vote lors des opérations électorales tenues le 23 mars 2014 dans la commune associée d’Apataki, alors qu’il a été privé de son droit de vote par jugement du juge en charge des tutelles du tribunal de première instance de Papeete en date du 16 août 2013, cette irrégularité n’est pas de nature à affecter le résultat des opérations électorales eu égard aux vingt voix d’écart restantes entre le dernier candidat élu et le premier non-élu ; 5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. T. n’est pas fondé à demander l’annulation des opérations électorales qui ont eu lieu le 23 mars 2014 dans la commune d’Apataki associée à la commune d’Arutua ; DECIDE : Article 1er : La protestation n° 1400185 de M. T. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Jacques T., M. Samuel F., M. Tefaatapuarii M., Mme Rosalie O. et M. Philippe T.. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 3 juin 2014, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller. Lu en audience publique le dix sept juin deux mille quatorze. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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