Tribunal administratif1400184

Tribunal administratif du 17 juin 2014 n° 1400184

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision

Date de la décision

17/06/2014

Type

Décision

Juridiction

TA103

Domaines

Élection

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1400184 du 17 juin 2014 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la protestation, enregistrée le 7 avril 2014, présentée par M. Valentin T., dont l’adresse est (98761), qui demande au tribunal d’annuler les opérations électorales qui ont eu lieu les 23 et 30 mars 2014 dans la commune de Arutua ; Il soutient qu’il y a eu un « achat de voix » et un « trafic d’influence » ; Vu les procès verbaux des opérations électorales ; Vu la protestation, enregistrée le 11 avril 2014, présentée par M. Jérôme F., demeurant à Arutua (98761), qui demande au tribunal de déclarer inéligibles l’ensemble des membres de la liste Te Hotu No Arutua ; Il soutient qu’il lui a été remis une enveloppe de 50 000 F CFP pour qu’il dépose dans l’urne une liste Ia Ora Arutua dont l’ensemble des noms ont été barrés et remplacés par ceux de la liste concurrente ; Vu les observations, enregistrées le 22 avril 2014, présentées par M. T. ; Vu les observations, enregistrées le 25 avril 2014, présentées par MM. R., T., F., P., R., T., T. et N. ; Vu la protestation, enregistrée le 25 avril 2014, présentée par M. Gabriel T., demeurant à Arutua (98761), qui demande au tribunal d’annuler les opérations électorales qui ont eu lieu les 23 et 30 mars 2014 dans la commune de Arutua (Tuamotu – Polynésie française) ; Il « soutient » M. T. ; Vu la protestation, enregistrée le 25 avril 2014, présentée par M. Auguste T., demeurant à Arutua (98761), qui demande au tribunal d’annuler les opérations électorales qui ont eu lieu les 23 et 30 mars 2014 dans la commune de Arutua (Tuamotu – Polynésie française) ; Il « soutient » M. T. ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2014 : - le rapport de M. Reymond-Kellal, conseiller ; - les conclusions de M. Mum, rapporteur public ; - les observations de M. R. et celles de M. Chang, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française ; 1. Considérant que les pièces produites, qui ne sont pas suffisamment circonstanciées et ne présentent aucune valeur probante, ne permettent pas de tenir pour établi que des membres d’une liste concurrente auraient distribué des enveloppes contenant chacune 50 000 F CFP et des bulletins de l’autre liste dont les noms ont été barrés et remplacés en vue d’affecter la libre détermination des électeurs ; que, par suite, les protestataires ne sont pas fondés à demander l’annulation des opérations électorales qui ont eu lieu les 23 et 30 mars 2014 dans la commune de Arutua ; que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce que les membres de la liste « Te Hotu No Arutua » soient déclarés inéligibles doivent être également rejetées ; DECIDE : Article 1er : La protestation n° 1400184 de MM T., F., T. et T. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Valentin T., à M. Robert R., à M. Pierre P., à M. Manuarii T., à M. Augustin T., à M. Gabriel T., à M. Andy F., à M. R. T., à M. Jean-Pierre R. et à M. Tereriha N.. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 3 juin 2014, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller. Lu en audience publique le dix sept juin deux mille quatorze. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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